TJ 06088, 5 juin 2025, RG 25/00340
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIG2
Du 05 Juin 2025
MINUTE N°25/00178
Affaire : [V]
c/ S.E.L.A.R.L. [F], S.C.P. [6], [V]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Gilles BROCA
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Me Carole DUNAC-BORGHINI
Expédition(s) délivrée(s) à
Me Delphine GIBON-MAGNAN
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 18 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
M. [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.E.L.A.R.L. [F] Mandataire Judiciaire de la Succession [G] [V] et [U] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [6] Mandataire de Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Mme [W] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mai 2025, prorogé jusqu’au 05 Juin 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 février 2025, Monsieur [R] [V] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre :
- autoriser une avance de trésorerie d’une somme de 30000 euros depuis la succession de feu [U] [V] vers la succession de feue [G] [V] à l’effet de procéder au règlement partiel de l’arriéré de charges de copropriété,
- dire qu’il appartiendra à la Selarl [I] [F] de procéder audit règlement entre les mains du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],
- autoriser la mise en vente des biens suivantes par l’intermédiaire de la Selarl [I] [F] :
* à [Localité 13] (Italie) [Adresse 14] pour une somme de 350000 euros (net vendeur),
* les lots 13 à 23 sis à [Localité 9], [Adresse 12] pour une somme de 817000 euros avec faculté de baisse de 10% à trois mois et 20% à six mois en l’absence de proposition,
- dire que la Selarl [I] [F] devra justifier de la mise en vente desdits biens dans les deux mois du jugement à intervenir,
- condamner la Selarl [I] [F] ou tout autre succombant à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [R] [V] modifie ses demandes en ce sens :
- dire que son action est recevable,
- autoriser une avance de trésorerie d’une somme de 30000 euros depuis la succession de feu [U] [V] vers la succession de feue [G] [V] à l’effet de procéder au règlement partiel de l’arriéré de charges de copropriété,
- dire qu’il appartiendra à la Selarl [I] [F] de procéder audit règlement entre les mains du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],
- autoriser la mise en vente des biens suivantes par l’intermédiaire de la Selarl [I] [F]:
* les lots 13 à 23 sis à [Localité 9], [Adresse 12] pour une somme de 817000 euros avec faculté de baisse de 10% à trois mois et 20% à six mois en l’absence de proposition,
- dire que la Selarl [I] [F] devra justifier de la mise en vente desdits biens dans les deux mois du jugement à intervenir,
- condamner la Selarl [I] [F] ou tout autre succombant à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes de Madame [W] [V],
- rejeter toutes des demandes de la Selarl [F],
- rejeter toutes les demandes de la société [6].
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Selarl [I] [F] [8] prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [U] [V] et de la succession de Madame [G] [V] demande au juge délégué de:
- déclarer irrecevable Monsieur [R] [V] en ses demandes, faute de qualité pour agir et de formuler une quelconque prétention à son encontre,
- condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scp [6] prise en la personne de Maître [Z] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [V] présente les demandes suivantes :
- déclarer irrecevable Monsieur [R] [V] dans l’ensemble de ses demandes, ses droits en matière patrimoniale ne pouvant être exercés que par son seul liquidateur judiciaire,
- déclarer irrecevable Monsieur [R] [V] dans ses demandes tendant à voir autoriser Maître [F] ès qualités à vendre les actifs immobiliers indivis successoraux, seul ce dernier ayant qualité pour solliciter une telle autorisation,
A défaut, en toute hypothèse, débouter Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [W] [V] demande au juge délégué de :
- prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [R] [V] en raison de la procédure de liquidation judiciaire le concernant,
- prononcer l’irrecevabilité de l’action en raison de la nature de la demande :
* les successions de [G] [V] et de [U] [V] étant distinctes,
* les comptes ne pouvant être mélangés,
* n’ayant eu aucune autorisation de la part du juge commissaire,
- prononcer l’irrecevabilité de l’action en raison de la nature de la procédure engagée, le recours à la procédure accélérée au fond ne pouvant être engagée que dans des cas limités et spécifiés par la loi, dont la présente action ne fait pas partie,
- prononcer l’irrecevabilité de l’action du fait qu’il semble contester sa qualité d’héritier de [U] [V],
- prononcer l’irrecevabilité de son action, au vu de la précédente procédure engagée par Maître [F] et enregistrée sous le numéro Rg25/304, soit antérieurement à celle engagée par Monsieur [V],
Sur le fond,
- débouter Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes, totalement infondées et injustifiées, d’autant plus que le texte qu’il vise par son assignation ne lui accorde aucun droit et que ses demandes sont contraires aux intérêts des co-indivisaires,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et à celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [V] :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Enfin, l’article 813-5 du code civil dispose que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 25 octobre 2007. En conséquence, seul le liquidateur judiciaire, à savoir la Scp [6] prise en la personne de Maître [Z] [L], peut exercer depuis cette date les droits de nature patrimoniale de Monsieur [R] [V]. Or les présentes demandes qui visent à voir autoriser le mandataire successoral de procéder au paiement de sommes pour le compte de l’indivision successorale à laquelle il appartient et de procéder à la vente de biens immobiliers appartenant également à une indivision successorale constituent des actes de nature patrimoniale.
Par ailleurs, s’agissant de cette dernière demande, seul le mandataire successoral a qualité en application des dispositions de l’article 813-5 alinéa 1er ci-dessus rappelées, pour solliciter la vente de biens immobiliers dépendant de la succession pour laquelle il a été désigné.
Monsieur [R] [V] est donc irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [W] [V]:
Madame [W] [V] qui ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur [R] [V] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Selarl [I] [F] [8] prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [U] [V] et de la succession de Madame [G] [V] et à Madame [W] [V], la somme de 3000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [R] [V] pour défaut de qualité d’agir,
DÉBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la Selarl [I] [F] [8] prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [U] [V] et de la succession de Madame [G] [V] et à Madame [W] [V], la somme de 3000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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