TJ 92050, 5 mars 2025, RG 25/02063
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Texte de la décision
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 25/02063 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LSD
N° Minute : 25/14
AFFAIRE
[L], [E] [J]
C/
[K], [F], [I] [G]
Copies délivrées le :
TRIBUNALJUDICIAIREDE [Localité 5]
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RECTIFICATIF
RENDU LE 13 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L], [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313, Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0048
DEFENDERESSE
Madame [K], [F], [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie GANEM de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
Composition :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe par message électronique du 13 février 2025 de Maître GANEM, avocat de la défenderesse ;
Vu le message RPVA en date du 14 février 2025 de Maître ROUSSET, avocat du demandeur ;
Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 décembre 2024;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient donc d'y pallier et de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Vu l’article 462 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de NANTERRE le 20 décembre 2024;
Dit que dans la décision rendue le 20 décembre 2024, en page 6, le paragraphe :
“ DIT que l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [G] à M. [L] [J] est fixée à 2 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ; ”
SERA REMPLACE PAR :
“ DIT que l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [G] à l’indivision est fixée à 2 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ;”
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement précitée et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifiées selon les mêmes modalités que la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER, LE TRIBUNAL,
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