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TJ 92050, 5 juin 2025, RG 24/00123


Vérifier : TJ 92050, 5 juin 2025, RG 24/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00123
Lieu / cour
tj92050
Chambre
ELECTION PROFESSIONNELLE
Type
other
Id
6841f2cfe1aa44555aaa0361

Texte de la décision

9,838 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT
rendu le 5 juin 2025
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BPZ

dossiers joints :
N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3R-W-B7I N° RG 24/00129 - N° Portalis DB3R-W-B7I

N° MINUTE : 25/00050

Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Isabelle GRELIN
Me Cécile FOURCADE
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
Monsieur [V] [B]
Monsieur [O] [E] [J] [P]
Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES
AMAZON FRANCE TRANSPORT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDEURS
S.A.S. AMAZON FRANCE TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile FOURCADE avocat au barreau de PARIS - E1815

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, sise [Adresse 2]
représentés par Maître Isabelle GRELIN avocat au barreau de PARIS - C0178

DÉFENDEURS
Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES, sise [Adresse 5]
Monsieur [O] [E] [J] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 14 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement, en dernier ressort, par mise à disposition le 5 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Amazon France Transport a pour activité le transport de marchandises.

Le 24 octobre 2022, la fédération SUD commerce et service a notifié à la direction de la société la désignation de M [V] [B] en qualité de délégué syndical central.

Le 26 janvier 2024, la fédération SUD commerce et service a notifié à la direction de la société la désignation de M [O] [J] en remplacement de M [V] [B] en qualité de délégué syndical central.

Le 27 novembre 2024, l’Union syndicale Solidaires a notifié à la direction de la société la désignation de M [V] [B] en remplacement de M [O] [J] en qualité de délégué syndical central.

Le 5 décembre 2024, par requête enregistrée sous la référence 24/123, la société Amazon France Transport a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

Le 29 novembre 2024, la fédération SUD commerce et service a notifié à la direction de la société la désignation de M [O] [J] en remplacement de M [V] [B] en qualité de délégué syndical central.

Le 5 décembre 2024, par requête enregistrée sous la référence 24/124, la société Amazon France Transport a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. Le 13 décembre 2024, par requête enregistrée sous la référence 24/129, l’Union syndicale Solidaires a également saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

La société Amazon France Transport, l’Union syndicale Solidaires, la fédération SUD commerce et service, M [B] et M [J] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 mai 2025.
Décision du 5 juin 2025 -Pôle social - Elections Professionnelles- N°RG 24/00123 - N°Portalis DB3R-W-B7I-2BPZ

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Amazon France Transport demande au tribunal :
- L’annulation de la désignation de M [B] ou de M [J] en qualité de délégué syndical ;
- La condamnation de l’Union syndicale Solidaires et de la fédération SUD commerce et service à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que des organisations syndicales appartenant à une même confédération ne peuvent désigner chacune un délégué syndical.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, l’Union syndicale Solidaires et M [B] demandent :
- L’annulation de la désignation de M [J] en qualité de délégué syndical ;
- La condamnation de la fédération SUD commerce et service à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
- La condamnation de la société Amazon France Transport à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
- La condamnation de la société Amazon France Transport et de la fédération SUD commerce et service à leur verser chacune la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir que les statuts de la confédération lui donnent, en cas de conflits, la primauté sur la fédération SUD commerce et service pour désigner un délégué syndical. A titre subsidiaire, ils font valoir que la désignation de M [B] est la plus ancienne. Ils soutiennent enfin que l’attitude déloyale de la fédération SUD commerce et service et la résistance abusive de l’employeur leur causent un préjudice.

La fédération SUD commerce et service, M [B] et M [J] n’ont pas comparu et n’ont pas demandé à être dispensés de comparaître avant la clôture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Les procédures enregistrées sous les références 24/123, 24/124 et 24/129 donnant à juger des questions identiques ou connexes, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.

Sur les demandes d’annulation

Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Lorsqu’une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.

En l'espèce, il résulte des articles 4 et 5 des statuts de l’Union syndicale solidaires versés aux débats que la confédération peut intervenir dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes en cas de « demande expresse des organisation concernées ». Or il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 2024, les adhérents du syndicat Solidaire d’Amazon France Transport, réunis en assemblée générale, ont décidé à l’unanimité de retirer le mandat de délégué syndical central alors confié à M [J] et demandé expressément à l’Union syndicale solidaires de désigner M [B] en lieu et place de celui-ci.

Il ressort également des pièces du dossier que, par décision du bureau national de la confédération du 7 novembre 2024, l’affiliation de la fédération SUD commerce et service à l’Union syndicale solidaires a été a été suspendue. Elle ne pouvait donc plus, à compter de cette date, procéder à une désignation syndicale en se revendiquant de cette appartenance.

Il résulte de ce qui précède que l’Union syndicale solidaires avait, à la date des désignations litigieuses, seule qualité pour procéder à la désignation d’un délégué syndical au nom de l’organisation syndicale « Solidaires ».

La désignation faite par la fédération SUD commerce et service le 29 novembre 2024 doit dès lors être annulée. Réciproquement, la demande d’annulation de la désignation du 27 novembre 2024 faite par l’Union syndicale solidaires doit être rejetée.

Sur les demandes de condamnation indemnitaires

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une demande d’annulation d’une désignation syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, au terme d’une procédure simplifiée et en dernier ressort, de se prononcer sur des demandes indemnitaires formées à titre accessoire.

En toutes hypothèses, l’Union syndicale solidaires n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence du préjudice dont elle se prévaut au titre du comportement déloyal qu’elle prête à la fédération SUD commerce et service.

L’employeur ne pouvant se faire juge de la régularité des désignations des délégués syndicaux au sein de l’entreprise, aucune faute ne saurait par ailleurs être relevée dans la décision de la société Amazon France Transport de maintenir, dans l’attente de l’issue du litige, le mandat de M [J].

Les demandes indemnitaires formées par l’Union syndicale solidaires et M [B] doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais de l’instance

La société Amazon France Transport et l’Union syndicale solidaires n’étant pas les parties perdantes, les demandes présentées à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.

Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération SUD commerce et service une somme au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 24/123, 24/124 et 24/129.

Annule la désignation de M [O] [J] en qualité de délégué syndical central au sein de la société Amazon France Transport.

Déboute l’Union syndicale solidaires et M [V] [B] du surplus de leurs demandes.

Déboute la société Amazon France Transport du surplus de ses demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER      LE PRÉSIDENT

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