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TJ 92050, 13 mai 2025, RG 21/09327


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Date
13/05/2025
Numéro
21/09327
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 3ème section
Type
other
Id
6841f2d5e1aa44555aaa0430

Texte de la décision

5,104 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025

N° RG 21/09327 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBIP

N° Minute : 25/41

AFFAIRE

[U], [D] [V] [L] épouse [P]

C/

[W] [O] [S] [I] Profession : agent technique, [A] [J] épouse [J] intervenant en qualité de curatrice de Monsieur [W] [I], défendeur

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [U], [D] [V] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22

DEFENDEURS

Monsieur [W] [O] [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151

Madame [A] [J] épouse [J] intervenant en qualité de curatrice de Monsieur [W] [I], défendeur
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

[K] [V] [I] née [H], est décédée le [Date décès 1] 2009.

Le [Date mariage 3] 1996, Madame [V] [I] s’est mariée avec Monsieur [W] [I] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Elle laisse ainsi deux héritiers à sa succession :
- Madame [U], [D] [V] [L] épouse [P],
- Monsieur [W] [I].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Madame [P] demande au juge de :
o RECEVOIR Madame [P] bien fondée en ses demandes , fins et conclusions ;
o ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
o ORDONNER la réouverture des débats.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISON

En application de l’article 802 du code de procédure civile énonce que « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »

L'article 803 du code de procédure civile ajoute que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction.

En l’espèce, Maître [F] [M], qui intervenait en qualité d’avocat postulante au soutien des intérêts de la demanderesse fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Madame [P] souhaite que Maître [Z] [B] se constitue en lieu et place de Maître [M] et sollicite la révocation de la clôture pour permettre à Maître [N] [B] de se constituer en lieu et place de Maître [M].

La clôture des débats a été ordonnée avant que Maître [B] puisse se constituer.

Force est de constater que l'affaire n'est pas en état, il convient à cet égard de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025

Ordonne la réouverture des débats

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 9h30 pour constitution de l'avocat et conclusions au fond des demandeurs,

Réserve les dépens.

signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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