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TJ 02722, 9 mai 2025, RG 24/00187


Vérifier : TJ 02722, 9 mai 2025, RG 24/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/00187
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6841f37fe1aa44555aaa055c

Texte de la décision

28,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 10]

☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 24/00187 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CPYD
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me PROISY et Me DELAVENNE
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tatiana SAVARY

Greffier : Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

SA FRANFINANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406 venant aux droits suivant acte de fusion absorption du 1er juillet 2024, de la SAS SOGEFINANCEMENT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 394 352 272 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Laura PROISY de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

ET :

DÉFENDEURS :

Mme [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
chez Mme [U] [P]-[Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante et assistée de Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOATS, avocat au barreau de LAON

M. [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 3 mai 2016, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D] un prêt renouvelable n°40395217397 d’un montant de 4.500 euros remboursable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.

Les fonds ont été débloqués le 12 mai 2016.

Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D], une augmentation du prêt renouvelable n°40395217397, accordé le 3 mai 2016, portant la somme prêtée de 4.500 euros à la somme de 7.000 euros.

Les fonds ont été débloqués le 24 octobre 2017.

Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [L] [Y] de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 2.488,07 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

A titre principal,

- condamner solidairement Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 8.559,59 euros au taux contractuel selon décompte arrêté au 24 juin 2024 à parfaire ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit n°40395217397 du 12 octobre 2017 ;
- condamner solidairement Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D] à restituer le capital emprunté, déduction faites des échéances versées ave intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

En tout état de cause ;

- condamner in solidum Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée un renvoi d’office a été ordonné en raison de l’indisponibilité du magistrat.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 février 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts tiré de non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, à la remise et conformité de la fiche relative aux informations précontractuelles et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient, les demandes formées dans son assignation. Elle a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office par le Juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, au devoir d’explication, aux informations précontractuelles, au bon de livraison s’agissant d’un prêt affecté à l’achat d’un véhicule automobile et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Elle demande la condamnation solidaire de Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D]. Elle ajoute que Madame [L] [Y] n’a jamais déposé plainte à l’encontre de Monsieur [H] [D].

Cité par acte remis à étude Monsieur [H] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Citée par acte remis à étude, Madame [L] [Y] comparait assistée de son conseil a par conclusions oralement soutenues, elle demande à titre principal de voir ordonner une expertise graphologique, et à titre subsidiaire le débouté des demandes de la SA FRANFINANCE, sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle explique ne jamais avoir signé le prêt qui lui est opposé par la SA FRANFINANCE et que c’est Monsieur [H] [D] seul qui a signé. Elle ajoute qu’à l’époque de la signature de l’offre de prêt, ils vivaient ensemble et qu’il suffisait simplement de produire une pièce d’identité. Elle demande donc le débouté de l’ensemble des demandes de la SA FRANFINANCE, et à défaut une expertise graphologique.

A l’audience, Madame [L] [Y] réalise plusieurs exemplaires de sa signature sur feuille blanche à la demande du juge des contentieux de la protection.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Autorisée à produire une note en délibéré, Madame [L] [Y] a transmis par l’intermédiaire de son conseil par courriel du 7 mars 2025, la dernière page de son contrat de travail signé le 16 juin 2006 et comportant sa signature manuscrite, la copie d’un état des réparations signé manuscritement par elle le 3 novembre 2014 ainsi qu’un avis de cession de véhicule en date du 20 janvier 2018 ainsi qu’un relevé d’informations bénéficiaire signé le 19 janvier 2018 ainsi que la copie d’un dossier d’immatriculation signé le 20 janvier 2018.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la preuve des signataires de l’offre de prêt
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

En application de l’article 287 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge amené à statuer doit être souverain dans son appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ainsi, le juge n'est-il pas tenu de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants (Civ. 2ème 4 novembre 2010 – pourvoi n°09-16.702).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 488 du code civil, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit une copie de l’offre de prêt n°40395217397 du 3 mai 2016, signé à cette même date par Monsieur [H] [D] en qualité d’emprunteur et Madame [L] [Y] en qualité co-emprunteuse ainsi qu’une demande virement particulier dans le cadre du crédit ALTERNA signé manuscritement par Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D], la copie de la pièce d’identité de Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D], une attestation pôle emploi adressé à Madame [L] [Y] datée du 3 mai 2016, le bulletin de salaire de Monsieur [H] [D] de février à avril 2016, l’attestation CAF en date du 3 mai 2016, les relevés de compte de Madame [L] [Y] de février à mai 2016, les relevés de compte de Monsieur [H] [D] de février à mai 2016.

Elle produit également une copie de l’offre de prêt n°40395217397 du 12 octobre 2017 signé à cette même date par Monsieur [H] [D] en qualité d’emprunteur et Madame [L] [Y] en qualité co-emprunteuse. Elle ne produit toutefois aucun autre élément à l’appui de cette offre.

A l’audience, Madame [L] [Y] conteste avoir signé le contrat du 12 octobre 2017 qui lui est opposé par la SA FRANFINANCE. Comparaissant en personne, elle réalise divers modèles de sa signature sur papier libre.

De l’examen des pièces produites, il ressort que si la signature attribuée à Madame [L] [Y] et portées sur l’offre de prêt signé le 12 octobre 2017 ne présente pas de ressemblance avec celle portée sur la copie de la pièce d’identité de Madame [L] [Y] ou celles réalisées sur papier libre à l’audience, pas même avec celle portée sur le contrat signé le 3 mai 2016. Au demeurant, dans un échange de messages non daté entre Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D], ce dernier reconnaît avoir imité la signature de Madame [L] [Y] s’agissant d’un prêt qui aurait souscrit en 2018 pour un montant de 7.000 euros et portant le n°40395217397 (pièce défenderesse n°2-1 et 3).
Dès lors, la preuve de la souscription du contrat litigieux n’étant pas rapportée ni par un écrit ni par un commencement de preuve par écrit complété par d’autres éléments et alors que la comparaison de la signature de Madame [L] [Y] à partir des éléments présents au dossier, et ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une vérification d’écriture, suffisent à démontrer que la signature imputée à Madame [L] [Y] n’est pas la sienne et que dès lors le contrat de crédit n°40395217397 signé le 12 octobre 2017 ne peut lui être opposé valablement.

En conséquence, la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT formulée au titre du contrat de prêt augmentant le montant du prêt renouvelable n°40395217397 à l’encontre de Madame [L] [Y] sera rejetée au titre du contrat signé le 12 octobre 2017.

Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par ailleurs, l’article 32 du code précité prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce le contrat de prêt n°40395217397 a été signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT d’une part et Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D], d’autre part.

Or, c’est la SA FRANFINANCE qui a assigné Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D] aux fins de recouvrer les sommes impayées au titre du prêt n°40395217397.

Pour ce faire, elle produit l’attestation de parution de la fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signée le 7 mai 2024 dont la réalisation a été constaté suite à la décision des associés de SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de FRANFINANCE du 1er juillet 2024.

Elle justifie ainsi du droit à agir à l’encontre de Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D] au titre du contrat n°40395217397 entre ces derniers et la SAS SOGEFINANCEMENT.

L’action de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [D] sera déclarée recevable.

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, si la SA FRANFINANCE justifie que la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [L] [Y] une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception (pièce demanderesse n°4), elle ne justifie pas que la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [H] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA FRANFINANCE.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la résolution judiciaire

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [H] [D] n'a pas respecté ses engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [H] [D] et la SAS SOGEFINANCEMENT le 12 octobre 2017.

III. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l'article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, est déchu du droit aux intérêts.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Il a récemment été jugé par la Cour de cassation que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », et « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt  (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552) de sorte que seul un exemplaire de la FIPEN signé, ou du moins paraphé, et daté par l'emprunteur constitue cet élément corroborant.

En l’espèce, le prêteur verse aux débats le contrat comportant la mention type que l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle ainsi qu'une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne laquelle n’est toutefois ni datée ni signée.

Ainsi, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise d’une fiche d’informations précontractuelles, d’une part, conforme dans ses mentions aux exigences légales, d’autre part ;

Ainsi, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure de s’assurer que la banque a rempli ses obligations légales.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
 
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-39 du Code de la consommation.

La demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT formulée à ce titre sera donc rejetée.

De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du Code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance (Civ. 1ère 31 mars 2011 – pourvoi n° 09-69963).

Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés entre, soit en l’espèce la somme de 24.220 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE soit la somme de 21.449,13 euros.

Il y a lieu de constater qu’entre le 12 mai 2016 et le 24 octobre 2017 le montant total des versements octroyés aux emprunteurs est de 6.390 euros, si bien que Madame [L] [Y] n’est plus redevable d’aucune somme au titre du prêt n°40395217397 signé le 3 mai 2016 puisqu’à la date du 9 novembre 2018, le prêt a été soldé par un versement complémentaire d’un montant de 6.677,18 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [D] d’autre part au paiement de la somme de 2.770,87 euros au titre du capital restant dû.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (actuellement 3,71 %), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [H] [D] et la SA FRANFINANCE qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera condamnée à verser à Madame [L] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°40395217397 en date du 12 octobre 2017, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT d’une part et Monsieur [H] [D] d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de n°40395217397 en date du 12 octobre 2017, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT d’une part et Monsieur [H] [D] d’autre part ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2.770,87 euros au titre du capital restant dû ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE les parties du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et la SA FRANFINANCE aux dépens ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE à verser la somme de 1.000 euros à Madame [L] [Y] au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY

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