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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31483, 5 juin 2025, RG 23/00515


Vérifier : TJ 31483, 5 juin 2025, RG 23/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/00515
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
6841f380e1aa44555aaa0574

Texte de la décision

8,320 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00515 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-PME / Chambre de la famille
AFFAIRE : [X] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

PRÉSIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,

ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président

ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire

GREFFIER : Madame Thérèse BOUDON lors des débats et Madame Audrey TANGUY lors du délibéré,

DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2025

JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO
DEMANDEUR :
[N] [R] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31483.2023.000438 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)
Ayant pour avocat Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[H] [M] [U] [E], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Aimé DIAKA avocat au barreau de Toulouse

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l'assignation en divorce du 17 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 août 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[N], [R] [X] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] ( 32)
et
[H] [M] [U] [E] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] ( 91)
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (91) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 31 août 2020, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que Mme [X] et M. [E] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de Mme [X] ;
DEBOUTE M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer un droit de visite médiatisé puis un droit d'accueil sur sa fille [Z] pendant les vacances scolaires ;
ORDONNE la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. [E] sur sa fille [Z] ;
SUPPRIME la contribution de M. [E] aux frais d'entretien et d'éducation de son fils [B] ;
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [X] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] la somme mensuelle de 150 € ;
CONSTATE l'absence de refus conjoint des parties de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [E] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu'il est mis fin à l'intermédiation sur demande d'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre.
RAPPELLE que M. [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [X] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le premier juin 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale,le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adresser à sa Caisse d'allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa Caisse d'allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois,le créancier peut également utiliser les voies civiles d'exécution ;les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AUDREY TANGUY AUDE SALLAFRANQUE

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