TJ 95500, 3 juin 2025, RG 22/04778
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/04778 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MV2Z
AFFAIRE : [G] [K] épouse [Z] [E] [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :11 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025, lequel a été prorogé au 03 juin 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K] épouse [Z]
née le 29 Mars 1977 à PONDICHERY (INDE)
1 rue Alain Colas
95380 PUISEUX EN FRANCE
représentée par Me Ahcen AGGAR, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016375 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 05 Juin 1975 à AUBERVILLIERS (93)
3 cité des Fleurs
95380 PUISEUX EN FRANCE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [K]
1 grosse à M [Z]
1 ccc à M [H]
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de madame [G] [K], de nationalité indienne, et de monsieur [E] [Z], de nationalité française, a été célébré le 11 septembre 2013 devant l'officier d'état civil de Pondichéry, sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit le 12 décembre 2013 par le Consul général de France à Pondichéry.
Une enfant est issue de cette union : [S] [Z], née le 11 juillet 2014 à Pondichéry.
Par acte du 5 septembre 2022, madame [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 15 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- Fixé la date d'effet des mesures provisoires au 9 septembre 2022,
- Constaté que les époux résident séparément depuis le 6 octobre 2020,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- Fait défense à chaque époux de troubler l'autre en sa résidence,
- Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- Dit n'y avoir lieu à fixation du droit d'accueil du père,
- Fixé la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros,
- Ordonné l'intermédiation financière de cette contribution,
- Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 29 août 2024 et signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- Constater la résidence séparée des époux depuis plus d'un an,
- Prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux,
- Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'exploit introductif d'instance,
- Fixer les mesures accessoires relatives aux époux comme suit ;
- Constater qu'il n'existe pas de patrimoine commun nécessitant une liquidation du régime matrimonial,
- Constater qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,
- Confirmer les mesures accessoires au divorce relatives à l'enfant commun,
- Confirmer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de monsieur [Z] à la somme de 100 euros mensuels, avec intermédiation financière,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [Z], régulièrement cité à étude par acte d'huissier de justice en date du 5 septembre 2022, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Les dispositions de l'article 388-1 du Code civil et de l'article 338-1 du Code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le Juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d'audition n'a été reçue au greffe.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 4 avril 2024. Une ordonnance de révocation de l'ordonnance de cloture a été rendue le 21 mai 2024, afin de permettre à la requérante de faire signifier ses conclusions au défendeur non constitué.
Une nouvelle ordonnance de cloture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date de plaidoirie au 11 février 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 03 juin 2025 compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'éléments d'extranéité, en l'espèce la nationalité de l'épouse, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s'agissant du divorce
Dès lors qu'un époux a sa résidence dans un État de l'Union Européenne ou est ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ; ou
b) de la nationalité (commune) des deux époux.
Au jour de la présentation de l'assignation en divorce, les deux époux résidaient en France. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
S'agissant de l'autorité parentale
En vertu de l'article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit "Bruxelles II Ter", les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l'espèce, l'enfant du couple réside en France. Le juge français est donc compétent.
S'agissant de l'obligation alimentaire
L'article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres :
-la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
En l'espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d'obligation alimentaire.
S'agissant du régime matrimonial
Aux termes de l'article 5, §1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l'espèce, l'épouse ne conteste pas la compétence du juge français pour statuer sur leur régime matrimonial, s'agissant par ailleurs du juge saisi de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
-de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
-de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, il convient d'examiner la demande en divorce au regard de la loi française, loi du for.
S'agissant de l'autorité parentale
En application de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Dès lors, il doit être fait application en l'espèce de la loi française.
S'agissant de l'obligation alimentaire
Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et de l'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L'article 4 de ce protocole précise que s'agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s'il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
En l'espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
S'agissant du régime matrimonial
Selon l'article 3, §1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, applicable aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes : la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation; la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation; la loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
L'article 4 précise que si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
En l'espèce, les époux n'ont pas désigné de loi applicable à leur régime matrimonial avant le mariage. L'épouse sollicite l'application de la loi française.
En conséquence, la loi française est applicable à leur régime matrimonial.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 5 septembre 2022 sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
L'ordonnance de mesures provisoires avait noté que les époux résidaient séparément depuis le 6 octobre 2020.
Les époux sont donc séparés depuis plus d'un an à la date de la demande en divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il sera constaté que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint avec le prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, l'épouse sollicite la fixation des effets du divorce entre les époux à la date de l'acte introductif d'insance. Il n'est pas fait état d'une poursuite de leur collaboration postérieurement à cette date.
Il sera donc fait droit à cette demande de fixer les effets du divorce concernant leurs biens au 5 septembre 2022.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, madame [K] formule une telle proposition.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d'échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
Il sera constaté qu'aucune prestation compensatoire n'est sollicitée en l'espèce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT MINEURE
Il résulte de l'article 372-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l'espèce, l'épouse sollicite le maintien des mesures fixées par l'ordonnance de mesures provisoires concernant l'enfant mineure.
Elle n'actualise pas sa situation financière ou celle de son époux.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l'instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal, sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.
Madame [K] étant à l'initiative de l'instance, elle en assumera les dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l'autorité parentale et la part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable à la présente instance ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [G] [K] née le 29 mars 1977 à Pondichéry,
et de monsieur [E] [Z] né le 5 juin 1975 à Aubervilliers,
mariés le 11 septembre 2013 à Pondichéry (Inde)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'État civil du Ministère des Affaires Étrangères à NANTES, l'acte ayant été transcrit par le Consul general de France à Pondichéry,
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 5 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
" L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité "
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à fixer judiciairement le droit d'accueil du père, en l'absence de demande de sa part ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois la contribution mise à la charge de monsieur [Z] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] [Z] ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE [Z] à verser ladite contribution à madame [K] qui sera payable au domicile de celle ci, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d'aliments de transmettre son relevé d'identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [K] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [Z] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de madame [K] ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité et, au-delà, tant qu'il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'ils restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est indexée à la date anniversaire de l'ordonnance de mesures provisoires chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d'origine x indice de la nouvelle année
indice publié au jour de l'ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais engagés pour l'enfant entendus strictement comme les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et, sous réserve d'accord préalable des parents à l'engagement de la dépense, des frais d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques et autres frais exceptionnels, et ce à compter du jour de la demande ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions prévues par l'article 227-3 du code pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
4. - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
5. - procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
6. - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 03 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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