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TJ 62160, 4 juin 2025, RG 25/00019


Vérifier : TJ 62160, 4 juin 2025, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Référés
Type
other
Id
6841f651e1aa44555aaa0b24

Texte de la décision

19,293 caractères

Minute N° 25/00182

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DAE

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2025

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

E.A.R.L. LES HARAS DE LA COTE D’OPALE
immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n°788 603 223
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDEURS

Monsieur [L] [D] [O] [V]
né le 17 Juillet 1947 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [B] [S] [Y] épouse [V]
née le 07 Septembre 2049 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 13 novembre 2012, M. [L] [V] et Mme [Z] [Y], son épouse, ont donné à bail à l’EARL Les haras de la Côte d’Opale des terres agricoles constituant un centre équestre situé à [Adresse 5] comprenant des boxes, des stabulations avec paddock, une carrière, un manège couvert, un studio d’environ 32 m², une sellerie, un vestiaire et des toilettes.

Ce bail a été conclu pour une durée de 18 ans à compter du 1er octobre 2012 moyennant un loyer mensuel de 1651,38 euros.

Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande de résiliation de bail présentée par M. et Mme [V], rejeté la demande de réalisation d’une expertise et condamné M. et Mme [V] à payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. M. et Mme [V] ont formé un pourvoi, actuellement pendant devant la Cour de cassation.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, l’EARL Les haras de la Côte d’Opale a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025 et soutenues lors de l’audience, elle maintient ses demandes.

Elle fait valoir que les bailleurs ne respectent pas l’obligation de délivrance conforme leur incombant ; que l’écurie louée n’est pas aux normes ; qu’elle ne comporte aucune fumière, les contraignant à faire intervenir une société pour récupérer le fumier qui doit obligatoirement être déposé sur une aire étanche ; que le système d’évacuation des eaux n’est pas non plus aux normes ; que M. [V], avec un voisin, a remblayé un fossé avec une grue et qu’elle ne dispose plus d’évacuation de rinçage ni d’évacuation des eaux de pluie, de sorte que l’eau stagne sur les dalles béton ; que les arbres bordant la propriété ne sont pas entretenus et qu’ils sont dangereux pour le voisinage faute d’élagage ; que les boxes sont vétustes et ne peuvent garantir la sécurité des chevaux ; qu’elle justifie donc d’un motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée.

Elle fait valoir que M. et Mme [V] profitent de leur demande d’expertise pour solliciter celle qui leur a déjà été refusée par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à leur demande tendant à voir compléter la mission de l’expert.

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025 et soutenues lors de l’audience, M. et Mme [V] demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de compléter la mission de l’expert.

Ils font valoir que, depuis plusieurs années, ils rencontrent des difficultés avec le preneur qui ne respecte pas ses obligations contractuelles ayant entrepris divers aménagements et constructions sans leur autorisation préalable et sans déclaration ou demande de permis de construire ; qu’ainsi, la superficie du studio a été doublée ; que les stabulations ont été remplacées par des boxes détruisant les drains qui canalisaient les eaux pluviales ; que la société Les haras de la Côte d’Opale s’est octroyée le droit de creuser des tranchées sur la parcelle voisine pour y déverser les eaux usées composées d’urine, de lisier et de fumier ; qu’elle tente de les forcer à lui céder le centre équestre et est animée à leur encontre d’une volonté de nuire ; que si le système d’évacuation des eaux n’est pas aux normes, c’est que la société a volontairement rompu les drains lorsqu’elle a détruit les stabulations ; que le bail met à la charge du preneur l’obligation d’entretenir les espaces verts ; que l’état de vétusté résulte de la destruction du système de drainage qui a entraîné une accumulation d’eau au niveau du bâtiment abritant les boxes ; que s’ils contestent avoir manqué à leur obligation de délivrance, ils formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicitent un complément de mission de l’expert pour lister les aménagements réalisés avec ou sans leur autorisation ou celle de la commune de [Localité 7] et pour indiquer si ces aménagements sont conformes aux normes en vigueur et aux règles de l’art.

Ils relèvent que l’autorité de la chose jugée ne peut pas leur être opposée puisque la cause du litige n’est pas la même (leur action devant le tribunal des baux ruraux tendait à obtenir la résiliation du bail rural aux torts exclusifs de l’EARL pour manquement à ses obligations contractuelles et la demande d’expertise avait été formulée pour dresser les comptes entre les parties à l’issue bail alors que le juge des référés est saisi d’une mesure d’instruction fondée sur de prétendus manquements du bailleur à son obligation de délivrance conforme et chiffrer les travaux nécessaires). Ils ajoutent que la demande étant une mesure d’instruction et non une prétention au fond, elle doit légitimement pouvoir être présentée dans le cadre d’une procédure nouvelle dès lors qu’elle est utile à la solution du litige ; que tel est le cas puisqu’ils considèrent qu’il n’y a un défaut d’entretien par le preneur des équipements mis à sa disposition dans le cadre du bail outre la réalisation de travaux sans leur accord.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l’espèce, l’EARL Les haras de la Côte d’Opale et M. et Mme [V] sont liés par un bail rural à long terme portant sur un immeuble situé à [Adresse 5] comprenant un immeuble à usage d’écuries avec notamment des boxes, des stabulations et un studio de 35 m² environ.

L’EARL verse aux débats un procès verbal de Me [K], huissier de justice à [Localité 8], qui a constaté la présence d’eau stagnante sur une dalle béton à proximité de l’écurie, la présence de terres remblayées et de branchages le long des écuries et un fossé creusé cinq mètres plus loin, la vétusté de certains bâtiments, des sapins ayant une quinzaine de mètres de hauteur dont certains sont tombés.

Elle verse également aux débats un rapport d’expertise de son assureur protection juridique selon lequel M. [V] a réalisé avec l’aide d’un voisin une sorte de butte pour empêcher les eaux de ruissellement de s’écouler naturellement et de suivre la pente naturelle ; il n’est pas possible de retrouver les puisards matérialisés sur le dessin remis par M. [V] ; de même, les drains répertoriés ne peuvent pas être retrouvés ; les regards visibles sont en bon état mais les liaisons ne peuvent être précisées ; les bâtiments sont en mauvais état, vétustes et nécessiteraient une réfection profonde ; il n’existe aucun matériel pour récupérer le purin et les bâtiments réalisés ne disposent pas de système de gestion des eaux pluviales ni des eaux de ruissellement ; les constructions réalisées par l’EARL semblent faites dans les règles de l’art.

Le caractère légitime de la demande d'expertise à l'égard des bailleurs résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par l’EARL Les haras de la Côte d’Opale de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.

S’agissant de la demande présentée par M. et Mme [V] visant à compléter la mission de l’expert, il sera relevé que l’action introduite tend à obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que l’action engagée n’est donc pas une action au fond ; qu’il ne saurait donc y avoir d’autorité de la chose jugée alors qu’une précédente demande d’expertise avait été faite dans le cadre d’une autre instance mais que cette demande était liée à celle tendant à obtenir la résolution du bail.

Cependant, M. et Mme [V] doivent également justifier d’un motif légitime fondant les points de mission qu’ils entendent voir confier à l’expert.

Ils demandent que l’expert constate et liste les aménagements réalisés par l’EARL avec leur autorisation, sans leur autorisation ou sans l’autorisation de la commune de [Localité 7] et ce faisant de se faire communiquer les autorisations “légales ou réglementaires” permettant les aménagements. Cependant, il ne ressort pas des missions d’un expert, technicien, de constater des aménagements (un tel constat pouvant être fait par un huissier) ni même de dire si ces aménagements ont été faits avec ou sans autorisation. De tels constats ne nécessitent aucune investigation technique particulière.

Ils demandent ensuite les factures et règlements effectués par le preneur (il est supposé qu’il s’agit des factures relatives aux aménagements), de dire si les constructions ou aménagements sont conformes aux normes et aux règles de l’art, de chiffrer leur coût et le coût d’une destruction ou remise en état des lieux. Le motif de ces demandes n’est nullement expliqué. En effet, le bail est toujours en cours et il ne peut être, dès à présent, envisagé de destruction des aménagements ou une remise en état alors que le jugement rendu par le tribunal paritaire confirmé par la cour d’appel (le pourvoi en cassation ayant été rejeté) a rappelé que le fait que des travaux (d’agrandissement du studio) n’aient pas été autorisés par le bailleur et n’aient pas donné lieu à des autorisations administratives a pour seule sanction un refus d’indemnisation en fin de bail ou des dommages et intérêts pour le bailleur s’il subit un préjudice.

En conséquence, M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime pouvant fonder leurs demandes tendant à voir compléter la mission de l’expert qui, dès lors, doit être rejetée.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’EARL Les haras de la Côte d’Opale aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Organise une mesure d'expertise entre l’EARL Les haras de la Côte d’Opale d’une part et M. [L] [V] et Mme [Z] [Y], son épouse, d’autre part ;

Commet pour y procéder :

Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;

- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

- se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux) ,

- visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7] ;

- rechercher constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ;

- donner en particulier son avis sur l’absence de fumière, la conformité du système d’évacuation des eaux, la conformité aux normes de sécurité des réseaux et branchements d’électricité (en précisant s’ils sont en état d’usage et de fonctionnement), l’entretien des espaces verts et l’état de vétustés des boxes loués ;

- se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté ;

- se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;

- se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par l’EARL Les haras de la Côte d’Opale et résultant des désordres ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 10 mois à compter de l’avis de saisine qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans un délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;

Dit qu’une consignation d’un montant de 2500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par l’EARL Les haras de la Côte d’Opale, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;

Déboute M. [L] [V] et Mme [Z] [Y], son épouse, de leur demande de complément de la mission de l’expert ;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Condamne provisionnellement l’EARL Les haras de la Côte d’Opale aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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