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TJ 42218, 5 juin 2025, RG 25/00224


Vérifier : TJ 42218, 5 juin 2025, RG 25/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6841f77ce1aa44555aaa0e5a

Texte de la décision

11,658 caractères

MINUTE
N° RG : 25/00224 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV36
AFFAIRE : [F] [D] C/ Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, [I] [Y], Compagnie d’assurance MACIF, [G] [C], Compagnie d’assurance ERGO FRANCE PRISE EN SA QUALITE D ASSUREUR DE LA SAS H&R MACONNERIE, S.A.S. H&R MACONNERIE, Société SELARL MJ SYNERGIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Juin 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 13] - [Localité 15]

représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15]

représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [G] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15]

représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Compagnie d’assurance ERGO FRANCE PRISE EN SA QUALITE D ASSUREUR DE LA SAS H&R MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

S.A.S. H&R MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

SELARL MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 5]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DELIBERE : audience du 05 Juin 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'une division parcellaire, Monsieur [F] [D] a acquis de Monsieur [I] [Y] et son épouse Madame [G] [C] un tènement immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 15].

Monsieur [I] [Y] et son épouse Madame [G] [C] ont conservé le tènement situé en amont de celui de Monsieur [F] [D], et sur lequel ils ont eu pour projet la construction d'une maison et d'une piscine.

Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 20 mars 2025, Monsieur [F] [D] a fait assigner Monsieur [I] [Y], Madame [G] [C], la SAS H&R Maçonnerie et la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU AB Partenaires Construction, désignée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 25 avril et 02 mai 2025, Monsieur [I] [Y] et son épouse Madame [G] [C] ont procédé à l'appel en cause de la société Ergo Versicherung AG, en qualité d'assureur décennal de la société H&R Maçonnerie, de la société MIC Insurance Company, en qualité d'assureur décennal de la SASU AB Partenaires Construction, et de la société MACIF, en qualité d'assureur sociétaire non-occupant des consorts [Y].

A l'audience du 22 mai 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique RG : 25/00224 et l'affaire a été retenue.

Monsieur [F] [D] maintient sa demande et expose que les époux [Y] ont entrepris des travaux de terrassement et de construction d'un mur de soutènement en fin d'année 2023, sans maîtrise d'œuvre, en faisant intervenir la société H&R Maçonnerie et la société AB Partenaires Construction, mais que le 21 juin 2024, le mur de soutènement, faisant séparation entre la propriété de Monsieur [D] et celle des époux [Y], s'est effondré, entraînant le glissement de blocs de béton et des terres contre la maison de Monsieur [D]. Il précise que son assureur a estimé qu'il appartenait à l'assureur des époux [Y] de procéder à son indemnisation, mais que l'assureur des époux [Y] refuse de l'indemniser.

Les époux [Y] ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée. Ils exposent avoir immédiatement effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MACIF.

La MACIF, la société H&R Maçonnerie et son assureur la société Ergo Versicherung AG et la société MIC Insurance Company formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La SELARL MJ Synergie, régulièrement citée à personne, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 18 décembre 2024, Monsieur [Y] est maître d'ouvrage, sans maîtrise d'œuvre, de deux murs de soutènement : le premier a été réalisé par la société H&R Maçonnerie, et est implanté en partie basse de la parcelle ; le second a été réalisé par la société AB Partenaires Construction, et est implanté en amont du premier mur de soutènement. L'expert indique que le 21 juin 2024, le mur amont d'une longueur de 36 mètres linéaires s'est effondré, et que le mur aval n'a pas été en mesure de contenir les vestiges de l'ouvrage amont et les terres. Il indique que les deux murs et les terres soutenus ont glissé sur le terrain [D] et sont venus en appui sur l'habitation, causant des dommages structurels importants.

Monsieur [F] [D] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [F] [D], qui profitent seul de la mesure, est condamné à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 15], après avoir convoqué les parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes ;

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;

- Établir un compte entre les parties ;

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 janvier 2026 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [F] [D] avant le 5 juillet 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 05 Juin 2025
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