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TJ 42218, 5 juin 2025, RG 25/00219


Vérifier : TJ 42218, 5 juin 2025, RG 25/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6841f77ee1aa44555aaa0e89

Texte de la décision

10,330 caractères

MINUTE
N° RG : 25/00219 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2F
AFFAIRE : [X] [Z], [Y] [G] C/ S.A.S. INITIAL ENERGY, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Juin 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [X] [Z]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 9] (42), demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [Y] [G]
née le 05 Août 1995 à [Localité 8] (07), demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.S. INITIAL ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Me [V] [U] ou Me [V] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INITIAL ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DELIBERE : audience du 05 Juin 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [G] et Monsieur [X] [Z] sont propriétaires occupant d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 10].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Madame [Y] [G] et Monsieur [X] [Z] ont fait assigner la SAS Initial Energy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, les consorts [Z]-[G] ont procédé à l'appel en cause de la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Initial Energy désigné par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 novembre 2024.

A l'audience du 22 mai 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique RG : 25/00219 et l'affaire a été retenue.

Les consorts [Z]-[G] maintiennent leur demande et exposent qu'ils ont confié à la SAS Initial Energy la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur, d'un chauffe-eau thermodynamique et de 16 panneaux photovoltaïques et d'un onduleur, pour un montant total de 28 500 euros, mais qu'ils ont constaté que la pompe à chaleur posée ne correspondait pas au modèle prévu sur le bon de commande, en plus d'être une PAC moyenne température au lieu d'être un modèle haute température. Ils déclarent avoir constaté des écarts de température allant jusqu'à 5° entre la température consigne et la température effectivement relevée et qu'ils ont également déploré une surconsommation électrique qu'ils ont signalé à l'entreprise, malgré l'installation d'un ballon tampon de 50 litres. Ils disent avoir aussi constaté que l'entreprise ne possède pas le label RGE, et se sont donc trouvés privés de toute aide de l'Etat, soit un montant total prévu de 11 200 euros.

La SAS Initial Energy, citée selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.

LA SELARL MJ ALPES, régulièrement citée par remise de l'acte à personne, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 23 mai 2024, la PAC installée n'est pas équivalente à celle prévue au bon de commande. Selon l'expert, le régime de température de 60° parait sous-dimensionné pour un réseau radiateur, ce qui pourrait expliquer les surconsommations électriques constatées par les propriétaires. Il explique que si le régime de température est à sa limite en période froide, le complément sera produit par la résistance de la PAC de 6 kw ; et qu'ainsi, la température de consigne n'est jamais atteinte en ambiance.

Selon l'expert, les désordres proviennent d'une absence d'étude de dimensionnement de l'installation en fonction des caractéristiques du réseau de radiateurs existant et des caractéristiques thermiques de la maison.

Madame [Y] [G] et Monsieur [X] [Z] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [Y] [G] et Monsieur [X] [Z], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [F] [W],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes ;

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

- Dire si l'installation proposée par la société Delta Energie est adaptée à la maison d'habitation de Madame [Y] [G] et Monsieur [X] [Z], et notamment dire si elle est correctement dimensionnée ;

- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée, notamment au titre de la surconsommation électrique, afin de déterminer l'importance de l'excès de consommation par rapport aux prévisions contractuelles ;

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 janvier 2026 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [Y] [G] et Monsieur [X] [Z] avant le 5 juillet 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [X] [Z] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 05 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
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