TJ 49007, 5 juin 2025, RG 25/00076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/76 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HY56
Minute n° : 25/277
JUGEMENT DU : 05 JUIN 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 19] (49)
[Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 19] (49)
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, substitué par Maître Appoline SENECHAULT, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 19] (49)
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 19]
représenté par Maître Nathalie GREFFIER, Avocate au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Nathalie GREFFIER
Maître Christophe RIHET
Maître Samuel DE LOGIVIERE
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] veuve [A] est décédée le [Date décès 7] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants, à savoir Mme [E] [A] épouse [T], M. [M] [A] et M. [P] [A].
Me [I] [V], notaire à [Localité 22], a été chargé du règlement de la succession de Mme [K] [Y] veuve [A].
La liquidation de cette succession n’a pu avoir lieu en raison d’une mésentente entre les coindivisaires.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 08 et 13 janvier 2025, Mme [E] [A] épouse [T] a fait assigner M. [M] [A] et M. [P] [A] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 815-11 du code civil, aux fins de :
- lui voir accorder, à concurrence des fonds disponibles dans la succession de sa mère, Mme [K] [B] [Y] veuve [A], une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, d’un montant de 40.000 euros ;
- autoriser et enjoindre la [17] et la [16] à lui verser la somme de 40.000 euros à titre d‘avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans la succession de sa mère, lesquels seront prélevés sur les fonds disponibles sur les livrets, compte de dépôt et d’épargne existants en leur établissement, à savoir :
* un livret A [17] n°[XXXXXXXXXX02],
* un compte de dépôt [17] n°[XXXXXXXXXX03],
* un plan d’épargne logement [17] n°[XXXXXXXXXX04],
* un compte courant [16] n°[XXXXXXXXXX01],
* un livret A [16] n°[XXXXXXXXXX06],
* un livret développement durable [16] n°[XXXXXXXXXX013],
* un livret d’épargne populaire [16] n°[XXXXXXXXXX014] ;
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que M. [M] [A] et M. [P] [A] bénéficient également d’une avance, d’égal montant, pouvant être prélevée par chacun des coindivisaires sur les fonds disponibles;
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que le versement de la somme de 40.000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir soit réalisé par l’intermédiaire de Me [I] [V], notaire en charge de la succession de Mme [K] [Y] veuve [A] ;
- enjoindre au besoin Me [I] [V] de lui verser la somme de 40.000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir par prélèvement sur les fonds disponibles de la succession ;
- condamner solidairement ou in solidum M. [M] [A] et M. [P] [A] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement ou in solidum M. [M] [A] et M. [P] [A] aux entiers dépens.
Mme [E] [A] épouse [T] a réitéré ses demandes introductives d’instance par voie de conclusions n°1.
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] [A] épouse [T] fait valoir qu’il serait justifié, dans la déclaration de succession de sa mère, d’un total de 141.574,55 euros de fonds disponibles sur divers comptes bancaires et plans d’épargne, désormais porté à la somme de 122.889,33 euros.
Elle précise également qu’il en ressortirait un actif brut de la succession de 409.560,95 euros, et d’un passif de 2.654,83 euros. Les droits des parties dans le partage aurait également été fixé à hauteur de 135.635 euros chacun.
S’agissant du quantum de l’avance sollicitée, Mme [E] [A] épouse [T] indique que la maison est inoccupée et, ainsi, ne générerait pas de frais d’électricité. En outre, elle conteste l’existence de frais d’acte notariés à hauteur de 6.000 euros.
*
Par voie de conclusions, M. [P] [A] sollicite du juge de :
- lui donner acte de ce qu’il n’est pas opposé au principe de l’octroi à Mme [E] [A] épouse [T] d’une avance sur sa part à revenir dans la succession de sa mère ;
- au vu des frais restant à régler, fixer le montant de cette avance à la somme de 15.000 euros ;
- lui accorder et à M. [M] [A] une avance en capital de même montant sur les droits à leur revenir dans le cadre de la succession de leur mère ;
- ordonner que ces règlements soient effectués par Me [V], notaire en charge de la succession de Mme [K] [B] [Y] veuve [A];
- ordonner que Me [V] règle les factures encore en cours concernant la succession de Mme [K] [Y] veuve [A] ;
- débouter Mme [E] [A] épouse [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [A] soutient qu’accéder à la demande d’avance à hauteur de 40.000 euros épuiserait les liquidés, alors même qu’il resterait des factures à payer, notamment la facture [18] d’un montant de 700 euros, ainsi que les taxes foncières, outre les frais d’acte notarié d’un montant de 6.000 euros. En outre, il conteste faire obstacle au bon déroulement des opérations de liquidation partage.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [M] [A] sollicite du juge de :
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce que Mme [E] [A] épouse [T] se voit accorder, à concurrence des fonds disponibles dans la succession de Mme [K] [B] [Y] veuve [A], une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, d’un montant de 15.000 euros ;
- lui accorder, à concurrence des fonds disponibles dans la succession de sa mère, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, d’un montant de 15.000 euros ;
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce que M. [P] [A] bénéficie également d’une avance, d’égal montant, soit 15.000 euros ;
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce que ces trois versements de 15.000 euros soient réalisés par l’intermédiaire de Me [I] [V], notaire en charge de la succession de Mme [K] [B] [Y] veuve [A];
- enjoindre au besoin à Me [I] [V] de leur verser à tous les trois la somme de 15.000 euros chacun, à titre d’avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir par prélèvement sur les fonds disponibles dans la succession ;
- débouter Mme [E] [A] épouse [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
M. [M] [A] développe les mêmes moyens que M. [P] [A].
*
A l’audience du 10 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont repris leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’avance sur les fonds de la succession
En application de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, tout indivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a seul compétence pour en fixer le montant, qui ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire dans la succession, laquelle doit en outre être composée de fonds disponibles suffisants pour satisfaire cette demande d’avance.
*
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession de Mme [K] [B] [Y] veuve [A] produite aux débats que les droits des parties dans le partage s’élève à la somme de 135.635 euros chacun, et que le montant des liquidités et des placements divers (compte de dépôt, compte courant, PEL, livret A, livret de développement durable, livret d’épargne populaire) s’élève à la somme actualisée de 122.889,33 euros.
Mme [E] [A] épouse [T] justifie ainsi de la disponibilité immédiate des fonds de la succession, lesquels sont composés de liquidités et de placements divers, ainsi que de la suffisance de ces fonds pour accorder aux héritiers une avance en capital à hauteur de 40.000 euros chacun.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande d’avance en capital sur les droits des coindivisaires, tel qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [A] et M. [P] [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [A] épouse [T] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [M] [A] et M. [P] [A] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 815-11 du code civil ;
Accorde à Mme [E] [A] épouse [T] une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, d’un montant de 40.000 euros ;
Accorde à M. [P] [A] une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, d’un montant de 40.000 euros ;
Accorde à M. [M] [A] une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, d’un montant de 40.000 euros ;
Enjoint la [17] et la [16] à verser à Mme [E] [A] épouse [T], M. [P] [A] et M. [M] [A], la somme de 40.000 euros chacun à titre d’avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir dans la succession de Mme [K] [B] [Y] veuve [A], lesquelles sommes seront prélevées sur les fonds disponibles sur les livrets, compte de dépôt et d’épargne existants en leur établissement, à savoir:
- un livret A [17] n°[XXXXXXXXXX02],
- un compte de dépôt [17] n°[XXXXXXXXXX03],
- un plan d’épargne logement [17] n°[XXXXXXXXXX04],
- un compte courant [16] n°[XXXXXXXXXX01],
- un livret A [16] n°[XXXXXXXXXX06],
- un livret développement durable [16] n°[XXXXXXXXXX013],
- un livret d’épargne populaire [16] n°[XXXXXXXXXX014] ;
Autorise, au besoin, Me [I] [V], notaire à [Localité 22] en charge de la succession de Mme [K] [B] [Y] veuve [A], à verser à Mme [E] [A] épouse [T], M. [P] [A] et M. [M] [A], la somme de somme de 40.000 euros chacun à titre d’avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir, par prélèvement sur les fonds disponibles de la succession ;
Condamne solidairement M. [M] [A] et M. [P] [A] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [M] [A] et M. [P] [A] à payer à Mme [E] [A] épouse [T] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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