TJ 49007, 5 juin 2025, RG 25/00670
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/670 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3M3
Minute n° : 25/0288
JUGEMENT DU : 05 JUIN 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Séverine MOIRE Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, substitué par Maître Jean CHEVROLLIER, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 3], ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2024, le syndic de la résidence [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 211,14 euros au titre des provisions sur charges dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, outre le coût de l’acte d’un montant de 128.05 euros.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
C.EXE : Maître Sébastien NAUDIN
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Sergic, a fait assigner M. [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir :
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.673,46 euros correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dues du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens.
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A l’audience du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [J], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] fonde ses demandes : “A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. [...]”.
L’article 14-1 de cette même loi prévoit ainsi que : “I.-Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.-Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale”.
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En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pour justifier sa demande, se fonde sur les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025, approuvés lors de l’assemblée générale du 05 juin 2024.
A ce titre, le requérant produit notamment :
- le contrat de syndic du 11 mai 2023 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 juin 2024 ;
- les derniers appels de fonds adressés à M. [J] ;
- la mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
- le décompte des sommes dues.
Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de recouvrement formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.673,46 euros correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dues du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [J] sera condamné à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Benoit Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
Vu les dispositions de articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Sergic, la somme de 1.673,46 euros correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dues du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025 ;
Condamne M. [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Sergic, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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