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TJ 49007, 5 juin 2025, RG 24/00663


Vérifier : TJ 49007, 5 juin 2025, RG 24/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00663
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6841f9d5e1aa44555aaa13bb

Texte de la décision

21,935 caractères

LE 05 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/663 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJM
N° de minute : 25/280

O R D O N N A N C E


Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [P]
née le 29 Novembre 1974 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée par Maître Christine CAPPATO, Avocates au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. MARBRERIE GOLIOT, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°507 858 538, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S.U. ESPACE [F], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 404 976524, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Octobre 2024 et 13 Mars 2025 ; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Au courant de l’année 2022, Mme [T] [P] s’est rapprochée de la société Marbrerie Goliot pour la réalisation de travaux sur le monument funéraire dédié à sa fille, [W] [P], notamment le remplacement de la pierre tombale existante et l’installation d’une chapelle sur celle-ci.

C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD
Maître Régine GAUDRE
Maître Patrice HUGEL
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le

Les travaux ont été réalisés au mois d’août 2022.

Le 22 septembre 2022, la société Marbrerie Goliot a établi une facture d’un montant de 12.500 euros, correspondant à la “fourniture et pose d’un monument personnalisé et d’une semelle en granit blue mountain et noir fin”. Une facture détaillée a été émise le 27 octobre 2022.

Cette facture a été intégralement réglée par Mme [P].

Par la suite, Mme [P] a déploré des désordres, malfaçons et non-conformités, lesquels ont donné lieu à l’organisation d’une expertise amiable confiée à M. [L] [N].

Aux termes d’un rapport du 18 décembre 2023, M. [N] a mis en évidence :
- une absence de vitrages teintés et remplacement par du film obscurcissant non jointif et qui se décolle ;
- une serrure couleur argent ;
- un défaut de joint de silicone entre la pierre tombale et le socle ;
- des défauts de percements sur le cadre en aluminium de la porte ;
- un défaut d’implantation de la chapelle ;
- absence de seuil ou dispositif en pied de porte destiné à assurer l’étanchéité ;
- des joints en silicone imparfaits.

Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre amiablement leur litige.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/663, Mme [P] a fait assigner la société Marbrerie Goliot devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- condamner la société Marbrerie Goliot à lui verser la somme de 600 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des règlements indus et comprenant d’une part un surcoût sollicité au titre des films teintés et, d’autre part, une réintervention de l’entreprise afin de tenter d’améliorer les joints ;
- condamner la société Marbrerie Goliot à lui remettre, sous astreinte 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance, la facture correspondant aux travaux de vitrerie réglés à hauteur de 1.000 euros ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/183, Mme [P] a attrait à la cause la société Espace [F].

*

Par voir de conclusions en réponse, Mme [P] sollicite du juge des référés d’ordonner la jonction des instances et de lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

A l’appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que Monsieur Store [Localité 4] serait le sous-traitant de la société Marbrerie Goliot, de sorte que cette dernière aurait une implication directe dans la mise en oeuvre de films sur les vitrages litigieux.

En outre, Mme [P] soutient que les paiements qu’elle aurait effectués auprès de la société Marbrerie Goliot, au titre des travaux de verrerie et des travaux complémentaires sur les joints, seraient indus dès lors que ces travaux auraient été réalisés par le sous-traitant de cette dernière.

*

Par voie de conclusions en défense, la société Marbrerie Goliot sollicite du juge, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- se déclarer incompétent pour la demande de provision et de remise de la facture sollicitée, en raison de contestation sérieuse ;
- débouter Mme [P] de sa demande de provision et de communication de la facture ;
- renvoyer Mme [P] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire à laquelle pourrait être substituer une mesure de simple consultation, ainsi que de ses protestations et réserves sur sa responsabilité quant aux désordres invoqués ;
- compléter la mission d’expertise avec les chefs développés dans le dispositif de ses écritures;
- débouter Mme [P] du surplus de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la société Marbrerie Goliot explique qu’elle n’aurait été chargée que des seuls travaux de marbrerie, à l’exclusion de tous travaux de vitrage, pour la réalisation desquels Mme [P] aurait été orientée vers la société Monsieur Stores, prestataire extérieur ayant pour dirigeant M. [K] [F].

En outre, la société Marbrerie Goliot réfute avoir encaissé la moindre somme au titre de ces travaux de vitrage et pour le compte de la société Monsieur Stores.

Elle fait ainsi valoir l’existence de contestations sérieuses sur l’auteur des travaux de vitrage et le lien de droit pouvant exister entre elle et cet auteur.

*

Par voie de conclusions, la société Espace [F] sollicite sa mise hors de cause et demande que soit condamnée Mme [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société Espace [F] déclare n’avoir aucun lien avec les travaux litigieux et soutient que Mme [P] ne produirait aucune pièce qui permettrait de démontrer son intervention.
*

A l’audience du 24 avril 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/663 et 25/183 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/663.
II.Sur la demande de mise hors de cause de la société Espace [F]

Mme [P] ne produit au dossier aucun élément (devis, facture, échange de courriers ..) qui permettrait au juge des référés d’identifier un quelconque lien entre l’objet du litige, à savoir l’existence de désordres affectant le monument funéraire de sa fille, et la société Espace [F].

Par conséquent, à défaut pour Mme [P] de justifier de l’intervention de la société Espace [F] dans la réalisation des travaux litigieux, cette dernière sera mise hors de cause.

III.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment de la note technique de M. [N], du 18 décembre 2023, que des désordres affectant le monument funéraire de la fille de Mme [P] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, Mme [P] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif et conformément à la demande de complément des chefs de mission formulée par la société Marbrerie Goliot.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [P], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

IV.Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, les éléments produits par Mme [P] ne permettent pas au juge des référés de constater avec l’évidence requise en matière de référé, le versement de la somme de 600 euros à la société Marbrerie Goliot au titre des travaux de verrerie ou des travaux complémentaires sur les joints, ni d’apprécier le caractère indus de ces paiements.

Ainsi, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation pour la société Marbrerie Goliot de rembourser à Mme [P] la somme de 600 euros au titre de prétendus paiements indus, Mme [P] sera déboutée de sa demande de provision.

V.Sur la demande de communication de pièce

Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièce formée par Mme [P], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Mme [P] en sera donc déboutée.

VI.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

Par conséquent, Mme [P] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Espace [F] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [P] sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Espace [F] sera déboutée du surplus de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/663 et 25/183, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/663 ;

Mettons hors de cause la société Espace [F] ;

Donnons acte à la société Marbrerie Goliot de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [T] [P] et de la société Marbrerie Goliot ;

Commettons pour y procéder, M. [G] [X] - HB Architectures - [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :

- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- se rendre sur les lieux,

-faire une visite et une description des lieux,

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition,

- fournir les éléments permettant d’apprécier l’importance de ces désordres éventuels, en précisant s’ils sont de nature esthétique ou s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,

- rechercher les causes des désordres éventuels,

- préconiser les travaux de reprises nécessaires, chiffrer leur coût et préciser leur durée,

- préciser le rôle des intervenants ; déterminer la nature et l’étendue des travaux réalisés par la société Marbrerie Goliot,

- se faire remettre par les parties tous documents de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d’établir précisément le nom des entreprises ou des personnes qui sont intervenues dans la réalisation du monument funéraire qui recouvre le caveau de [W] [P] et de décrire pour chacun d’eux les prestations qu’ils ont réalisées,

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourures, les préjudices subis et de faire comptes entre les partis ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [T] [P] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Déboutons Mme [T] [P] de sa demande de provision ;

Déboutons Mme [T] [P] de sa demande de communication de pièce ;

Condamnons Mme [T] [P] aux dépens ;

Condamnons Mme [T] [P] à payer à la société Espace [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société Espace [F] du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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