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TJ 84007, 19 mai 2025, RG 21/01838


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Date
19/05/2025
Numéro
21/01838
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
Type
other
Id
6841faffe1aa44555aaa160c

Texte de la décision

24,860 caractères

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 25/00036
N° RG 21/01838 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I2YF
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1

Me Alexandra BOUILLARD, vestiaire : C 17
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1

JUGEMENT du 19 Mai 2025

DEMANDEUR

Madame [S] [B] [N] divorcée divorcée [I]
[Adresse 10]
[Localité 11] FRANCE
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 19]
comparante en personne assistée de Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 15]
comparant en personne assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, Adjointe Administrative - Greffière Faisant fonction
En présence de Mme [K] [D], juriste assistante

DÉBATS

Audience du 17 Mars 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Madame Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées le

CC + CE à Me Alexandra BOUILLARD et à Me Christiane IMBERT-GARGIULO
CC à Maître [F] [G], notaire

Exposé du litige :

Madame [S] [N] et Monsieur [E] [I] se sont mariés, sans contrat préalable, par devant l’Officier d’Etat Civil de la Ville de [Localité 8] le [Date mariage 5] 1965.

Monsieur [I] et Madame [N] ont acquis durant le mariage :

- un bien immobilier sis [Localité 18] (CÔTES-D'ARMOR) [Adresse 4], suivant acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 18] le 27 décembre 1974 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13], le 24 janvier 1975 volume 2752, numéro 7. (Acquisition de 1/6ème suivant acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 14] le 13 janvier 1976 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13], le 30 janvier 1976 volume 2849, numéro 18. Echange suivant acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 14] le 17 mai 1976 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13], le 24 mai 1976 volume 2880, numéro 3),

- un bien immobilier sis à [Localité 17] consistant en un appartement, et l’ont vendu aux termes d’un acte reçu par Maître [O] Office Notarial de [Localité 17], moyennant le prix de quatre-vingt-dix mille euros (90 000,00 €).

Madame [S] [N] a recueilli durant le mariage un bien immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section CM [Cadastre 6] et [Cadastre 6], d’une contenance totale de 09 ares 32 centiares, pour lui avoir été attribué avec d’autres biens aux termes d’un acte reçu par Maître [V] [C], notaire à [Localité 16], le 16 juin 1995, contenant partage sous condition suspensive de l’autorisation du juge des tutelles, et dépôt au rang des minutes du même notaire du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 21 septembre 1995 homologuant la liquidation et le partage de la succession de Mme [A] [N] née [H], dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d’[Localité 7] 2, le 14 février 1996, volume 96P, numéro 846.

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :

- attribué à titre gratuit à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 11], bien propre de l’épouse, à charge pour elle de régler les frais afférents à ce domicile;
- attribué à titre onéreux à l’époux la jouissance du bien sis à [Localité 18], en contrepartie du versement d’une indemnité d’occupation à Mme [N] ;
- attribué en application de l’article 255 8° du Code Civil, la jouissance du véhicule automobile KIA à l’épouse, à charge pour elle de régler le crédit y afférent ;
- attribué en application de l’article 255 8° du Code Civil, la jouissance du véhicule automobile TOYOTA et celle du bateau à l’époux ;
- constaté l’absence de pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours ;
- désigné Me [J], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, et ce selon la demande conjointe des époux, et en sa qualité de mandataire judiciaire, lui attribue les pouvoirs
y afférents.

Par jugement en date du 27 avril 2017, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a prononcé le divorce des époux [N]/[I] et a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Me [T] [J] a établi un procès-verbal de carence le 20 juillet 2020.

Par acte d’huissier du 23 juin 2021, Madame [S] [N] a assigné Monsieur [E] [I] aux fins de voir :

- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [S] [N] et Monsieur [E] [I] ;
- Constater que Madame [N] a repris en nature le bien immobilier lui appartenant en propre sis à [Adresse 12] depuis l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 5 juillet 2013.
- Dire et Juger que la maison sise à [Localité 18] (CÔTES-D'ARMOR) [Adresse 4], sera attribuée à Monsieur [E] [I] en contrepartie du versement d’une soulte de 210 000 euros à Madame [S] [N] ;
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [I] à la somme de 866,65 euros par mois depuis le 5 juillet 2013.
- Dire et Juger que Monsieur [I] doit à Madame [N] une indemnité d’occupation d’un montant de 77 989,50 euros, arrêtée au 5 janvier 2021, à parfaire au jour du partage effectif et de le condamner à la lui verser.
- Attribuer le véhicule TOYOTA PRIUS à Monsieur [I] à charge pour lui de s’acquitter auprès de Madame [N] d’une soulte d’un montant de 13 920,50 euros, soit la moitié de sa valeur.
- Attribuer le bateau à Monsieur [I] à charge pour lui de s’acquitter auprès de Madame [N] d’une soulte d’un montant de 19 308,50 euros soit la moitié de sa valeur.
- Ordonner le partage des comptes au jour des effets du divorce,
- Dire et Juger que Madame [N] a droit à la moitié de l’épargne commune soit la somme somme de 72 963,75 euros, et condamner en conséquence Monsieur [I] à lui payer ladite somme, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente assignation,
- Dire et Juger que Madame [N] doit une récompense à la communauté d’un montant de 45 000 euros au titre des fonds injectés dans son bien propre,
- Dire et Juger que cette même somme viendra en déduction de ses droits par compensation.
- Attribuer la pleine propriété de l’ensemble du mobilier de la maison de [Localité 18] à Monsieur [I], à l’exception de quelques meubles et de quelques menus objets qui ont été offerts à Madame [N] et qui ont une valeur sentimentale :
- La lampe à pétrole ;
- Les poupées anciennes ;
- Les deux tables fabriquées par le père de Madame [I] ;
- La soupière et le pot à eau assorti en céramique ancienne ;
- La machine à coudre ;
- La pendule fin XIX et sa statue et sa clé ;
- Les coussins algériens tissés mains ;
-Le Condamner à les lui restituer sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’exécution du jugement à intervenir.
- Renvoyer les parties devant Maître [J], Notaire à [Localité 11] afin d’établir l’acte constatant le partage dans les termes du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [E] [I] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [E] [I] à payer à Madame [S] [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens.

Monsieur [E] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une procédure d’incident.

Par ordonnance d'incident du 20 avril 2023, le Juge de la Mise en Etat a :

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [E] [I] tirées de la nullité du procès-verbal de carence et de la qualité d’usufruitière de Madame [S] [N] sur l’immeuble situé à [Localité 18],
- débouté Monsieur [E] [I] de sa demande d’expertise,
- condamné Monsieur [E] [I] à payer à Madame [S] [N] une provision de 50.000 € à valoir sur ses droits dans la cadre de la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [N]/[I] ,
- débouté Monsieur [E] [I] de sa demande subsidiaire d’expertise,
- déclaré irrecevable la demande de désignation d’un notaire à ce stade de la procédure,
- condamné Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 1.500 € en faveur de Madame [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens au principal.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état prononçait une mesure de médiation civile, confiée à Monsieur [M] [Z], après recueil de l’accord des parties et avec renvoi en audience de mise en état au 22 février 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [S] [N] sollicite de voir :

- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [S] [N] et Monsieur [E] [I] ;
- Constater que Madame [N] a repris en nature le bien immobilier lui appartenant en propre sis à [Adresse 12] depuis l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 5 juillet 2013 ;
- Attribuer la totalité de l’usufruit de la maison sise à [Localité 18] (CÔTESD'ARMOR) [Adresse 4], à Monsieur [E] [I] en contrepartie du versement d’une soulte de 42 000 euros à Madame [S] [N] ;
- Condamner Monsieur [E] [I] à payer à Madame [N] une soulte de 42 000 euros en contrepartie de l’attribution de la totalité de l’usufruit du bien sis à [Localité 18] (CÔTES-D'ARMOR) [Adresse 4],
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [I] à la somme de 36 417,30 euros sur les Cinq dernières années d’occupation;
- Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [N] une indemnité d’occupation d’un montant de 36 417,30 euros correspondant aux cinq dernières années d’indemnité d’occupation,
- Attribuer le véhicule TOYOTA PRIUS à Monsieur [I] à charge pour lui de s’acquitter auprès de Madame [N] d’une soulte d’un montant de 13 920,50 euros, soit la moitié de sa valeur ;
- Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [N] une soulte d’un montant de 13 920,50 euros au titre de l’attribution du véhicule TOYOTA PRIUS,
- Attribuer le bateau à Monsieur [I] à charge pour lui de s’acquitter auprès de Madame [N] d’une soulte d’un montant de 19 308,50 euros soit la moitié de sa valeur.
- Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [N] une soulte d’un montant 19 308,50 euros au titre de l’attribution du bateau,
- Ordonner le partage des comptes au jour des effets du divorce ;
- Juger que Madame [N] a droit à la moitié de l’épargne commune soit la somme de 72 963,75 euros, déduction faite de la provision de 50 000 euros réglée en exécution de l’ordonnance du 20 avril 2023,
- Condamner en conséquence Monsieur [I] à lui payer la somme de 22 963,75 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente assignation,
- Dire et juger que Madame [N] doit une récompense à la communauté d’un montant de 45 000 euros au titre des fonds injectés dans son bien propre ;
- Dire et juger que cette même somme viendra en déduction de ses droits par compensation ;
- Attribuer la pleine propriété de l’ensemble du mobilier de la maison de [Localité 18] à Monsieur [I], à l’exception de quelques meubles et de quelques menus objets qui ont été offerts à Madame [N] et qui ont une valeur sentimentale :
- La lampe à pétrole ;
- Les poupées anciennes ;
- Les deux tables fabriquées par le père de Madame [I] ;
- La soupière et le pot à eau assorti en céramique ancienne ;
- La machine à coudre ;
- La pendule fin XIX et sa statue et sa clé ;
- Les coussins algériens tissés mains ;
- Le condamner à les lui restituer sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’exécution du jugement à intervenir ;
- Renvoyer les parties devant Maître [J], Notaire à [Localité 11] afin d’établir l’acte constatant le partage dans les termes du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [E] [I] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- Le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [E] [I] à payer à Madame [S] [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [E] [I] sollicite de voir :

- Juger que le régime matrimonial applicable à la liquidation des droits des époux est le régime de la communauté des meubles et acquêts
- Juger que Madame [N] devra rapporter les valeurs mobilières tirées de la vente de ses biens propres et/ou reçus par donation ou succession
- Juger que les droits de Madame [N] sur le bien immobilier sis à [Localité 18] sont cantonnés à la valeur de son usufruit à la date du partage
- Juger irrecevable la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 18] au profit de Monsieur [I]
- Débouter Madame [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [E] [I]
- Renvoyer les parties devant le Notaire afin qu’il soit procédé aux comptes de liquidation et partage - Juger que le Notaire désigné ne pourra être Maître [T] [J], Notaire à [Localité 11]
- Condamner Madame [S] [N] à payer à Monsieur [E] [I] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [S] [N] aux entiers dépens distraits au profit de Monsieur [E] [I] sur son affirmation de droit.

La clôture de l'instruction a été ordonnée au 24 octobre 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Exposé des motifs :

I. Sur le partage judiciaire :

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L'article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, Madame [S] [N] relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.

En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.

A défaut d’accord intervenu entre les parties sur le choix du notaire, il convient de désigner un notaire inscrit sur la liste communiquée par le président de la chambre des notaires, au titre des notaires volontaires pour être désignés dans la cadre des liquidations-partages des intérêts patrimoniaux des époux.

Il convient, en conséquence, de désigner Me [F] [G], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage :

Il convient de prendre acte à titre préalable que les parties reconnaissent être soumises au régime légal applicable à la date de leur mariage, soit le régime de la communauté de meubles et acquêts.

Les parties s’accordent sur le principe de la récompense due par Madame [S] [N] en faveur de la communauté au titre des fonds communs investis en faveur de son bien propre immobilier sis [Localité 11]. Un désaccord subsiste sur le montant de la récompense et le mode de calcul de cette récompense.

Sur l'indemnité d'occupation

En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

Par application des articles 262-1 et 815-9 du code civil, un époux marié sous un régime de communauté, qui occupe un immeuble commun, est redevable de l'indemnité d'occupation à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation.

En l'espèce la jouissance du bien immobilier commun sis à [Localité 18] a été attribuée à l'époux, à titre onéreux, par l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013.

Madame [N] indique avoir consenti une donation en nue-propriété de la moitié du bien immobilier à son fils Monsieur [P] [I].

Cet acte de donation n’est pas versé aux débats.

Les parties n’en contestent pas l’existence et la validité à ce jour.

L’indemnité d’occupation est due à l’usufruitier en cas de démembrement de propriété.

Monsieur [E] [I] est donc bien redevable d’une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier sis [Localité 18], en faveur de l’indivision post-communautaire.

Il convient cependant de constater que dans ses dernières conclusions, Madame [S] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [I] à lui payer une somme globale de 36.417,30 € à titre d’ indemnité d'occupation sur les 5 dernières années d’occupation, sans précision sur le point de départ des 5 dernières années visées (5ans avant l’assignation, avant ses dernières conclusions et quid de la période ultérieure?).

En outre, l’indemnité d'occupation est due à l’indivision post-communautaire et non directement à Madame [S] [N].

En conséquence, Madame [S] [N] sera invitée à préciser ses demandes dans le cadre des opérations liquidatives engagées auprès de Me [G].

En l’état, Madame [S] [N] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [I] au paiement d’une somme forfaitaire de 36.417,30 € à titre d’ indemnité d'occupation.

Sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Localité 18]

Madame [S] [N] sollicite que ce bien soit attribué préférentiellement à Monsieur [E] [I].

Cette demande est irrecevable dans la mesure où Madame [S] [N] a fait donation de la moitié de la nue-propriété du bien immobilier à son fils.

Sur les autres demandes liquidatives :

Madame [S] [N] sera déboutée du surplus de ses demandes à ce stade de la procédure dans la mesure où celles-ci relèvent de l’office du notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et de partage.

III. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :

Madame [S] [N] n’établit pas l’existence d’un préjudice lié à la résistance abusive qu’elle impute à son ex-époux, autre que financier.

La multiplicité des demandes formées par les parties liées à la durée du mariage contribue également à la longueur de la procédure, outre les affects liés à la séparation conjugale.

En conséquence, Madame [S] [N] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.

IV. Sur les dépens :

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.

V. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.

Il convient en conséquence de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

Constate que les époux sont soumis au régime matrimonial de la communauté de meubles et acquêts,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [S] [N] et Monsieur [E] [I],

Désigne pour y procéder Maître [F] [G], notaire à [Localité 9],

Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d'Avignon, ou en cas d'empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

Déboute Madame [S] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [I] au paiement d’une somme forfaitaire à titre d’indemnité d'occupation,

Déclare irrecevable la demande d’attribution préférentielle formée par Madame [S] [N],

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

Déboute Madame [S] [N] de sa demande en dommages et intérêts,

Déboute Madame [S] [N] du surplus de ses demandes lesquelles ne revêtent pas la qualification de points de désaccord à trancher en l'état de la procédure, et relèvent de l’office du notaire dans le cadre des opérations de compte-liquidation et partage,

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute Madame [S] [N] et Monsieur [E] [I] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

La présente décision ayant été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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