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TJ 14118, 5 juin 2025, RG 22/04091


Vérifier : TJ 14118, 5 juin 2025, RG 22/04091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/04091
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6841fc2ce1aa44555aaa184e

Texte de la décision

36,709 caractères

N° du répertoire général : N° RG 22/04091 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IF2P

50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL INTER-BARREAUX agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128 et par Me Pierre-Emmanuel MEMIN Avocat plaidant au Barreau du MANS

DEFENDEUR :

- S.A.R.L. GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES ( GTA)
R.C.S. de Thonon-les-bains N° 502 979 909
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 39 et par Me Gérard TEISSIER avocat plaidant au barrreau de THONON LES BAINS

INTERVENANT FORÇÉ

-Monsieur [V] [D]
né le 09 Février 1976 à [Localité 5] ( département de la Haute-Savoie )
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuelle BLANGY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 26 et par Me Carine ALPSTEG-GRIPON membre de la SELARL AC AVOCATS avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE - 128, Me Emmanuelle BLANGY - 26, Me Frédéric GUILLEMARD - 39

DÉBATS

A l’audience collégiale du 04 novembre 2024, tenue en audience publique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le cinq Juin deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 janvier 2025.
Décision contradictoire en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Après avoir pris connaissance d’une annonce diffusée sur le site “leboncoin.fr” par la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES (ci-après la société GTA) concernant la vente d’un véhicule PORSCHE 911 Carrera 2 type 964, mis en circulation le 8 novembre 1990 et affichant plus de 142 000 kms au compteur, M. [I] [L] a pris contact avec ladite société.

Le 24 décembre 2019, la société GTA a établi au nom de M. [L] un “bon de commande de véhicule d’occasion” portant sur ledit véhicule, immatriculé [Immatriculation 3]. Ce document fait état d’un véhicule en dépôt-vente, mentionne le 3 janvier 2020 comme date de mise à disposition du véhicule, fait état d’un prix convenu de 46 056, 76 euros TTC et mentionne un acompte de 4 700 euros déjà versé le 16 décembre 2019. La société GTA a apposé son tampon et une signature à côté de la mention “Le Vendeur”.

Le 3 janvier 2020, la société GTA a établi, en son nom et à l’intention de M. [L], une facture de vente d’un véhicule d’occasion PORSCHE au prix de 46 056, 76 euros TTC, frais de carte grise et frais administratif préfectoral inclus. Ce document fait état de deux remises et mentionne “Vendue en l’état sans garantie avec révision convenue avec le client”. A la même date, un certificat de cession d’un véhicule d’occasion PORSCHE a été régularisé entre M. [L] et la société GTA, cette dernière déclarant être l’ancien propriétaire du véhicule cédé.

Se plaignant d’une fumée importante à l’échappement constatée lors du trajet retour, M. [L] a présenté le véhicule nouvellement acquis à la société RS SERVICES, spécialiste PORSCHE (entretien - réparation - préparation) aux fins de contrôle général du véhicule qui avait alors parcouru 1 236 kms supplémentaires. Le 29 février 2020, cette société a constaté que le moteur avait des irrégularités de marche au ralenti comme en accélération et “fumait bleu avec une forte odeur d’huile”. La jauge à huile indiquant un manque d’huile, un complément a été fait à hauteur de 2, 9 litres. Il a été relevé que le moteur donnait l’impression de ne pas fonctionner sur la totalité de ses cylindres, que les silentblocs de bras inférieur étaient en mauvais état ainsi que les butées d’amortisseurs avant, que les pneus montés sur le véhicule n’étaient pas homologués par PORSCHE, que l’équilibrage des roues avant n’était pas bon et qu’il y avait “une grosse vibration dans le volant de 85 km/h à 100 km/h”, ainsi qu’un dysfonctionnement du système d’aileron, l’alternateur semblant un peu faible.

Au titre des réparations du véhicule, la société RS SERVICES a établi le 16 mars 2020 un devis d’un montant total de 11 918, 83 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 mars 2020, M. [L] a indiqué à la société GTA que le véhicule acquis présentait un “grave défaut moteur” et que la société RS SERVICES lui avait fait part de la nécessité “de réaliser une réfection complète du moteur pour éviter qu’il casse”. Il a ajouté qu’un nouveau contrôle technique du 13 mars 2020 avait révélé plusieurs défauts non mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique avant-vente. M. [L] a interrogé la société GTA sur sa participation financière aux frais de remise en état du véhicule.

En l’absence de solution amiable trouvée au litige, M. [L] a sollicité le 17 novembre 2020 et obtenu, suivant ordonnance de référé du 16 février 2021, l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société GTA.

L’expert judiciaire ayant estimé nécessaire de procéder à la dépose du groupe moteur/boîte de vitesses pour déterminer l’origine de la consommation excessive d’huile, les opérations d’expertise ont le 10 mai 2022, à la demande de la société GTA, été déclarées communes et opposables à M. [V] [D], ancien propriétaire du véhicule litigieux.

M. [G] [P], expert désigné, a déposé son rapport le 20 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, M. [L] a assigné la société GTA devant ce tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil ou à défaut de l’article 1240 du même code, aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, la société GTA a assigné en intervention forcée M. [V] [D] aux fins de garantie.

Le 1er mars 2023, les deux procédures ont été jointes.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [L] demande à ce tribunal de:
- condamner la société GTA à lui payer la somme de 24 000 euros au titre du coût de remise en état du véhicule, outre intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme ;
- condamner la société GTA pour préjudice de jouissance à lui payer une somme de 500 euros par mois courant à compter de janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement du coût de remise en état du véhicule outre trois mois complémentaires à 500 euros au titre de la durée des travaux de remise en état ;
- condamner la société GTA à lui payer la somme de 596, 10 euros au titre des factures RS SERVICES et de contrôle technique ;
- condamner la société GTA à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive;
- condamner la société GTA à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux de référés, les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
- débouter la société GTA de ses demandes.

Vu les conclusions N° 5 notifiées par la voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société GTA demande à la juridiction de céans de :
- juger que le rapport d’expertise conclut que l’avarie moteur est du seul fait de M. [D] et qu’elle ne vise pas la société GTA ;
- juger que le rapport d’expertise reconnaît que la surconsommation d’huile n’est pas causée par le choix de l’huile utilisée par la société GTA ;
- juger que la société GTA n’a jamais eu la qualité de propriétaire du véhicule et que tant M. [D] que M. [L] ne pouvaient ignorer cette situation au travers notamment de la lecture de l’acte de cession du véhicule ;
- à ce titre, débouter M. [L] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre ;
- condamner in solidum M. [L] et M. [D] à lui payer la somme de 5 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal devrait considérer qu’elle aurait eu la qualité de propriétaire du véhicule et devrait entrer en voie de condamnation à son encontre,
- juger qu’elle sera entièrement relevée et garantie de toute condamnation par M. [D] d’une part en ce qu’il lui a certifié sur l’honneur que le véhicule était livré sans vices cachés et qu’il assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liées à cette vente et d’autre part en ce que le démontage et le remontage du moteur a été fait par l’intéressé sans respecter les règles de l’art selon les conclusions de l’expert judiciaire ;
- juger qu’une telle action n’est pas prescrite en ce qu’elle a pris naissance au jour du dépôt du rapport d’expertise ;
- à ce titre, débouter M. [L] et M. [D] de toutes leurs demandes à son encontre ;
- condamner in solidum M. [L] et M. [D] à lui payer la somme de 5 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions en défense N°2 notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [D] demande à la juridiction de céans de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société GTA à son encontre,
Subsidiairement sur le fond,
- juger que la société GTA a acquis en tant que professionnel son véhicule et l’a vendu à M. [L] en qualité de vendeur professionnel ;
- juger nulle et de nul effet la mention insérée dans le contrat signé entre la société GTA (professionnel) et lui-même (consommateur) aux termes de laquelle il aurait certifié sur l’honneur que le véhicule était délivré sans vice caché, ladite stipulation s’analysant dans un contrat conclu entre professionnel et consommateur, comme une clause de non garantie des vices cachés, illicite et nulle de plein droit ;
- débouter la société GTA de l’intégralité de ses demandes présentées contre lui en jugeant n’y avoir lieu à relever et garantie ;
- condamner la société GTA à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral, à raison de l’action introduite contre lui ;
- condamner la société GTA à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de référé et incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.

Le délibéré a dû être prorogé à deux reprises jusqu’à ce jour eu égard à l’indisponibilité d’un magistrat et à la surcharge de travail d’un autre magistrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [L] fonde ses demandes - dirigées exclusivement contre la société GTA - sur les articles 1641 et suivants du code civil (vices cachés) ou à défaut sur l’article 1240 (responsabilité délictuelle) du même code, reprochant alors à la société GTA d’avoir manqué à ses obligations en qualité de réparateur et de préparateur du véhicule.

Sur les enseignements du rapport d’expertise judiciaire

Lors du premier accédit du 9 juin 2021, l’expert judiciaire a constaté que les silentblocs étaient fendus, des suintements visibles au niveau des pistons 1 et 3, que le joint arbre à cames était fuyant, que le pneu n’avait pas le “N” homologation, la présence d’un dépôt d’huile sur l’échappement droit, des bougies grasses, ainsi qu’une fumée “bleue” à la sortie du pot d’échappement droit.

Lors du second accédit du 1er juin 2022 visant à la détermination de la cause de la consommation excessive d’huile relevée, le moteur a été démonté. Il a alors été constaté que le moteur d’origine avait déjà été démonté (marques de pointage sur la clavette, dentures du pignon de chaîne marquées, marques de tournevis présentes sur le support pignon, vis mal serrées, patins de chaîne et cames marqués, arbre à came marqué et non d’origine, ressorts de soupape non d’origine etc). M. [P] a constaté une “forte fuite” sur les cylindres 1, 3, 4 et 6, l’étanchéité n’étant plus assurée. Il a également souligné que les guides des queues de soupape avaient du jeu et que les cylindres étaient rayés, justifiant de refaire le nicasile (traitement de surface).

M. [P] a conclu de la sorte :
“Il a été constaté des fuites moteur au niveau des pistons et soupapes.
La calamine sur les soupapes indique que l’avarie moteur était présente au moment de la vente du véhicule.
Il a également été constaté que le moteur avait déjà subi un démontage et n’avait pas été remonté dans les règles de l’art. Cette intervention a été faite avant l’achat du véhicule par Monsieur [D].
(...)
Pour remonter le moteur dans les règles de l’art, il faut prévoir un coût de 22 045, 80 euros (pièce 18).
Le véhicule ne pouvait pas rouler en l’état et est réparable car la valeur d’achat était de 46 056, 76 euros. De plus, avec le confinement, la côte du véhicule a augmenté.
Le défaut était présent au moment de la vente du véhicule et n’est pas décelable par un acquéreur profane.
(...)
Le véhicule était entretenu par la SARL GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES. Ce garage est un professionnel et est sensé connaître les véhicules PORSCHE. Etant professionnel, il aurait dû détecter le défaut moteur et en informer le vendeur et surtout l’acheteur.
L’expert est persuadé que M. [D] et la SARL GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES savaient que le véhicule consommait anormalement de l’huile et qu’il fallait pour remédier à cela réparer le moteur.”

En page 33 de son rapport, M. [P] a également indiqué :
“Lors des entretiens et des essais pour la mise en vente, la société GTA, spécialisée dans les voitures type PORSCHE, aurait dû constater les désordres.
Elle aurait dû :
- constater le bruit moteur anormal
- constater la fumée anormale
- voir la consommation excessive d’huile entre les 2 vidanges surtout avec le faible kilométrage entre les vidanges.
- constater la présence d’huile sur les bougies.
Les désordres provoqués par le démontage moteur étaient présents lors de l’achat du véhicule par M. [D].
L’intervention du bas moteur n’a pas été faite par la société GTA et la société GTA n’est pas à l’origine de l’avarie”.

L’expert judiciaire a également mentionné (cf pages 32 et 33 de son rapport) que, lors de la vidange moteur du 31 décembre 2019, la société GTA avait utilisé une “huile moteur non adaptée” (5W40 au lieu de 15W50), ce qui avait “accentué la consommation d’huile”.

Sur la qualité de vendeur de la société GTA

La société GTA oppose qu’elle n’a aucunement la qualité de vendeur du véhicule PORSCHE et que cette qualité appartient à M. [D]. Elle fait état d’un acte de cession d’un véhicule d’occasion signé le 3 janvier 2020 entre elle-même et M. [L] “par erreur”. Elle fait valoir qu’elle n’était que mandataire dans cette vente et que, n’étant pas propriétaire vendeur, elle ne peut donc pas être tenue des vices cachés..

Pour sa part, M. [D] - qui considère que le vendeur du véhicule acquis par M. [L] “est la société GTA” - expose notamment :
- qu’ayant souhaité vendre, dans le courant de l’année 2019, son véhicule immatriculé [Immatriculation 3], il s’en est ouvert auprès de la société GTA auprès de laquelle il faisait régulièrement réaliser depuis 2015 l’entretien de son bien ;
- que la société GTA s’est montrée intéressée par l’acquisition du véhicule et lui a proposé de le lui laisser afin de voir si des acquéreurs potentiels se manifestaient ; qu’il lui a confié son véhicule dans le courant de l’été 2019 ;
- que le 21 décembre 2019, il a donné son accord à une offre d’achat de la société GTA qu’elle lui a présentée sous la forme de la signature d’un contrat de “dépôt vente”, moyennant le prix net vendeur pour lui de 41 000 euros ;
- que début 2020, il a à nouveau été contacté par la société GTA pour finaliser les documents de vente du véhicule ;
- que le 4 janvier 2020, “il se présentera donc au garage GTA et signera la cession de son véhicule avec le garage GTA, qui lui remettra le jour même le règlement par chèque du prix convenu de 41 000 euros” ;
- que le contrat signé entre lui-même et la société GTA n’a de “dépôt-vente” que le nom ; qu’“en effet, et pour preuve, la durée pendant laquelle le déposant prétendu s’engagerait à confier son véhicule n’est pas stipulée” ; que ce n’est pas “la rémunération du dépositaire qui a été convenue dans ce contrat, mais bien le prix d’achat du véhicule” lui revenant ;
- que “le seul nom qui apparaît sur les certificats de cession dûment signés par les parties est bien celui de la société GTA” ;
- que “la vente par la société GTA à Monsieur [L] est confirmée d’autant plus fermement par la signature du bon de commande, et par le versement du prix, par Monsieur [L] à la société GTA” ;

A travers ses pièces n° 2 et 3, M. [D] justifie:
✳ avoir régularisé, non pas avec M. [L] mais bien avec la société GTA se présentant comme étant le nouveau propriétaire du véhicule, un certificat de cession du véhicule PORSCHE, le document étant daté (par erreur selon M. [D]) du 6 janvier 2020 ;
✳ s’être vu remettre un chèque daté du 4 janvier 2020 établi par la société GTA à son ordre d’un montant de 41 000 euros.

Il résulte des pièces du dossier que, lorsque M. [L] est venu récupérer le véhicule le 3 janvier 2020, la société GTA et M. [D] s’étaient déjà entendus depuis le 21 décembre 2019 en faveur du règlement par la première au second d’un prix de 41 000 euros (cf les mentions manuscrites sur le contrat intitulé “dépôt-vente”).

Sur le certificat de cession du 3 janvier 2020 régularisé par M. [L], ce n’est pas M. [D] qui apparaît comme ancien propriétaire du véhicule PORSCHE, mais bien la société GTA qui a accepté d’apposer son tampon et sa signature sur le document en cause (cf la pièce n° 5 de M. [L]).

Pour sa part, début janvier 2020, M. [D] a régularisé un certificat de cession du même véhicule PORSCHE, non pas au profit de M. [L] mais au bénéfice de la société GTA présentée comme étant le nouveau propriétaire, la société GTA ayant une nouvelle fois accepté d’apposer son tampon et sa signature sur le document en question (cf la pièce n° 6 de M. [L]).

Le certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 2 janvier 2020 produit par la société GTA (cf sa pièce n° 4) en faveur d’une vente directement intervenue entre M. [D] et M. [L] n’a pas été signé par M. [L].

Il résulte des certificats de cession signés que la société GTA a acquis le véhicule de M. [D] et l’a immédiatement revendu à M. [L], ce qui explique la facture établie le 3 janvier 2020 par la société GTA en son nom à l’intention de M. [L]..

Par suite, en sa qualité de vendeur, la société GTA est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [L].

Sur l’action en garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

Il appartient donc à M. [L] de rapporter la preuve que la chose acquise auprès de la société GTA est affectée d’un ou plusieurs vices, étant souligné qu’il se prévaut, dans ses écritures “d’un désordre moteur majeur”.

En l’espèce, M. [P] a retenu, concernant le moteur, une problématique double. D’une part, il a constaté des fuites au niveau des pistons et soupapes (avarie moteur). D’autre part, il a relevé que le moteur avait déjà subi un démontage et n’avait pas été remonté dans les règles de l’art. Par conséquent, il est établi que le véhicule acquis par M. [L] est bien affecté de vices.

Il appartient également à M. [L] de prouver que les vices en cause remplissent plusieurs caractères.

En premier lieu, les vices doivent être cachés, c’est-à-dire qu’ils ne doivent ni être apparents ni connus de l’acquéreur au moment de la vente, étant rappelé que l’acheteur profane doit simplement se livrer à un examen élémentaire, normalement attentif de la chose, sans avoir à procéder à des investigations approfondies.

En l’espèce, l’expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que “Le défaut (...) n’est pas décelable par un acquéreur profane”. En outre, le démontage du moteur a été nécessaire pour comprendre l’origine de la fumée à l’échappement. Ainsi, les vices étaient bien cachés lors de la vente GTA/[L].

En second lieu, il est nécessaire d’établir que les vices existaient antérieurement à la vente ou encore que lesdits vices existaient déjà à l’état de germe.

En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué : “La calamine sur les soupapes indique que l’avarie moteur était présente au moment de la vente du véhicule.” Il a ajouté que l’opération de démontage/remontage du moteur ayant conduit à un non-respect des règles de l’art “a été faite avant l’achat du véhicule par M. [D]”. Il a encore précisé dans ses conclusions : “Le défaut était présent au moment de la vente du véhicule”. Ainsi, les vices sont bien antérieurs à la vente GTA/[L].

En troisième lieu, les vices doivent revêtir une particulière gravité et rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer notoirement l’usage.

En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que le véhicule ne peut pas rouler en son état actuel. En effet, il ne peut pas être sérieusement envisagé de circuler avec un véhicule dont le moteur n’a pas été remonté dans les règles de l’art et qui génère une consommation excessive d’huile obligeant à des compléments. Ainsi, les défauts litigieux présentent bien la gravité requise.

Au vu de tout ce qui précède, M. [L] rapporte bien la preuve lui incombant de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.

Il est ajouté que la garantie des vices cachés est étrangère à la notion de faute du vendeur et s’applique quand bien même le défaut serait antérieur à l’acquisition par le vendeur. Ainsi, il est indifférent que l’expert judiciaire a retenu que l’intervention du bas moteur n’a pas été faite par la société GTA et que cette société n’est pas à l’origine de l’avarie.

L’article 1644 du code civil dispose : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”

Présentement, M. [L] a fait le choix de l’action estimatoire.

Il y a lieu de condamner la société GTA à payer à M. [L] la somme de 22 045, 80 euros au titre du coût des travaux de remise en état du moteur, ladite somme correspondant au montant du devis de la société RS SERVICES du 7 juin 2022 qui a été validé par l’expert judiciaire.

Contrairement à la demande de M. [L], il n’y a pas lieu d’ajouter à cette somme “le coût de 4 pneumatiques”. En effet, le fait que les pneus montés sur le véhicule ne comportent pas la norme N et ne sont donc pas homologués par PORSCHE était parfaitement visible lors de la vente. Il s’agit donc d’un vice apparent dont M. [L] a pu se convaincre lui-même et qui ne permet pas l’application de la garantie des vices cachés. Par ailleurs, la nécessité d’interventions annexes à entreprendre du fait de la longue immobilisation du véhicule n’est pas établie.

Eu égard à l’ancienneté du devis, la somme mise à la charge de la société GTA sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 (date de l’assignation) jusqu’au parfait paiement.

Conformément à la demande de M. [L] et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée.

Le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant pas être antérieur à la première demande de capitalisation formulée par le créancier, il sera fixé au 19 août 2024 (date de notification par la voie électronique des dernières conclusions de M. [L]).

L’article 1645 du code civil prévoit : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.

En sa qualité de professionnel de la vente automobile, la société GTA ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue, de sorte que M. [L] est légitime, outre la restitution d’une partie du prix de vente, à solliciter la condamnation de la défenderesse à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

1) Sur le préjudice de jouissance

M. [L] expose qu’il est passionné d’automobiles sportives et a procédé à cet investissement “pour vivre sa passion, aller sur les circuits...” ; qu’il n’a jamais pu jouir de son véhicule depuis son acquisition ; que le montant de 500 euros par mois sollicité en réparation de son préjudice de jouissance est pleinement justifié et modéré dès lors qu’il est “impossible de louer un véhicule similaire même pour 500 euros par mois”.

Contrairement à ce qu’affirme la société GTA, il n’est pas établi que M. [L] disposerait d’un véhicule de remplacement similaire anéantissant son préjudice de jouissance.

Il sera retenu que le véhicule est immobilisé depuis le 29 février 2020. M. [L] est effectivement privé totalement de l’usage de son véhicule de loisir depuis cette date et le sera jusqu’à la remise en état du moteur du véhicule. Il est donc fondé à solliciter une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, le quantum mensuel sollicité n’apparaissant nullement excessif au regard du coût de location d’un véhicule de ce type.

Par suite, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [L], la société GTA sera condamnée à régler au demandeur la somme de 500 euros par mois, ce du 29 février 2020 et jusqu’à parfait paiement du coût de remise en état du moteur, outre un mois complémentaire à 500 euros au titre de la durée des travaux de remise en état.

2) Sur les frais exposés concernant le véhicule

Eu égard aux défauts affectant le véhicule, M. [L] a exposé des frais sur le véhicule auprès de la société RS SERVICES (206, 10 euros au titre de sa facture du 13 mars 2020) et au titre du nouveau contrôle technique réalisé (70 euros). Par ailleurs, pour les besoins des deux réunions d’expertise judiciaire, il a exposé des frais de transport du véhicule à hauteur de 320 euros (cf les factures ZL TRANSPORT des 1er juin 2022).

Par suite, la société GTA sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 596, 10 euros en remboursement des frais exposés sur le véhicule.

3) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de règlement du coût des travaux de remise en état du moteur de son véhicule, déjà compensé par les intérêts moratoires au taux légal courant à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance.

Par suite, M. [L] sera débouté de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la société GTA sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés d’expertise judiciaire ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a été amené à engager au cours de la présente instance, de l’instance en référé-expertise préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (deux réunions). Par suite, la société GTA sera condamnée à lui verser la somme de 4 240, 28 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme tient compte des honoraires d’assistance technique à l’expertise judiciaire réglés par M. [L] à REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE à hauteur de 540, 28 euros TTC.

La société GTA sera évidemment déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [L].

Sur le recours en garantie formé par la société GTA à l’encontre de M. [D]

La société GTA sollicite la condamnation de M. [D] à la garantir intégralement de toutes les condamnations ci-dessus mises à sa charge au profit de M. [L], faisant valoir, d’une part, après rappel des termes des articles 1103 et 1193 du code civil, que M. [D] a attesté sur l’honneur au terme du contrat de dépôt-vente que le véhicule était livré sans vices cachés et s’est engagé contractuellement à assumer toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liées à cette vente et, d’autre part, que “l’expert judiciaire lui attribue le démontage et le remontage du moteur sans avoir respecté les règles de l’art”.

M. [D] demande à la juridiction de céans de déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par la société GTA à son encontre aux motifs :
- que l’action engagée par la société GTA, vendeur professionnel, à son encontre, simple consommateur, relève du code de la consommation ;
- que l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
- que dans un arrêt du 19 mai 2021 (pourvoi n° 20-12.520), la Cour de cassation a aligné le point de départ de cette prescription biennale sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, c’est-à-dire à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action ;
- que la société GTA a été informée de la réclamation de M. [L] par sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2020, mais n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation et ne lui a pas davantage transmis le courrier ;
- que la société GTA ne l’a mis en cause dans le cadre du présent litige, pour la première fois, que par assignation en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS selon exploit d’huissier du 25 mars 2022 en vue de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] pour lesquelles la société GTA avait déjà été mise en cause ;
- que la désignation de M. [P] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 16 février 2021 ne peut générer aucun effet interruptif de prescription de l’action de la société GTA à son encontre puisqu’il n’était pas partie à l’instance qui avait été introduite par M. [L] le 17 novembre 2020 précédent.

La société GTA conteste toute prescription de son action aux motifs :
- que le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation se situe à la date du 20 octobre 2022 correspondant au dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui fait état de l’avarie moteur “puisque c’est ce document qui fixe la situation du véhicule vis-à-vis de M. [L] et c’est sur la base de ce document qu’il a assigné la société GT Automobiles” ; qu’ elle avait donc deux ans à compter du 20 octobre 2022 pour assigner M. [D], ce qu’elle a fait le 31 janvier 2023 ;
- qu’au surplus, M. [D] ayant été assigné le 25 mars 2022 en intervention forcée, “le délai de prescription a été interrompu à cette date puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 20 octobre 2022”.

Il est certain que la demande en garantie formulée par la société GTA - qui se prévaut des termes du contrat de dépôt-vente - contre M. [D] s’inscrit dans le cadre d’une relation entre un professionnel et un consommateur et est soumise à l’article L. 218-2 du code de la consommation, ce que ne conteste pas la société GTA.

La détermination du point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation doit se faire en tenant compte de l’article 2224 du code civil, soit en fonction du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il y a donc lieu de rechercher la date de connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action.

En l’espèce, la société GTA a été avisée de la réclamation de M. [L] par sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2020 distribuée le 24 mars 2020, cette lettre faisant état d’un “grave défaut moteur” et de la nécessité d’une “réfection complète du moteur pour éviter qu’il casse”. A cette occasion, la société GTA s’est vue transmettre par M. [L] différents documents, dont l’attestation RS SERVICES du 29 février 2020 dressant la liste complète des difficultés relevées sur le véhicule et la facture de cette même société du 13 mars 2020 relative à l’ajout de 2, 9 litres d’huile. Dès le 24 mars 2020, la société GTA avait donc une parfaite connaissance des défauts invoqués par M. [L] concernant le véhicule acquis.

Pour autant, la société GTA n’a mis en cause pour la première fois M. [D] que par l’assignation en intervention forcée du 25 mars 2022 destinée à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours, soit alors que le délai de prescription biennale était expiré le 24 mars 2022 à minuit.

Par suite, la demande en garantie formulée par la société GTA à l’encontre de M. [D] est prescrite, et donc irrecevable.

En bonne logique, la société GTA verra sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [D] rejetée.

M. [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée contre la société GTA, la preuve de l’existence d’un tel préjudice n’étant pas rapportée.

En équité, vu les spécificités du dossier, M. [D] sera également débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société GTA.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

DIT que la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES a acquis le véhicule PORSCHE 911 Carrera 2 de M. [V] [D] et l’a revendu à M. [I] [L];

CONDAMNE la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES à payer à M. [I] [L] la somme de 22 045, 80 euros au titre du coût des travaux de remise en état du moteur, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 et jusqu’au parfait paiement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;

FIXE le point de départ des intérêts capitalisés au 19 août 2024 ;

CONDAMNE la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES à payer à M. [I] [L] au titre de l’indemnisation de son préjudice la somme de 500 euros par mois, ce du 29 février 2020 et jusqu’à parfait paiement du coût de remise en état du moteur, outre un mois complémentaire à 500 euros au titre de la durée des travaux de remise en état ;

CONDAMNE la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES à payer à M. [I] [L] la somme de 596, 10 euros en remboursement des frais exposés sur le véhicule ;

DEBOUTE M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES à payer à M. [I] [L] la somme de 4 240, 28 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [I] [L] ;

DECLARE irrecevable, comme étant prescrite, la demande en garantie formulée par la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES à l’encontre de M. [V] [D];

REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES à l’encontre de M. [V] [D] ;

DEBOUTE M. [V] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le cinq Juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.

La Greffière Pour la Présidente empêchée

Emmanuelle Mampouya Mélanie Hudde

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