TJ 57672, 3 juin 2025, RG 25/00305
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Texte de la décision
N° minute : 2025/126
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D3TF
JUGEMENT
DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SAINTE MADELEINE, 1-9 place de la République, -11, Quai Crauser - 1, rue de la Poterne - 44-51, rue de Paris à 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic FONCIA LCA, société par actions simplifiée,
demeurant 4 rue Piroux Tour Thiers - 54000 NANCY,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 Avenue De Gaulle - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J],
demeurant 9, place de la République - 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Madame [O] [C],
demeurant 9, place de la République - 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
Suivant actes de commissaire de justice du 22/07/2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE 1-9 place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de Paris 57100 THIONVILLE représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA a fait assigner M.[U] [J] et Mme [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [O] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 11.022,07 euros avec intérêts au taux légal à cornpter du présent jugement,
- condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [O] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 1.440 euros an titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [O] [C] aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 06/01/2025, le Juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Thionville incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Suivant conclusions déposées au greffe le 12/05/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE 1-9 place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de Paris 57100 THIONVILLE représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA maintient ses demandes.
M.[U] [J] et Mme [O] [C], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Le 20/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03/06/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M.[U] [J] et Mme [O] [C], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE 1-9 place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de Paris 57100 THIONVILLE représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA verse aux débats :
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 19/04/2018, 18/09/2018, 20/11/2018, 15/10/2019, 23/12/2019, 13/01/2020, 29/07/2021, 14/05/2022, 25/06/2022, 15/12/2022, 27/04/2023, 20/09/2023, 21/02/2024, 27/03/2024portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance pour la période du 01/01/2019 au 22/05/2024,
- la sommation de payer du 03/04/2024,
- le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M.[U] [J] et Mme [O] [C] restent devoir la somme de 10672.07 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 22/05/2024, appel du deuxième trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à la demande.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Frais de constitution dossier avocat.
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la solidarité
Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires.
En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l'indivision soit d'origine conventionnelle ou légale.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d'une clause de solidarité, de sorte que M.[U] [J] et Mme [O] [C], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision.
Sur les demandes accessoires
M.[U] [J] et Mme [O] [C] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE 1-9 place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de Paris 57100 THIONVILLE représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamnons M.[U] [J] et Mme [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE 1-9 place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de Paris 57100 THIONVILLE représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 10672.07 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 22/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Disons que M.[U] [J] et Mme [O] [C] devront supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision,
Rejetons la demande au titre des frais,
Condamnons M.[U] [J] et Mme [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE 1-9 place de la République, 11 quai Crauser, 1 rue de la Poterne, 44-51 rue de Paris 57100 THIONVILLE représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M.[U] [J] et Mme [O] [C] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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