TJ 21231, 4 juin 2025, RG 25/00124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : Société OKATENT SL, société de droit espagnol
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWO7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91
la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS - 74
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société OKATENT SL, société de droit espagnol
[Adresse 8]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Pierre ALFREDO de l’ASSOCIATION ALFREDO & BAYSSIERE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Montpellier, plaidant
DEFENDEUR :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis régularisé le 12 décembre 2022, la SCI Country Club Norges a chargé la SARL Sol Sportif de la construction d'un bâtiment sportif moyennant un prix de 155 455, 20 € TTC.
Par acte du 22 mai 2023, la société Sol Sportif a sous-traité auprès de la société Okatent SL les travaux de construction.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la SCI Country Club Norges a fait assigner la SARL Sol Sportif en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise en exposant que le bâtiment sportif subissait des infiltrations d'eau récurrentes depuis février 2024.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise qui a été confiée à Mme [J] [D].
Par actes de commissaire de justice des 3 et 10 décembre 2024, la société Sol Sportif a fait assigner en référé la société Okatent SL et la société Allianz IARD aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise en cours et de dire qu'elles se poursuivront en leur présence et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Okatent SL et à la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société Sol Sportif.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la société Okatent SL a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la société MIC Insurance Company aux fins que lui soient déclarées communes et opposables l’ordonnance du 20 novembre 2024 ordonnant une expertise et désignant comme expert Mme [D] et celle du 4 décembre 2024 désignant M. [R] en remplacement de Mme [D] que les opérations d’expertise soient en conséquence étendues à la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur décennal de la société Okatent SL et que soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société MIC Insurance Company a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande formulée par la société Okatent SL et de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de cette société.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, eu égard aux pièces versées aux débats relatives à l’assurance décennale et responsabilité civile de la société Okatent SL par la société MIC Insurance Company, la société Okatent SL justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à ladite compagnie d’assurance.
Il est dès lors fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société Okatent SL.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société MIC Insurance Company de ses protestations et réserves sur la demande et sur sa garantie ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [D] comme expert et celles de l’ordonnance du 4 décembre 2024 désignant M. [R] en remplacement de Mme [D] sont communes et opposables à la société MIC Insurance Company ;
Étendons en conséquence les opérations d'expertise de M. [R] en cours et à venir à la société MIC Insurance Company ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la société Okatent SL aux dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président
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