TJ 21231, 5 juin 2025, RG 10/03109
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Texte de la décision
Cour d'appel de DIJON
Tribunal judiciaire de Dijon
SERVICE CIVIL
JUGE COMMIS
1ère Chambre
Références :
N° RG 10/03109 - N° Portalis DBXJ-W-B62-DWJW
[H] [E] épouse [J] [O]
représentée par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON,
Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
[AM] [E]
représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON,
Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
[X] [E]
représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON,
Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
[M] [E]
représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON,
Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
c/
[U] [E]
représenté par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON,
Maître Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS
[VL] [E]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
[P] [E] épouse [W]
représentée par Maître Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON
[V] [E]
représenté par Maître Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON
[K] [E]
représenté par Maître Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON
[D] [PI] [B]
représentée par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON
[N] [PI] épouse [Y]
représentée par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON
[F] [L] épouse [E]
représentée par Maître Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS
RENDUE LE 05 Juin 2025
Nous, Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président au tribunal judiciaire de Dijon, Juge commis, assisté de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 février 2025 et après avoir mis l'affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [XT] [E], né le [Date naissance 2] 1918, s'est marié le [Date mariage 7] 1943 avec madame [F] [L], née le [Date naissance 3] 1921, en ayant fait précéder leur mariage d'un contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts, reçu le 26 juillet 1943 par Me [G], notaire à [Localité 22].
Huit enfants sont issus de cette union.
Monsieur [XT] [E] est décédé le [Date décès 5] 2004 à [Localité 13]. Madame [F] [L] épouse [E] est décédée à [Localité 13] le [Date décès 6] 2013.
Par jugement du 8 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Dijon a, notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre monsieur [XT] [E] et madame [F] [L] ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de monsieur [XT] [E] ;
- Désigné le Président de la Chambre des notaires de [Localité 18] avec faculté de délégation, pour procéder à ces liquidations.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la Cour d'appel de DIJON a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les deux testaments olographes du 23 juillet 2001 emportaient révocation de la donation entre époux du 5 novembre 1997, avait annulé la déclaration d'option du conjoint survivant recueillie par Maître [T] [C] selon acte du 27 octobre 2004, avait ordonné au notaire désigné de modifier en conséquence l'acte de notoriété, avait dit que le notaire missionné devrait réintégrer à l'actif successoral de feu [XT] [E] l'usufruit octroyé à [F] [L] veuve [E] et avait dit que les fonds figurant dans les contrats d'assurance-vie devaient être réintégrés à l'actif de la communauté ayant existé entre feu [XT] [E] et [F] [L], sa veuve.
Amendant et ajoutant la décision de première instance, la Cour a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feue [F] [L] veuve [E],
- Désigné le président de la chambre des notaires de [Localité 19] pour y procéder, au besoin par la désignation de l'un de ses confrères,
- Dit que Mme [H] [E] épouse [J] [O] et les consorts [AM], [X] et [M] [E] seraient privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de feu [XT] [E],
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par [H], [AM], [X] et [M] [E] a été rejeté par arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2016.
Me [Z] [UN], notaire à [Localité 9], a été désigné par le Président de la Chambre des notaires en qualité de notaire commis.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge commis a désigné Me [R] [S], notaire à [Localité 9], en qualité de notaire commis en remplacement de Me [UN], décédé le [Date décès 4] 2021.
Le 25 juin 2024, Me [S] a établit un projet d'état liquidatif et l'a soumis aux parties.
Les parties ont été invitées par le notaire commis a formuer leurs dires sur le projet d'état liquidatif pour le 25 septembre 2024.
Les parties sont convenues de procéder à une expertise mais ne se sont pas accordées sur l'étendue de la mission de l'expert.
Face à l'impossibilité d'accorder les parties sur la mission de l'expert, Me [S] a, par requête du 10 janvier 2025, saisi le juge commis afin de voir fixer les modalités de l'expertise.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025.
A cette audience, Madame [H] [E], épouse [J] [O], Monsieur [AM] [E], Monsieur [X] [E] et Monsieur [M] [E] étaient représentés par Monsieur [A] [O]. Il considère, reprenant l'argumentation de son conseil, que le recours à une expertise relève des prérogatives du notaire commis, à qui incombe la charge de fixer la mission qu'il entend confier à l'expert.
Madame [P] [E] épouse [W], Monsieur [V] [E], et Monsieur [K] [E], représentés à l'audience par leur conseil, considèrent qu'il appartient au juge commis de désigner l'expert et de fixer sa mission. Ils s'en remettent à justice sur le choix de l'expert.
Monsieur [VL] [E], représenté par son conseil, considère qu'il appartient au notaire commis, et à lui seul, de fixer la mission de l'expert. Il demande en conséquence au juge commis de procéder à la désignation de l'expert avec la mission proposée par le notaire commis. En tout état de cause, il s'oppose à la mission d'expertise proposée par Monsieur [U] [E].
Monsieur [U] [E], représenté par son conseil, indique qu'il entre dans les pouvoirs du juge commis de désigner et de fixer la mission de l'expert. Il propose la mission suivante :
S'agissant de la donation de titres de rente reçue par M. [U] [E] en date du 10 décembre 1969, immédiatement cédés et réemployés pour acquérir 400 actions des [20] :
- DETERMINER, à la date de leur acquisition, l'état des 400 actions [20] acquises par M. [U] [E] en remploi de la donation de rente française de ses parents du 10 décembre 1969, c'est-à-dire :
déterminer l'état des titres sociaux des [20] à l'époque où M. [U] [E] les a acquis en réemploi de la donation de rente française en étudiant leurs caractéristiques propres (par exemple : droits conférés au porteur des titres sociaux ; existence d'un bloc majoritaire ; etc… ) ; déterminer l'état du patrimoine social des [20] à l'époque où M. [U] [E] les a acquis en réemploi de la donation de rente française (filiales détenues directement et indirectement, activités exercées, état de l'outil industriel, état du passif, etc…).
- DETERMINER la valeur des titres sociaux [12] subrogés à ces actions [20] dans le patrimoine de M. [U] [E], selon l'état des titres sociaux [20] à la date de leur acquisition, c'est-à-dire une fois déduites les plus-values enregistrées par ces titres sociaux du fait de l'industrie personnelle de M. [U] [E], comprenant :
les changements d'état ayant affecté les titres sociaux imputables, directement ou indirectement, à l'industrie personnelle de M. [U] [E] (opérations sur capital ; ingénierie financière ; etc) ; et les changements d'état ayant affecté le patrimoine social dont ces titres sociaux sont représentatifs imputables, directement ou indirectement, à l'industrie personnelle de M. [U] [E] (acquisition de filiales créées indépendamment par M. [U] [E] et sur ses deniers personnels ; cessions de filiales ; développement de nouvelles activités ; décisions de gestion ; etc.),
cette évaluation devant être effectuée à quatre dates différentes :
au 19 avril 1992, (date de la cession de 830 actions [11] 2 à [10]) en 1996 (date de la cession de 891 actions [12] à [21]) ;au 22 août 1997 (date de la donation-partage consentie par M. [U] [E] à ses enfants portant sur la nue-propriété de 1721 actions [12]) ; et au 28 novembre 1997 (date de la cession des parts [12] à [14]).
S'agissant de la donation de 100 titres [16] reçue par M. [U] [E] :
- DETERMINER, à la date présumée de leur donation, soit au mois d'août 1975, l'état des 100 actions [17], c'est-à-dire :
déterminer l'état des titres sociaux de la société [17] à cette date en étudiant leurs caractéristiques propres (par exemple : droits conférés au porteur des titres sociaux ; existence d'un bloc majoritaire ; etc… ) ; déterminer l'état du patrimoine social de la société [17] à cette date (filiales détenues, activités exercées, état de l'outil industriel, état du passif, etc…). - DETERMINER, à la date du 28 novembre 1997, la valeur des titres de la société [20] ayant remplacé les 100 actions [17] dans le patrimoine de M. [U] [E] selon leur état au jour de la donation, c'est-à-dire après déduction des plus-values enregistrées par ces titres sociaux imputables à l'industrie personnelle de M. [U] [E], comprenant :
les changements d'état ayant affecté lesdits titres sociaux, imputables, directement ou indirectement, à l'industrie personnelle de M. [U] [E] (opérations sur capital ; ingénierie financière ; etc) ; et les changements d'état ayant affecté le patrimoine social dont ces titres sociaux sont représentatifs imputables, directement ou indirectement, à l'industrie personnelle de M. [U] [E] (acquisition de filiales créées indépendamment par M. [U] [E] et sur ses deniers personnels ; cessions de filiales ; développement de nouvelles activités ; décisions de gestion ; etc.) ;
Aux fins de bonne exécution de la mission de l'Expert
L'AUTORISER A :
- SE FAIRE REMETTRE par les parties tout document utile à sa mission ;
- REPONDRE aux dires des parties ;
- INTERROGER le Juge commis en cas de difficulté concernant un point de droit ne pouvant être tranché par l'Expert ;
- ORDONNER que les honoraires de l'expert amiable seront acquittés à hauteur des droits de chacune des parties dans les successions de [XT] [E] et Madame [F] [E] :
Monsieur [U] [E] : 1/8 ème ; Monsieur [VL] [E] : 1/8 ème ;Madame [H] [E] : 1/8 ème ; Madame [P] [E] : 1/8 ème ; Monsieur [V] [E] : 1/8 ème ;Monsieur [K] [E] : 1/8 ème ; Monsieur [AM] [E] : 1/24 ème (soit 1/3 * 1/8) ; Monsieur [X] [E] : 1/24 ème ; Monsieur [M] [E] : 1/24 ème ;Madame [D] [PI] épouse [RG], : 1/16 ème (soit 1/2 * 1/8) ;Madame [N] [PI] épouse [Y] : 1/16 ème
- FIXER le montant de la provision à verser par chacune des parties,
- RESERVER sa compétence en cas de désaccord entre les parties concernant un point de droit ne pouvant être tranché par l'Expert.
A l'audience, les parties se sont accordées sur la désignation de Monsieur [ZR], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris.
L'ordonnance a été mise en délibéré au 14 mars 2025 dans l'attente de la transmission par le notaire commis de l'acceptation et du devis de Monsieur [ZR].
La proposition de devis de Monsieur [ZR] a été transmise à la juridiction le 16 avril 2025. Le délibéré de l’ordonnance a été prorogé au 5 juin 2025.
SUR CE,
Sur les pouvoirs du juge commis
Aux termes de l'article 1365 du Code de procédure civile, « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ».
L'article 1371 du même Code précise que « Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ».
Enfin, l'article 1373 du même Code précise, in fine, qu'il est « le cas échéant, juge de la mise en état ».
Il ressort clairement de ces textes que le recours à un expert peut être utile au notaire commis et que la désignation de cet expert et la détermination des termes de sa mission relèvent de la compétence du seul notaire commis, lorsque l'ensemble des parties s'accordent sur ce point.
Il se déduit de ces mêmes textes et de ceux qui régissent l'expertise dans le Code de procédure civile, qu'à défaut d'accord des parties soit sur le principe ou le nom de l'expert, soit simplement sur l'étendue de sa mission, il appartient au juge commis de se prononcer sur ces questions. Il serait en effet artificiel et probablement incohérent, de limiter les pouvoirs du juge commis à la seule désignation de l'expert, sans qu'il puisse trancher la difficulté liée au pourtour de l'expertise.
Aussi faut-il considérer qu'il entre dans les pouvoirs du juge commis de fixer la mission de l'expert désigné.
Sur le choix de l'expert
Il convient, en l'espèce, de constater l'accord des parties sur le choix de Monsieur [I] [ZR], expert-comptable, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris.
Sur la mission d'expertise
Il ressort du dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 8 avril 2013 que « les titres de rente donnés à Monsieur [U] [E] le 10 décembre 1969 et tous ceux qui les représentèrent par la suite dans le capital social des sociétés [20] et [17] ([16]) ou dans le capital de tout autre société civile commerciale, et, plus généralement, toutes les actions, parts sociales que ce dernier aura pu recevoir à titre gratuit de feu Monsieur [XT] [E] ou conjointement des époux [E]- [L], doivent être réintégrés à la masse successorale, d'après leur état à l'époque de leur donation ».
Le tribunal a également « dit que de leurs évaluations retenues, en vue du calcul de la réserve et de l'indemnité de réduction s'il y a lieu, doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés, imputables directement ou indirectement à Monsieur [U] [E] ».
Il faut dès lors constater que cette décision ne correspond qu'à l'application des dispositions de l'article 922 du Code civil.
Ce texte précise en effet que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
S'agissant de l'évaluation de parts sociales données, il résulte de l'interprétation de la Cour de cassation des dispositions de l'article 922 du Code civil (au titre de l'évaluation de la réserve héréditaire) ou de l'article 860 du Code civil (au titre de l'évaluation des indemnités de rapport) - la méthode étant absolument identique - qu'il convient d'avoir égard à l'état du patrimoine social et d'exclure la plus-value qui résulte de l'activité du donataire (en ce sens v. Civ. 1ère 24 octobre 2012 : pourvoi n°11-21.839 ; Civ. 1ère 8 juillet 2009 : pourvoi n°04-18.041).
Plus précisément, s'agissant de donations de parts sociales, la Cour de cassation indique que « pour la détermination de la valeur de parts sociales données, il y a lieu d'avoir égard à l'état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives et il ne peut être tenu compte de la plus-value que si elle résulte d'une cause étrangère au gratifié » (civ. 1ère 24 octobre 2012).
Aussi, compte tenu de cette règle dite de transparence liquidative retenue par la Cour de cassation, il reviendra à l'expert la charge d'évaluer les parts sociales initiales, sur la base de la valeur des sociétés, d'une part. Puis, d'autre part, de déterminer quelle est la part de la plus-value qui résulte de l'activité du donataire et quelle est celle qui provient de facteurs extérieurs.
Sur les frais d'expertise
Aux termes de l'article 269 du Code de procédure civile « Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie ».
En l'espèce, l'ensemble des parties s'accordent sur la nécessité de l'expertise.
A l'audience, Madame [H] [E], épouse [J] [O], Monsieur [AM] [E], Monsieur [X] [E] et Monsieur [M] [E], représentés par Monsieur [A] [O] indiquent que les frais de l'expertise doivent être mis à la charge du demandeur, mais ne s'opposent pas, in fine, au prélèvement sur les fonds indivis.
Monsieur [VL] [E] indique ne pas être opposé à ce que les frais d'expertise soient prélevés sur les fonds indivis détenus par le notaire commis.
Madame [P] [E] épouse [W], Monsieur [V] [E] et Monsieur [K] [E] considèrent que le prélèvement des frais d'expertise sur les fonds indivis est la meilleure façon de procéder.
Monsieur [ZR] a, par courrier transmis au juge commis le 16 avril 2025, indiqué que ses honoraires seront facturés sur la base d'un budget de 45.000 euros hors taxe.
Sur ce, il y a lieu de rappeler que l'ensemble des parties s'accordent sur le principe de l'expertise et sur le choix de l'expert. Aussi faut-il considérer que cette mesure d'instruction est de nature à bénéficier à l'ensemble de la cohérie.
Par ailleurs, il n'existe pas d'opposition stricte à ce que les frais de l'expertise soient prélevés sur les fonds indivis, ce qui ne préjuge pas de la charge définitive de celle-ci.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que les frais de consignation de l'expertise seront prélevés sur les fonds indivis
PAR CES MOTIFS,
Le juge commis,
CONSTATONS l'accord des parties pour la mise en œuvre d'une expertise destinée à évaluer les parts sociales et actions données à Monsieur [U] [E] et à déterminer la part de la plus-value imputable à l'industrie de Monsieur [U] [E]
DISONS qu'il entre dans les pouvoirs du juge commis, à défaut d'accord des parties sur la formulation de la mission de l'expert, de fixer celle-ci ;
En conséquence,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder Monsieur [I] [ZR] ([Adresse 8] - tel : [XXXXXXXX01] - [Courriel 15]), expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Paris avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les statuts, les procès-verbaux des assemblées générales, les bilans, les comptes de résultat des diverses sociétés dont des parts sociales ou actions ont été données à Monsieur [U] [E], ou sont subrogées à celles-ci ;
- Lister et dater les différents mouvements ou transformations liés aux parts sociales ou actions données à Monsieur [U] [E] :
La rente française données le 10 décembre 1969 ; Les 100 actions du [17] ([16]) données en août 1975- Evaluer les parts sociales ou actions subrogées aux parts sociales ou actions données à Monsieur [U] [E] d'après leur valeur au jour du décès (soit le [Date décès 5] 2004) et au jour le plus proche du partage, d'après leur état à l'époque de la donation ;
- Déterminer, le cas échéant, la part des plus-values et moins-values imputable à Monsieur [U] [E] ;
DISONS que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
INVITONS l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
DISONS que l'expert pourra, sur demande des parties, déposer un pré-rapport et provoquer les observations des parties avant de déposer son rapport final ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Dijon, dans le délai de 8 mois à compter du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;
FIXONS à 45.000 euros TTC, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par l'indivision [E] au plus tard le 25 juin 2025, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de cette juridiction ;
CONSTATONS l'accord des parties pour que cette somme soit prélevée sur les fonds indivis détenus par Me [R] [S], notaire à [Localité 9], notaire commis ;
DISONS que faute d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
DISONS que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DISONS que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Dijon ;
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE COMMIS
Copie délivrée le
à Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY
Me Vincent BERTHAT
Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
Me Paul BROCHERIEUX
Me Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT
Me [R] [S]
La Greffière
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