Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 63113, 3 juin 2025, RG 25/00949


Vérifier : TJ 63113, 3 juin 2025, RG 25/00949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00949
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6842009fe1aa44555aaa2304

Texte de la décision

4,186 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/06/2025

N° RG 25/00949 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7DB ; Ch2c1

JUGEMENT N° : 25/01396

Mme [W] [G] épouse [L],
M. [I] [L]

Grosses : 2

Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO MOREL-MASSENAT

Copie : 1

Dossier

Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [W] [G] épouse [L],
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [I] [L],
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 6 mai 2025,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [I] [L] et [W] [G] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :

-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 11],

-l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8],

-l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9],

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 décembre 2024

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs:

[R] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10]
[D] [L], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10]

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence

DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens

DIT que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.