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TJ 72181, 5 juin 2025, RG 25/00342


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68420209e1aa44555aaa25c7

Texte de la décision

4,741 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 05 Juin 2025

N° RG 25/00342 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMTF

DEMANDERESSE

Madame [I] [N]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

Société [11]
immatriculée au RCS [Localité 15] B N° [N° SIREN/SIRET 9]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
qui était représentée par Maître François GAUTIER, avocat au Barreau du MANS

SAS [13] [1], prise en la personne de sa présidente Madame [V] [F], venant aux droits de la SCP PERON FOUQUET-[F]
immatriculée sous le SIREN n°[N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-présidente
Amélie HERPIN, Juge

Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS
A l'audience publique du : 1er avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

PRÉSIDENTE : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-présidente
Amélie HERPIN, Juge

Jugement du 05 Juin 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie exécutoire à Me BRUNEAU - 12, Maître NEVEU, Maître BOUTARD - 8 le

***

Un jugement du 6 juillet 2023 est intervenu entre Madame [I] [N] d’une part et Monsieur [O] “[C]”, la SCP [14] [F] et la [12], d’autre part.

Par requête du 3 février 2025, Madame [I] [N] présente une requête en rectification d’une erreur matérielle portant sur le nom du défendeur Monsieur [O] [C] dont le nom est en réalité [H]. Elle explique que l’assignation était entachée de cette erreur matérielle, et, que le conseil de Monsieur “[H]” qui s’est constitué a repris l’orthographe érronée de [C].
Elle expose qu’ainsi que le mentionne l’acte de vente versé aux débats, et, l’extrait du jugement de juge des contentieux de la protection du MANS, le défendeur a pour nom “[H]” et non “[C].”

Les autes parties n’ont pas conclu.

L’affaire est appelée à l’audience du 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rectification d’erreur matérielle

L’article 462 du CPC dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

En l’espéce, il convient de noter que le jugement de ce tribunal du 6 juillet 2023 a pris comme nom du défendeur Monsieur [C].

A cet égard, il convient de noter l’assignation était entachée de cette erreur matérielle, et, que le conseil de Monsieur “[H]” qui s’est constitué a repris l’orthographe érronée.

Or, ainsi que le précise l’acte de vente versé aux débats, le défendeur a pour nom “[H]” et non “[C].” Cette situation est d’ailleurs confortée par l’UDAFde la SARTHE qui produit un extrait d’une décision du Juge des contentieux et de la protection du MANS lequel indique le nom de “[H]” au lieu de “[C]”.

Il s’ensuit qu’il est incontestable que ce jugement est affecté d’une erreur purement matérielle en ce qu’il mentionne “[C]” au lieu de “[H]”.

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce sens et de remplacer désormais dans le jugement le nom de “[H]” au lieu et place de “[C]”.

Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

- Rectifie le jugement de ce tribunal du 6 juillet 2023, en ce qu’il convient de remplacer le nom de “[C]” par le nom de “[H].”

DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute et les copies du jugement rectifié.

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Présidente

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