TJ 72181, 5 juin 2025, RG 24/01205
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Texte de la décision
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/01205 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4W
DEMANDEURS
Madame [I] [T] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 16]
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 10] 1994 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 7] (CANADA)
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Magalie MINAUD, membre de la SELARLMARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Sabine CORNU-SADANIA, membre de la SCP CORNU-SADANIA PAILLOT, avocate au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Allétia CAVALIER - 50, Me Magalie MINAUD de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD - 4 le
N° RG 24/01205 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4W
Jugement du 05 Juin 2025
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] décède le [Date décès 5] 2021 à [Localité 13] (72), laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Madame [I] [T] avec laquelle il était marié sour le régime de la séparation de biens, et, ses quatre enfants Monsieur [J] [D], issu d’un premier mariage, et, ses trois autres enfants nés de son union avec Madame [I] [T], [C], [Z] et [E].
Maître [P] a été mandaté pour les opérations de succession et le 20 avril 2022, il établit une projet d’acte liquidatif. Monsieur [J] [D] est alors destinataire de diverses pièces qu’il avait réclamées, mais le partage amiable ne peut se réaliser. De plus, entre temps, ont été prononcées les liquidations judiciaires le 20 décembre 2022 de la SARL [17] et le 12 janvier 2023 de la SC [D] [14].
Par acte du 29 avril 2024, Madame [I] [T] veuve [D], Monsieur [C] [D], Madame [Z] [D], et Madame [E] [D] assignent Monsieur [J] [D] en vue de l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [D].
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [I] [T] veuve [D], Monsieur [C] [D], Madame [Z] [D], et Madame [E] [D] demandent de voir, avec un débouté des demandes adverses :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [D] et du régime séparatiste des époux [D],
- désigner Maître [B] [W], notaire associé de l’étude [19] située [Adresse 6] à [Localité 11] (72) aux fins de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de ce jugement,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- condamner monsieur [J] [D] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent qu’ils auraient répondu à toutes les demandes de pièces du défendeur qui aurait présenté des demandes confidentielles qu’il avait demandé au notaire de ne pas révèler. Même s’ils estiment que Maître [P] était impartial, ils indiquent ne pas s’opposer à la désignation d’un notaire exerçant en Sarthe, lequel devra actualiser la valeur des biens indivis ou de succession, compte tenu des évènements liés aux entreprises familiales et des nouvelles dépenses occasionnées pour la succession.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [J] [D] sollicite :
- que soient ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation partage de Monsieur [L] [D],
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation de Maître [W], notaire à [Localité 11],
- que les demandeurs soient déboutés du surplus de leurs demandes,
- que les demandeurs soient condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait état du fait que pour le retrouver, il appartenait aux requérants de consulter internet pour trouver son adresse et qu’il n’avait plus de contact avec son père depuis ses douze ans, ce dernier ayant cessé ses droits de visite et d’hébergement.
Quant à la désignation d’un notaire, Maître [P] dont l’étude n’était pas en Sarthe et qu’il n’estime pas impartial mais qui ne semble plus exercer pourrait être, selon lui, remplacé par Maître [A], notaire en Indre et Loire. Cependant, afin de pouvoir évaluer au mieux les biens immobiliers, il indique qu’il accepte la désignation d’un notaire en Sarthe, à savoir Maître [W] proposé par les demandeurs.
Sur le projet d’acte liquidatif, il fait valoir qu’il conviendra de tenir compte de ses demandes, qui n’ont pas été satisfaites notamment la consultation du fichier FICOBA qui n’a pas été réalisé, la recherche sur les assurances vies, les extraits de compte du défunt et de son épouse qui ne seraient qu’incomplets, l’inventaire du mobilier qui n’a pas été réalisé, la valorisation des immeubles qui ne repose que sur une seule estimation, la déclaration de compte courant associé de Monsieur [L] [D] qui n’est pas communiquée, et, la justification des créances de son épouse.
La clôture est prononcée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les héritiers, et, sachant que toutes les parties s’accordent sur cette demande, il sera ordonné judiciairement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [L] [D] et des opérations de liquidation et partage du régime séparatiste des époux [D]/[T].
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire en SARHE, à savoir Maître [B] [W], notaire à [Localité 11], sachant que le notaire qui a préparé le projet d’acte de partage semble, selon le défendeur, ne plus exercer.
Dès lors, alors qu’une désignation d’un notaire s’impose au vu de la complexité des opérations de partage liées notamment aux liquidations judiciaires de deux sociétés et à l’existence de biens immobiliers soumis à publicité foncière, ce notaire sera désigné pour procéder aux opérations de successsion de Monsieur [D] et de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D]/[T], lequel accomplira sa mission conformément aux régles légales.
A cet égard, il sera rappelé que par application de l’article 4 de l’arrêté du 25 juillet 2016 le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue de la succession pour laquelle il a été mandaté en application de l’article L151 B du livre des procédures fiscales, est autorisé à la consultation du fichier FICOBA.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
N° RG 24/01205 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4W
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, mais en équité, les demandeurs seront déboutés de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [D] et des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial séparatiste des époux [D]/[T],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [W], notaire à [Localité 11] (72),
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que par application de l’article 4 de l’arrêté du 25 juillet 2016 le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue de la succession pour laquelle il a été mandaté en application de l’article L151 B du livre des procédures fiscales, est autorisé à la consultation du fichier FICOBA,
DEBOUTE Madame [I] [T] veuve [D], Monsieur [C] [D], Madame [Z] [D], et Madame [E] [D] de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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