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TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/02128


Vérifier : TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/02128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/02128
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6842058be1aa44555aaa2be6

Texte de la décision

14,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02128 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6JJ
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 05 juin 2025

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]

représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [R] [T], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [O] [I] [V], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président
Lucia SACILOTTI : Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention signée le 14 août 2021, la SA BANQUE CIC EST (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] (ci-après les emprunteurs) l’ouverture d’un compte en euros retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] et l’ouverture d’un compte en francs suisse retracé en compte n°[XXXXXXXXXX05].

Puis la SA BANQUE CIC EST a consenti le 25 novembre 2021 à Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] un crédit affecté – Global Auto remboursable en 60 mensualités de 423,93 € hors assurance au taux débiteur fixe de 3,45 %.

Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 août 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 18308,15 € au titre du crédit du 25 novembre 2021, augmentée de l’intérêt contractuel au taux de 3,95 % l’an, 0,50 % d’assurance à compter de la déchéance du terme du 6 octobre 2023 jusqu’à complet paiement,
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 441,43 € au titre du solde débiteur du compte courant 02 augmenté de l’intérêt légal à compter du 6 octobre 2023,
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025 au cours de laquelle le président a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

Lors de cette audience, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, a repris ses conclusions d’assignation et indique s’en remettre sur les causes de déchéances du droit aux intérêts puisque toutes les pièces sont produites.

Cités par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogée au 05 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Au titre du découvert en compte courant

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.

En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte

Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit la convention de compte signée par les emprunteurs, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.

Il ressort de ces éléments que la créance de Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] s’élève à la somme de 441,43 €, arrêtée au 19 juillet 2024.

Le taux d’intérêt contractuel n’apparaît pas dans la convention signée.

Il convient donc d’appliquer le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation soit le 30 août 2024 et non de la mise en demeure puisque cette dernière comporte la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 441,43 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024.

Au titre du contrat de crédit affecté en date du 25 novembre 2021

Sur la recevabilité de l’action

Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.

Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais.
Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

L'article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 312-39.

Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le préteur justifie avoir adressé à Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en courrier recommandé en date du 6 mars 2023.

Dès lors, la déchéance du terme est régulière.

Sur la demande en paiement

Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le FICP et avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.

Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance-vie reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Il ressort des éléments produits par la SA BANQUE CIC EST et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 17410,14 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] au paiement de la somme de 17410,14 € arrêtée au 19 juillet 2024 majorée au taux contractuel de 3,95% à compter de l’assignation soit le 30 août 2024.

Sur la clause pénale

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] au paiement de celle-ci.

Sur les demandes accessoires

Succombant, les emprunteurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 500 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection,

Au titre du découvert en compte bancaire retracé en compte n°[XXXXXXXXXX05]

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BANQUE CIC EST à l'encontre de Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 441,43 euros (quatre cent quarante et un euros et quarante-trois centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 30 août 2024 ;

Au titre du contrat de crédit affecté en date du 25 novembre 2021

DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en son action ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté en date du 25 novembre 2021 signé entre la SA BANQUE CIC EST d’une part, et Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V], d’autre part ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V], à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 17410,14 € (dix sept mille quatre cent dix euros et quatorze centimes) arrêtée au 19 juillet 2024 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,45 %, à compter de l’assignation soit le 30 août 2024, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] [T] et Madame [O] [I] [V] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 500 € (cinq cents euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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