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TJ 68224, 5 juin 2025, RG 23/00124


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Date
05/06/2025
Numéro
23/00124
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6842058fe1aa44555aaa2c53

Texte de la décision

9,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00124 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IFLA

NB/JLD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 05 juin 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [U] [Y] [K] [O], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 5]

non représenté

- partie défenderesse -

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39,

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]

non représenté
- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en délivrance d’un legs

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [O], M. [G] [O] et M. [R] [O] sont les frères de M. [V] [O] décédé le [Date décès 1] 2019.

Aux termes d’un acte reçu par Me [E] en date du 1er avril 2019, il a été dressé procès-verbal de dépôt et de description d’un testament olographe en date du 19 avril 2017 attribué à M. [V] [O] instituant comme légataires universels Mme [U] [O] et M. [S] [C].

Une sommation interpellative a été délivrée à l’initiative de Mme [U] [O] et M. [S] [C] par acte de commissaire de justice en date des 11 janvier 2023 à M. [G] [O] et M. [R] [O] les sommant de prendre position sur le testament.

Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 22 février 2023 et signifié les 9, 16 et 28 mars 2023, Mme [U] [O] a attrait M. [G] [O] et M. [R] [O] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’ordonner la délivrance du legs consenti par le défunt.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/124.

Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 9 août 2023 et signifié le 19 septembre 2023, M. [S] [C] a attrait M. [G] [O], M. [N] [O] et M. [R] [O] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’ordonner la délivrance du legs consenti par le défunt.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/461 et jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024.

Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [G] [O] sollicite du juge de la mise en état de :
-ordonner au service des Tutelles du tribunal judiciaire de MULHOUSE la communication du dossier de curatelle renforcée de M. [V] [O] référencé sous le numéro RG 11 A 442 ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses conclusions, M. [G] [O] expose que :
-le curateur du défunt n’avait pas connaissance du testament ;
- l’écriture et la signature apparaissant sur le testament ne sont pas celles du défunt ;
-la question d’un abus de faiblesse et du consentement éclairé du défunt se posent ;
-la communication du dossier de curatelle apparaît nécessaire pour éclairer la juridiction.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, Mme [U] [O] sollicite du juge de la mise en état de :
- débouter M. [G] [O] ;
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, Mme [U] [O] expose que :
- le testament est valable au vu de l’article 970 du Code civil ;
- M. [G] [O] à qui repose la charge de la preuve ne produit aucun élément permettant de soutenir que les éléments contenus dans les rapports médicaux seraient susceptibles de confirmer le trouble et le caractère suggestible du défunt.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, M. [C] sollicite du juge de la mise en état de :
- débouter M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- renvoyer le dossier en mise en état ;
- lui réserver la faculté de conclure au fond.

Au soutien de ses conclusions, M. [C] sollicite du juge de la mise en état de :
- M. [G] [O] ne démontre pas la preuve de l’insanité du défunt au moment de la rédaction du testament, éléments de preuve qui ne se trouvent pas dans le dossier de curatelle ;
- il n’appartient pas au juge la mise en état de suppléer la carence d’une partie.

Bien que régulièrement assignés, M. [R] [O] et M. [N] [O] n’ont pas constitué avocats.

ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.

A l’audience des plaidoiries en date du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2025.

MOTIFS

I) Sur la communication de pièces

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

L’article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime

L’article 132 du même code dispose quant à lui que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer de façon spontanée à toute autre partie à l’instance,

Il est constant qu’en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu’il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l’existence d’un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l’instruction).

Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l’obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu. En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision.

En l’espèce, M. [G] [O] conteste à la fois l’écriture du testament et le consentement du défunt.

Il sera rappelé que, d’une part, c’est au légataire qui se prévaut de l’acte dont l’écriture est contestée d’établir la sincérité du testament (Cass Civ 1ère Civ 23 février 1983 numéro 82-10.856) et que, d’autre part, s’agissant de l’existence de l’insanité d’esprit, la preuve incombe à celui qui agit en annulation du testament.

Dès lors, il appartient à Mme [U] [O] et non à M.[G] [O] d’établir que l’écriture contestée émane de M. [V] [O].

S’agissant de l’insanité alléguée, M. [G] [O] ne fournit aucun élément au soutien de sa demande incidente de production du dossier de tutelle alléguant de différents paiements non démontrés et d’une visite de M. [C] au domicile du défunt. En outre, l’ouverture d’une mesure de protection antérieure ou postérieure à la rédaction du testament n’est pas de nature à entraîner une présomption d’insanité d’esprit du testateur (Cass civ 1ère 14 mars 2018).

En l’absence d’éléments, il ne saurait être pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Enfin, il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de procéder à une vérification d’écriture relevant des attributions du juge du fond.

Par conséquent, la demande de communication du dossier de curatelle renforcée de M. [V] [O] référencé sous le numéro RG 11 A 442 sera rejetée.

II) Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la demande de communication du dossier curatelle renforcée de M. [V] [O] référencé sous le numéro RG 11 A 442 formée par M. [G] [O] ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’incident ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 et enjoignons Me ARCAY de conclure pour ladite audience ;

RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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