TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/00548
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00548 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6ZL
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. [...], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77, Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats au barreau de COLMAR
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance [...], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [R] exploite un commerce dans un local professionnel situé à [Localité 5] [Adresse 3] assuré auprès de la SA [...].
Il est constant que l’immeuble dans lequel est situé le local a été assuré auprès de [...] ([...]) selon contrat à effet au 22 mars 2007.
Par lettre-avenant en date du 27 février 2014, le contrat d’assurance souscrit auprès de la [...] a été modifié avec effet immédiat précisant que le Cabinet [...]. Agissait en qualité de gestionnaire du risque.
Il est constant également que le local occupé par M. [R] a fait l’objet d’un dégât des eaux en date du 31 janvier 2017.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2017, la [...] a indiqué au cabinet [...] que les dommages déclarés n’étaient pas garantis au titre du contrat d’assurance.
Par courrier en date du 7 août 2018, la [...] a indiqué à l’échelon chef de service à la SA [...] que les garanties dégâts des eaux et responsabilité en cas d’incendie ne trouvaient pas application.
Par courrier en date du 12 avril 2021, la [...] a indiqué à l’échelon direction à la SA [...] que les garanties dégâts des eaux et responsabilité en cas d’incendie ne trouvaient pas application.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 4 septembre 2024 et signifié le 7 octobre 2024 à la [...], la SA [...] a attrait cette dernière devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamner la [...] au titre du recours subrogatoire.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la [...] sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la SA [...] de ses demandes ;
- débouter la SA [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SA [...] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, la [...] expose que :
- la demanderesse ne justifie pas de la nature de la subrogation exercée et du versement de l’indemnité qu’elle aurait versée à M. [R] ;
- si la demanderesse produit une copie écran des règlements et que cette preuve est suffisante au regard de la convention CORAL, cette dernière ne vaut que pour les échanges entre assureurs et en aucun cas dans le cadre d’une action judiciaire ;
- la demanderesse ne produit pas non plus les quittances subrogatives et ne justifie pas de son intérêt à agir à son encontre s’agissant du sinistre.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SA [...] sollicite du juge de la mise en état de :
- débouter la [...] de sa requête en irrecevabilité ;
- condamner la [...] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SA [...] expose que :
- elle justifie de la subrogation à l’aide d’une copie écran des règlements effectués ainsi que des avis de virement effectués conformément à la convention CORAL ;
- la quittance subrogative n’est pas l’unique preuve du mécanisme de la subrogation légale ou conventionnelle ;
- la défenderesse reste soumise à cette convention par son effet obligatoire et au visa de l’article 1536 du Code civil, les parties peuvent aménager conventionnellement les modes de preuves portant sur les droits dont elles ont la libre disposition.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 03 avril 2025 et a été mis en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
L’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1342-8 du Code civil rappelle que le paiement se prouve par tout moyen, qu’il s’agisse d’une subrogation légale ou conventionnelle.
La charge de la preuve incombe au subrogé en vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA [...] produit aux débats une copie écran en date du 28 décembre 2023 avec comme entête “éléments financiers : règlement sinistre 2675121273" comportant notamment la présence des 5 virements suivants émis par l’assureur au profit de M. [S] [R] à savoir :
- le 7 février 2017 : 5.000 euros ;
- le 24 février 2017 : 15.000 euros ;
- le 11 mars 2017 : :10.000 euros ;
- le 6 mai 2017 : 22.482,22 euros ;
- le 3 juin 2017 : 6.945,90 euros ;
- le 13 février 2018 : 6.792,00 euros ;
Comme l’allègue la SA [...], la production d’une quittance subrogative n’est pas l’unique moyen probatoire dont peut se prévaloir le subrogé au regard du principe de liberté de la preuve.
Dès lors et indépendamment de l’application de la Convention CORAL liant les parties, il y a lieu de considérer que la SA [...] rapporte la preuve de la subrogation avec la production de la capture d’écran relatée supra.
Au surplus, il sera relevé que la SA [...] fournit en outre un accord de règlement signé par M. [R] le 26 avril 2017 par lequel ce dernier reconnaît avoir perçu la somme de 30000 euros et un accord de règlement signé le 13 février 2018 à hauteur de 6792 euros après déduction de la franchise de 879 euros outre les avis de virement pour un sinistre en date du 31 janvier 2017 à hauteur des même montants.
Par conséquent, la SA [...] justifie de son intérêt à agir dans la présente instance.
II) Sur les autres demandes
La [...] sera condamnée aux dépens du présent incident et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA [...].
La demande de la [...] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par [...] ([...]) ;
CONDAMNONS [...] ([...]) au paiment de la somme de 1.000 euros ( MILLE EUROS) à la SA [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de [...] ([...]) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [...] ([...]) aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date 4 septembre 2025 et enjoignons le conseil de [...] ([...]) de conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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