TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/00280
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00280 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXNH
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49, Maître Nicolas OLSZAK de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 95
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [C] exploitant sous l’enseigne “Le Grand Bazar - Star Market” demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2007, un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 7] cadastré section AS numéro [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4], a été conclu entre M. [S] [I] et Mme [M] [I] née [Y] usufruitiers, M. [E] [I], M. [A] [I], M. [N] [I] nus propriétaires et M. [H] [C] exploitant sous l’enseigne “[6]” moyennant un loyer annuel hors charges de 15.787 euros et pour une durée de 9 années.
M. [T] [X] et son épouse Me [D] [X] née [C] se sont portés cautions solidaires de M. [H] [C].
Par avenant au contrat de bail signé en date du 28 février 2013, le montant du loyer a été porté à la somme de 1.200 euros mensuel à compter du 1er mars 2013.
Aux termes d’un acte authentique en date du 26 février 2020 reçu par Me [J], il a été attribué la propriété du bien immobilier à M. [N] [I] et à Mme [R] [I] née [W] mariés sous le régime de la communauté universelle.
Saisi par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2022 et délivré à l’initiative des époux [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a rejeté par ordonnance du 5 mai 2023 la demande de provision au titre des loyers impayés depuis le mois de mars 2020 jusqu’en octobre 2022 et la demande en résiliation de bail formée par les époux [I].
Saisi par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2023 et délivré à l’initiative des époux [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a déclaré, par décision du 30 janvier 2024, irrecevable la demande des époux [I] aux fins de résiliation du bail commercial en raison de l’exploitation d’une activité de commerce alimentaire par M. [C].
Par décision en date du 12 juin 2024, la Cour d’appel de COLMAR a infirmé l’ordonnance rendue le 5 mai 2023 et a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 4 décembre 2022 et ordonné à M. [C] et à tous occupants de son chef de libérer ces locaux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Un pourvoi en cassation a été formé par M. [C] à l’encontre de la décision en date du 12 juin 2024.
Par décision en date du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [C] relative au commandement visant la clause résolutoire d’avoir à se conformer à la clause de destination du bail qui lui a été délivré le 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2024, les époux [I] ont assigné devant la première chambre civile du tribunal judiciaire M. [C] aux fins de constater à titre principal que la clause résolutoire est acquise au 5 décembre 2022 et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [C] sollicite du juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la Cour d’appel de COLMAR ;
- réserver à M. [C] le droit de déposer ses conclusions au fond dès le prononcé de la décision de la Cour de cassation ;
- réserver les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, M. [C] expose que plusieurs procédures sont en cours devant le tribunal administratif de STRASBOURG, devant le juge de l’exécution et devant la Cour de cassation et qu’il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour de cassation.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, les époux [I] sollicitent du juge de la mise en état de :
- débouter le défendeur de sa demande de sursis à statuer ;
- enjoindre au défendeur d’avoir à déposer ses conclusions au fond dans tel délai qu’il plaira au juge de la mise en état de fixer ;
- condamner le défendeur à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [I] exposent que :
- sur le fond, leurs demandes sont recevables car les ordonnances rendues l’ont été en référés et n’ont pas l’autorité de la chose jugée au principal et elles ne sont pas prescrites au visa de l’article L145-60 du Code de la consommation ;
- sur le fond également, ils fondent leur action au principal sur l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
- sur l’incident, la décision de la Cour de cassation n’a pas d’incidence sur la présente procédure car leur demande sur des motifs de résiliation différents de ceux qui ont servi de base à l’arrêt attaqué.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience de plaidoiries en date du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du Code de procédure civile rappelle que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte de l’application de ces dispositions, qu’en dehors des cas où il est obligatoire, le sursis à statuer est ordonné en considération d’une bonne administration de la justice notamment lorsque existe un risque de contrariété des décisions.
Le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile (Cass com 7 janvier 2014 n°11-24157).
Le sursis à statuer ne présente pas en principe un caractère obligatoire et relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, il est constant que par décision en date du 12 juin 2024, la Cour d’appel de COLMAR a infirmé l’ordonnance rendue le 5 mai 2023. Elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail fondées sur des impayés locatifs étaient réunies à la date du 4 décembre 2022 et ordonné à M. [C] et à tous occupants de son chef de libérer ces locaux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il ressort également de cette décision que la Cour d’appel de COLMAR s’est prononcée sur une demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur la modification de la destination des lieux loués en estimant que cette même demande se heurtait à une contestation sérieuse.
S’il est exact que les demandeurs fondent pour partie leurs demandes sur la résiliation judiciaire du bail, cette dernière n’est évoquée qu’à titre subsidiaire.
S’agissant des moyens évoqués à titre principal, les demandeurs soutiennent que l’acquisition de la clause résolutoire du bail serait acquise en raison du défaut de paiement des loyers, de la violation des dispositions du bail sur la destination et l’usage des lieux loués.
Dès lors, la présente instance est fondée principalement sur des motifs de résiliation évoqués devant la juridiction des référés et à hauteur d’appel.
Par conséquent la décision de la Cour de Cassation, devant intervenir, est susceptible d’avoir une incidence dans la présente procédure.
Il sera ordonné le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de la décision qui doit être rendue par la Cour de cassation.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort
SURSOYONS à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation suite au pourvoi numéro E24-18.868 formé par M. [H] [C] à l’encontre de la décision de la Cour d’appel de COLMAR en date du 12 juin 2024 ;
DISONS que par souci de bonne gestion, le sursis à statuer emportera à la diligence du greffe suppression de la présente cause du rang des affaires en cours ;
DISONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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