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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 25/00422


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00422
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
684207e3e1aa44555aaa30c9

Texte de la décision

5,280 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00422 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [W] [U]
né le 15 Décembre 2001 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 27 mai 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 26 mai 2025 ;

Vu la saisine en date du 02 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 05 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [W] [U] , dûment avisé, assisté par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [W] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [G] en date du 26 mai 2025 faisant état de “en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Ce jour crise clastique avec dégradations de son domicile auto et hétéro agressivité avec objet (coups de poing américain). Propos incohérents, attitude inadaptée, déshinibée, amnésie partielle des faits, pas de critique. Calme au moment de l’examen” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [W] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [I]”en date du 28 mai 2025

Aux termes de l'avis motivé du [K] [Y] en date du 2 juin 2025, ce médecin indique : “Ce jour, on constate un début de réduction de la symptomatologie d’excitation initiale. Néanmoins, Monsieur [U] minimise les troubles du comportement ayant motivé son
hospitalisation, voire nie une partie des faits. ll n’a pas conscience des symptomes qu’il a présentés initialement et n’est pas dans une démarche de soins. ll est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation afin que la période d’excitation soit complétement résolue et que le traitement par antipsychotique d’action proiongée soit restauré”

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [W] [U] s’est exprimé. Il dit ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, et se sentir enfermé. Il souhaite regagner son domicile.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, l’adhésion aux soins et la reconnaissance de l’existence d’une pathologie semblent encore fragile. Un retour à domicile prématuré laisse craindre une nouvelle rupture de traitement.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Juin 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 05 Juin 2025
Le Greffier

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