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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 25/00430


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00430
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
684207e7e1aa44555aaa3129

Texte de la décision

5,201 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00430 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBM7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [F]
né le 02 Décembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 29 mai 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 04 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 05 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle le patient Monsieur [U] [F] , dûment avisé, n’a pas comparu mais était représenté par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [U] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [R] en date du 29 mai 2025 faisant état de “patient se présentant aux urgences après appel au SAMU, affirmant avoir été violé par un gendarme. Discours désorganisé, hermétique avec eléménts délirants de persécution. Aucune conscience des troubles. Agitation avec récrimination importante envers la psychiatrie. pas de rupture thérapeutique récente. Dit aussi que son logement va brûler, risque de passage à l’acte” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [U] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] en date du 1er juin 2025

Aux termes de l'avis motivé du [Y] [G] en date du 4 juin 2025, ce médecin indique : “patient hospitalisé suite à des symptomes psychotiques de thématique persécutoire de mécanisme intuitif et hallucinatoire. Il allègue des agressions par viol (pour lui le viol est caractérisé par des insultes acoustico-verbales réalisées par des policiers). Ces hallucinations sont présentes de manière permanente. Cela induit un état d’hostilité, d’irritabilité, d’imprévisibilité. Il a une absence totale de conscience des troubles qui l’affectent”,

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [U] [F] n’a pas comparu.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des troubles initiaux et de l’alliance précaire aux thérapeutiques mises en oeuvre jusqu’alors.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Juin 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 05 Juin 2025
Le Greffier

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