TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/01603
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01603 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MK2E
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025
à :Monsieur [R] [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.Christophe SAMPER, auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [R] [V] et à Madame [K] [I] un logement sis [Adresse 2], selon contrat de location régularisé le 1.05.2021, le tout moyennant un loyer de 319.08 € hors frais.
Monsieur [N] a donné congé de l'appartement aux termes d'un courrier en date du 18 juillet 2024. Le 19 août 2024, Monsieur [N] a indiqué revenir sur sa demande de congé et vouloir conserver le logement.
Par une mise en demeure du 23 août 2024, ALPES ISERE HABITAT a signifié son refus de reprise du contrat de bail. Depuis lors, Monsieur [N] n'a pas restitué le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 délivrée à étude, l'EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [R] [V] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- JUGER que le bail liant les parties est résilié depuis le 18 août 2024, date d'effet du congé,
- JUGER que Monsieur [R] [V] [N] est occupant sans droit ni titre du logement
- AUTORISER ALPES ISERE HABITAT à procéder à l'expulsion de et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la Force Publique dès la signification du jugement à intervenir.
- AUTORISER ALPES ISERE HABITAT à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des locataires et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
- S'ENTENDRE FIXER l'indemnité mensuelle d'occupation due à ALPES ISERE HABITAT pour occupation du logement pour la période postérieure à la résiliation du bail, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi,
- SUPPRIMER le délai prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- CONDAMNER Monsieur [R] [V] [N] au paiement de la somme de 478.56 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER enfin le même aux entiers dépens comprenant le coût celui de la présente assignation et tous les frais d'exécution du jugement à intervenir.
A l'audience du 7 avril 2025, l'EPIC ALPES ISERE HABITAT était représentée. Elle indique sollicité la validation de la demande de congé formulée par le locataire, maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite en outre la condamnation de ce dernier au paiement de l'arriéré locatif, s'élevant à 4.017,29€ selon décompte en date du 3 avril 2025. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [V] [N] n'était pas présent, ni représenté.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A l'audience du 7 avril 2025, l'EPIC ALPES ISERE HABITAT a sollicité la condamnation de Monsieur [R] [V] [N] au paiement d'un arriéré locatif, s'élevant à 4.017,29€ selon décompte en date du 3 avril 2025. Cette demande ainsi formulée à l'audience constitue une demande nouvelle, non visée dans son assignation en date du 19 mars 2025 délivrée à étude.
Il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats que cette demande a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [V] [N], lequel n'était pas présent, ni représenté à l'audience.
Il résulte des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Devant le juge des contentieux et de la protection, il est constant que la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience;
Il appartient dès lors au juge, régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction.
L'EPIC ALPES ISERE HABITAT ne justifie pas avoir porté à la connaissance de Monsieur [R] [V] [N] sa demande tendant à la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, s'élevant à 4.017,29€ selon décompte en date du 3 avril 2025.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la demanderesse à régularisation une assignation comportant l'intégralité de ses demandes, et pièces utiles à leur soutien.
Les droits des parties sont réservés dans l'attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant de dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE L'EPIC ALPES ISERE HABITAT à régulariser une assignation comportant l'intégralité de ses demandes, et pièces utiles à leur soutien, en portant à la connaissance de Monsieur [R] [V] [N] sa demande tendant à la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, s'élevant à 4.017,29€ selon décompte en date du 3 avril 2025.
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 15 septembre 2025 à 9 heures, salle 12, la présente décision valant convocation de l''EPIC ALPES ISERE HABITAT;
RESERVE les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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