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TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/01053


Vérifier : TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/01053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/01053
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6842085be1aa44555aaa31d2

Texte de la décision

12,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01053 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJK2

Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025

à :SELARL LEVY ROCHE SARDA

Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025

à :Madame [P] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [P] [T]
née le 01 Août 2001 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[J] [X], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS :

Par contrat de bail en date du 04 mars 2023 à effet du 01 août 2023, Madame [G] [B] a donné à bail à Madame [P] [T] et Monsieur [C] [M] un logement situé au [Adresse 1] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 620 € et 150 € de charges provisionnées.

Suivant contrat de cautionnement " VISALE " en date du 28 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution des locataires, pour la durée du bail dans la limite de 36 mois d'impayés.

Monsieur [C] [M] a quitté le logement le 1er mars 2024.

Par avenant au contrat de bail en date du 03 mars 2024, il a été convenu que Madame [P] [T] devenait unique locataire du logement.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé en plusieurs fois à Madame [G] [B] la somme de 5.490,50 euros en sa qualité de caution de Madame [P] [T].

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [P] [T] et Monsieur [C] [M] respectivement les 02 et 04 octobre 2024, pour la somme de 1.540 euros correspondant aux loyers et charges des mois de juillet et août 2024.

Suite à plusieurs incidents de paiement, par acte d'huissier en date du 04 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
- Dire et juger recevable et bien-fondée en son action,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire,
- Ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
- Condamner la locataire à payer la somme de 5.490,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 octobre 2024 sur la somme de 1.540 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
- Condamner la locataire à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamner la locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit,
- Condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 7 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son conseil, ès qualité de caution agissant pour le compte d'un bailleur particulier. Elle a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la somme réclamée à 7.070,70 euros au 27 mars 2025, en précisant qu'aucun règlement n'était intervenu depuis juillet 2024.

Bien que régulièrement citée à étude, Madame [P] [T] n'a pas comparu, n'a pas été représentée et ne s'était pas présentée à l'enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie VISALE rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu'elle doit permettre d'engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).

Etant par ailleurs précisé qu'elle produit la quittance subrogative attestant de l'exigibilité de sa créance, il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu'en constat de résiliation, qu'en fixation d'une indemnité d'occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l'assignation en date du 22 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 05 février 2025.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de ce même texte, dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. "

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la commission de coordination des expulsions locatives au 04 octobre 2024, soit dans les délais légaux.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 02 octobre 2024 pour la somme de 1540,00 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date 31 août 2024.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont plus été payés depuis le mois de juillet 2024. En outre, les causes du commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 03 décembre 2024.

En l'espèce, il est acquis aux débats qu'outre l'existence de neuf mensualités de loyers impayés, le locataire n'a pas à ce jour quitté les lieux ni restitué les clés.

Il y a lieu de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'arriéré locatif

Aux termes des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.

En l'espèce, la dernière quittance subrogative et le décompte actualisé des sommes réclamées, contradictoirement versés aux débats, font apparaître à la date du 27 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 7.070,70 euros, au paiement de laquelle sera condamnée Madame [P] [T], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l'octroi de délais de paiements au locataire

Madame [P] [T] n'a pas comparu, et ne s'est pas présentée à l'enquête sociale, à laquelle elle a été convoquée à deux reprises, ce dont atteste un rapport de carence de l'UDAF en date du 21 mars 2025.

La défenderesse, n'ayant pas, par ces absences successives, mis en mesure la juridiction de connaitre sa situation, et n'ayant pas davantage formulé de demande de délais de paiement, il ne lui en sera pas accordé d'office. Les conditions de fond posées en l'état du droit, relatives à l'octroi de tels délais, telles que notamment l'obligation pour le locataire d'être à jour du règlement du loyer courant, ne sont en effet pas remplies.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [T], partie perdante, devra supporter les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation et du commandement de payer en date du 02 octobre 2024.

L'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [T] sera condamnée à verser la somme de 150 euros à la partie requérante de ce chef.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action de SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant Madame [P] [T] et Madame [G] [B] à la date du 03 décembre 2024 ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 03 décembre 2025égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de SEPT MILLE SOIXANTE DIX (7.070,70 euros) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à procéder à l'expulsion de Madame [P] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 1] [Localité 3] ;

CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

CONDAMNE Madame [P] [T] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;

CONDAMNE Madame [P] [T] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 02 octobre 2024.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN

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