TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/00203
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Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
05 Juin 2025
N° RG : 25/00203 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHR4
[W] [K]
C/
S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 05 Juin 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 13 Avril 1974 à [Localité 3] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 25/00203 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHR4 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’action et au défendeur de son acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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