TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/01055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01055 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJK4
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025
à :Monsieur [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 15 Avril 1995 à [Localité 4] (36)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[L] [O], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
Par contrat de bail en date du 27 juillet 2023 à effet au 1er août 2023, la S.C.I. L'EPINETTE représentée par son gérant, Monsieur [B] [W], a consenti à Monsieur [E] [Z] un logement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 400€ outre 15 € de charges.
Suivant contrat de cautionnement " VISALE " en date du 20 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire, pour une durée de 36 mois à compter de la date d'effet du bail ou à défaut de sa signature.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme de 1.723 euros en sa qualité de caution de Monsieur [B] [W].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 juin 2024.
Monsieur [E] [Z] a restitué le logement le 13 octobre 2024.
Compte tenu de l'absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
- Dire et juger recevable et bien fondée en son action,
- Condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 1.723 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2024 sur la somme de 1.005 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- Condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;
- Dire n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [E] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 07 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui était représentée par son conseil, ès qualité de caution agissant pour le compte d'un bailleur particulier, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [Z] n'a pas comparu, ni n'était représenté.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L'article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie VISALE rappelle expressément ce principe de subrogation et indique que s'étant porté caution, elle doit permettre d'engager une procédure de recouvrement amiable ou contentieuse à l'encontre du locataire débiteur.
Etant par ailleurs précisé que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la quittance subrogative attestant de l'exigibilité de sa créance, il sera donc considéré qu'elle a qualité pour agir en paiement, cette demande venant en subrogation du bailleur et constituant une demande déterminable.
Sur la recevabilité de l'action de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. "
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES réclame le paiement de la somme de 1.723 euros.
Elle justifie d'une tentative de conciliation telle que définie par le texte susvisé, ayant donné lieu à un procès-verbal de carence communiqué par le demandeur en pièce 15.
Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir contre Monsieur [E] [Z].
Sur l'arriéré locatif :
Aux termes des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées -versé en pièce 10- et la dernière quittance actualisée produite aux débats font apparaître à la date du 11 octobre 2024, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant non contesté de 1.723,00 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [E] [Z], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [E] [Z] n'ayant pas comparu, ni formulé de demande de délai de paiement, il ne lui en sera pas accordé d'office.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] partie perdante, devra supporter les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation et du commandement de payer en date du 20 juin 2024.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [Z] sera par ailleurs condamné à verser la somme de 150 euros à la partie requérante de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE l'action de SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS EUROS (1.723,00 €) au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation dus au 11 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de commandement de payer en date du 20 juin 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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