TJ 45234, 4 juin 2025, RG 25/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 4 JUIN 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Q5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [L] [V], né le 14 Février 1967 à [Localité 36], demeurant : [Adresse 14], Comparant en personne.
(Dossier 124029201 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDEURS :
Société [27], dont le siège social est sis : Chez [43] - [Adresse 30] - (réf dette [XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX020]) - [Adresse 30], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 23], dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (réf dette [XXXXXXXXXX010] [V]) - [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
Compagnie d'assurance [37], dont le siège social est sis : [Adresse 6] - (réf dette [XXXXXXXXXX039] [V]) - [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis Chez [38] - [Adresse 4] - (réf dette [XXXXXXXXXX012] [V]) - [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : [Adresse 21] - (réf dette [XXXXXXXXXX013] [V]) - [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 42], dont le siège social est sis : [Adresse 5] - (Réf dette [XXXXXXXXXX033] [V]) - [Adresse 5], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [34], dont le siège social est sis : [40] - [Adresse 8] - (réf dette [XXXXXXXXXX01] [V]) - [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [29] [29], dont le siège social est sis : Chez [25] - [Adresse 31] - (réf [XXXXXXXXXX09], [XXXXXXXXXX016], [XXXXXXXXXX017], [XXXXXXXXXX018], [XXXXXXXXXX019] [V]) - [Adresse 31], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [32], dont le siège social est sis : [Adresse 44] - (réf client [Numéro identifiant 15] N° de compte [XXXXXXXXXX011] [V]) - [Adresse 44], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 41] - (Réf dette [XXXXXXXXXX03] [V]) - [Adresse 41], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2024, Monsieur [T] [V], né le 14 février 1967 à [Localité 36], a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 35] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 14 novembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec effacement partiel du passif à l’issue du plan. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 287,87 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 décembre 2024, Monsieur [T] [V] a contesté cette décision. Il fait valoir qu'il s'interroge sur les revenus autres pris en compte dans ses ressources à hauteur de 579 euros par mois et qu'il ne perçoit plus de salaire mais des cessions de droits d'auteur, n'ayant pas de revenus réguliers. Il demande que sa situation soit reconsidérée, la mensualité retenue lui paraissant insurmontable. Il indique enfin qu'il a reçu une importante facture d'énergie qui vient s'ajouter aux dettes actuelles et qu'il voudrait ajouter cette dette à son dossier de surendettement.
Le dossier de Monsieur [T] [V] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 décembre 2024 et reçu le 7 janvier 2025.
Monsieur [T] [V], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 9 janvier 2025 à l'audience du 7 février 2025.
Monsieur [T] [V] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a précisé être créateur d'aminations audiovisuelles et toucher des droits d'auteur à raison d'environ 549 euros par mois. Il a indiqué que son secteur d'activité est en crise en raison de l'essor de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quant à sa situation personnelle il a précisé avoir une enfant de 4 ans présentant un handicap léger et pour laquelle la MDPH verse une somme et rechercher activement un travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Monsieur [V] vit en concubinage, sa compagne étant en CDI.
Aucun créancier n'a comparu à cette audience.
Par jugement rendu le 26 février 2025, il était décidé de procéder à une réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2025 afin de convoquer la Société [32] au titre des créanciers.
Les parties ont été convoquées, par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour la Société [32], du 26 février 2025 pour l'audience du 4 avril 2025.
Monsieur [T] [V] a à nouveau comparu à cette audience et a réitéré ne pas avoir de revenus réguliers. Il a toutefois précisé avoir effectué deux missions en mars qui lui seront réglées en mai 2025.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
[43] (indiquant être mandatée par [27]) a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
La direction générale des finances publiques de [Localité 23] a indiqué une créance de 12835 euros, conformément à l'état détaillé des dettes établi par la commission.
La [37] a indiqué une créance de 651,75 euros correspondant à la somme due au titre de cotisations pour l'année 2025.
Le [29] a indiqué au Tribunal posséder 5 créances de 9217,56 euros, 1498,97 euros, 2249 euros, 1297 euros et 986,30 euros, ces sommes étant légèrement en hausse par rapport à l'état des créances.
Le [28] a indiqué avoir deux créances de 4986,68 euros et 3251,95 euros conformément à l'état des créances établi par la Commission.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
Par courriel reçu le 11 avril 2025 au Tribunal, Monsieur [T] [V], a transmis un justificatif de la MDPH concernant sa fille, comme il y avait été autorisé en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures imposées à Monsieur [T] [V] a été réalisée le 25 novembre 2024.
Monsieur [T] [V] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Commission de surendettement le 16 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, aucune partie n'a remis en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [T] [V].
Monsieur [T] [V] vit en concubinage et a un enfant à charge âgé de 5 ans.
Le débiteur conteste les ressources qui ont été retenues par la Commission de surendettement. Il verse aux débats différents justificatifs des droits d'auteur qu'il a pu toucher sur l'année 2024, cela représentant un montant total de 6591,62 euros, soit un revenu mensuel moyen de ce chef de 549,30 euros. Il convient toutefois de noter que les revenus de Monsieur [T] [V], de par son activité professionnelle, sont très irréguliers. Ainsi, sur l'année 2023, il a déclaré avoir perçu 14838 euros au titre de ses ressources soit la somme mensuelle net imposable de 1236,50 euros.
Il ressort par ailleurs des éléments transmis par Monsieur [T] [V] que celui-ci a pu travailler en début d'année 2025 et attend de percevoir la somme de 2099,25 euros, somme qui doit lui être versée en mai.
Si Monsieur [T] [V] argue du fait que l'intelligence artificielle pèse sur son activité professionnelle, il convient toutefois de constater qu'il arrive tout de même à réaliser différentes missions rémunérées. Afin de tenir compte du fait que son activité peut être en baisse, mais aussi de l'intérêt des créanciers il convient de retenir les ressources moyennes dont il a bénéficié sur les années 2023 et 2024 soit la somme mensuelle moyenne de 892,90 euros.
La compagne de Monsieur [V], Madame [R] [D], n'est pas partie à la procédure de surendettement. Toutefois, elle bénéficie de ressources stables qui doivent être prises en compte au titre de sa participation aux charges du ménage, de façon proportionnelle à ses revenus. Sur l'année 2024, elle a touché 33022,39 euros au titre du net imposable, soit des revenus mensuels moyens de 2751,86 euros net imposable.
S'agissant de sa fille qui présente un handicap, Monsieur [T] [V] a indiqué être en train d'effectuer des démarches pour le renouvellement des droits MDPH, ce dont il a justifié, mais il a précisé qu'il n'y aurait probablement pas d'aide spécifique à l'exception d'une aide à l'accompagnement. Quoi qu'il en soit, les ressources éventuellement liées à la prise en charge spécifique d'une personne handicapée sont d'ordinaire compensées par les charges spécifiques induites par un tel handicap de sorte qu'il ne sera retenu aucune somme au titre des ressources et des charges de ce chef.
Monsieur [T] [V] justifie d'un loyer de 977 euros hors charges, les charges étant comprises dans les forfaits ci-dessous expliqués. Il justifie verser mensuellement la somme de 267,83 euros au titre de sa facture d'énergie, un supplément de 100 euros devant être pris en compte, en sus du forfait chauffage.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Monsieur [T] [V] et sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2025 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Revenus : 892,90 euros ;
Contribution de Madame aux charges du ménage : 1706,34 euros ;
=> TOTAL : 2599,24 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
logement : 977 euros ;
supplément de charges d'énergie : 100 euros ;
=> TOTAL : 2260 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [T] [V] est de 339,24 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 66,23 euros.
La seconde des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [T] [V] n'est pas propriétaire. Il n'a pas bénéficié de précédentes mesures de désendettement par le passé. Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 66,23 euros, comme mentionné ci-dessus.
La [37] a indiqué une créance de 651,75 euros correspondant à la somme due au titre de cotisations pour l'année 2025. Si la [37] figure au titre des créanciers, il convient d'indiquer que la somme réclamée concerne les cotisations dues pour l'année 2025 ce qui correspond donc à des charges courantes incombant au débiteur. Une telle somme ne peut donc être incluse dans le dossier de surendettement, étant précisé que certaines parties de cette somme concernent des périodes de temps de l'année 2025, non encore écoulées, les sommes n'étant pas encore exigibles.
Le [29] a indiqué au Tribunal posséder 5 créances de 9217,56 euros, 1498,97 euros, 2249 euros, 1297 euros et 986,30 euros, ces sommes étant légèrement en hausse par rapport à l'état des créances. Il conviendra de ne pas modifier les montants retenus par la commission en ce que le [29] ne justifie pas de l'augmentation de ses créances, les intérêts et pénalités de retard étant par ailleurs suspendus du fait de la recevabilité du dossier de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L722-14 du Code de la consommation.
Les éléments transmis par les autres créanciers ne nécessitent quant à eu aucune actualisation de créance.
Sur l'ajout d'une créance au passif du débiteur :
Monsieur [T] [V] sollicite qu'une créance soit ajoutée à son passif, à savoir, celle de la Société [32] d'un montant de 1421,90 euros.
Il verse aux débats une facture du 6 novembre 2024 qui fait état d'une somme due de 2321,90 euros ainsi qu'un courrier d'[32] du 17 janvier 2025 qui indique qu'il est redevable de la somme de 1421,90 euros à la suite d'une aide accordée à hauteur de 900 euros.
La société [32] n'a pas comparu à l'audience et n'a transmis aucun élément au Tribunal.
En conséquence, il conviendra d'ajouter au dossier de surendettement de Monsieur [T] [V] la créance détenue par la Société [32] à son égard et d'un montant de 1421,90 euros, compte tenu des justificatifs fournis par le débiteur.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Les dettes sociales, fiscales et correspondant à des charges courantes seront réglées prioritairement par rapport aux autres dettes.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchu de la procédure, le solde des créances de second rang non réglées sera effacé.
Monsieur [T] [V] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d'être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Un tableau sera annexé au présent jugement, celui-ci devant lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser.
Le plan débutera le 1er juillet 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [T] [V] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [V], né le 14 février 1967 à [Localité 36] à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 35] par décision du 14 novembre 2024;
PRONONCE au profit de Monsieur [T] [V] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er juillet 2025:
plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 66,23 euros ;
DIT que ces mensualités comprises dans le tableau annexé entreront en vigueur le 1er juillet 2025 ;
AJOUTE à l'état des créances établi par la Commission de surendettement le 20 décembre 2024, la créance de la Société [32] (facture n° 35 013 134 376) à l'égard de Monsieur [T] [V] et d'un montant de 1421,90 euros ;
DIT n'y avoir lieu à actualisation des autres créances figurant dans l'état des créances établi par la Commission de surendettement le 20 décembre 2024 ;
DIT que le taux d'intérêt est de 00,00 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
CONSTATE que si Monsieur [T] [V] respecte l'intégralité du plan de désendettement ci-joint, l'ensemble des créances qui n'auront pas été réglées dans leur totalité seront effacées ;
RAPPELLE qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [T] [V] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 35] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [T] [V] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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