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TJ 86194, 13 mai 2025, RG 24/00022


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
68420b67e1aa44555aaa3735

Texte de la décision

5,179 caractères

48C 0A MINUTE : 25/00049
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKID
BDF 000123049313

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 MAI 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers

GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- Madame [C] [K] (Débitrice)
née le 17 Novembre 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

Comparante en personne

DÉFENDEUR(S)

- S.A. [12] (Réf. 67176502760)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis :
[Adresse 1] - [Localité 6]

Non représentée

Notifié en LRAR aux parties

et en LS à la Banque de France

le :
- SGC [Localité 16] EXTERIEUR (Réf. eau + assainissement)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis :
[Adresse 2] - [Localité 8]

Non représentée

- Société [13] CHEZ [15] (Réf. 6 022 068 723) pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis :
[Adresse 17] - [Localité 4]

Non représentée

N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKID
- S.A.S. [14] (Réf. 0757924268)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis :
[Adresse 18] - [Localité 10]

Non représentée

- SGC SUD VIENNE (Réf. OM 45981782233)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis :
[Adresse 5] - [Localité 9]

Non représentée

DÉBATS

- AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2023, Madame [C] [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vienne qui l’a déclarée recevable dans sa séance du 20 novembre 2023.

Dans sa séance du 05 février 2024, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.

Par courrier recommandé du 27 février 2024, Madame [C] [K] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 13 mai 2025.

A l’audience, Madame [C] [K] a fait valoir qu’elle souhaitait voir élargir la procédure de surendettement à d’autres créanciers concernant des dettes contractées avec son ex-mari mais ne pas être en capacité d’établir le détail des créances concernées ni de pouvoir communiquer les adresses des créanciers.
Madame [C] [K] a déclaré se désister de la procédure de surendettement afin de redéposer un dossier devant la Banque de France pour clarifier la situation.

La SA [12] a adressé un courrier aux fins d’informer de son absence à l’audience et de faire état du montant de ses créances.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l’espèce, Madame [C] [K] a indiqué vouloir inclure d’autres créances dans la procédure de surendettement précisant se désister de la procédure de surendettement afin de redéposer un dossier devant la Banque de France.

Dans ces circonstances, il convient de constater le désisterment de la débitrice de son instance en cours conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.

Il y a lieu de préciser que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

CONSTATE le désistement de Madame [C] [K] de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 13 novembre 2023 rendant sans objet sa contestation à l’encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 05 février 2024 ;

CONSTATE subséquemment l'extinction de l'instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne, pour information.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection

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