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TJ 67482, 3 juin 2025, RG 25/02016


Vérifier : TJ 67482, 3 juin 2025, RG 25/02016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/02016
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68420c98e1aa44555aaa3afa

Texte de la décision

12,327 caractères

N° RG 25/02016 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMU6

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Adresse 3]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02016 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMU6

Minute n°

copie exécutoire le 03 juin 2025 à :

- Me Caroline MAINBERGER

- M. [O] [X]

pièces retournées

le 03 juin 2025

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Etablissement FRANCE TRAVAIL
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[C] [P], magistrat stagiaire
Isaline AGNUS-AMBONVILLE, auditeur de justiceOphélie PETITDEMANGE, greffier
[T] [R], greffier stagiaire

DÉBATS :

Audience publique du 22 Avril 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

M. [O] [X] a été licencié pour inaptitude en date du 03 décembre 2021.

Suivant jugement du 09 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des indemnités complémentaires.

Estimant qu’un différé d’indemnisation devait s’appliquer, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a mis en demeure M. [O] [X] de restituer la somme de 6 529,23€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024.

Une contrainte d’un montant de 5 090,67€ a été émise le 06 février 2025. Elle a été signifiée à M. [O] [X] suivant exploit de commissaire de Justice en date du 17 février 2025.

Opposition a été formée le 26 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 16 avril 2025, reprises oralement à l’audience, FRANCE TRAVAIL GRAND EST demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- condamner M. [O] [X] à payer la somme de 5 085,01€ au titre du trop perçu,
- condamner M. [O] [X] à payer la somme de 5,66€ au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception,
- condamner M. [O] [X] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL GRAND EST fait valoir qu’un différé d’indemnisation doit s’appliquer et que M. [O] [X] a ainsi perçu une indemnisation supérieure à celle due.

M. [O] [X] acquiesce aux demandes et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300€ par mois. Il a été autorisé à produire les justificatifs de revenus et de charges pendant le temps du délibéré. Les pièces sont parvenues au tribunal le 22 avril 2025. FRANCE TRAVAIL GRAND EST a donné son accord à cette demande suivant courriel du 23 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale

Selon les dispositions du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, en son article 21 (contenu au Chapitre 5 « Paiement », Section 1 « Différés d'indemnisation ») :
« § 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l' article 13 .
En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l' article 31 et qu'au moins un jour a été indemnisé dans le mois, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
 
§ 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
 
§ 3 - Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l' article 21 § 1er et § 2 , sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. »

En l’espèce, M. [O] [X] ne conteste ni le principe, ni le montant de la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST. Il sera ainsi condamné à payer la somme de 5 085,01€ au titre du trop perçu, outre 5,66€ au titre de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, les parties s’accordent pour que M. [O] [X] se libère de sa dette en 17 mensualités de 300€. Cet accord sera entériné au dispositif de la présente décision. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif pour assurer l’effectivité des paiements.

M. [O] [X] justifie percevoir un salaire de 1 986€. Ses charges s’élèvent à 963€ de prêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

M. [O] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

En l’espèce, M. [O] [X], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 250€.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [O] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST les sommes suivantes :
- 5 085,01€ (cinq mille quatre-vingt-cinq euros et un centimess) au titre du trop perçu,
- 5,66€ (cinq euros et soixante-six centimes) au titre de la mise en demeure ;

ACCORDE à M. [O] [X] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 30 de chaque mois à compter d’avril 2025, en 16 mensualités équivalentes d'un montant de 300€ (trois cents euros) et une 17eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens ;

CONDAMNE M. [O] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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