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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 25/00781


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Date
04/06/2025
Numéro
25/00781
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68420c9ae1aa44555aaa3b36

Texte de la décision

9,750 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]


Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 25/00781 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6X

Le 04 Juin 2025

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 22 Mai 2025 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [M] [B] né le 01 Juin 1955 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 décembre 2024 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 27 mars 2025;

Vu le certificat médical mensuel en date du 11 avril 2025 et vu le certificat médical mensuel en date du 07 mai 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [M] [B] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Céline VIALLET, avocate de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Sur la procédure

L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Les circonstances de la cause font apparaître que l'irrégularité alléguée, fût-elle établie, n'est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.

- sur la décision de mainlevée différée à 24 heures

Par application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge « peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai minimal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin ».

En l'espèce, la mainlevée de la mesure doit être prononcée du fait de l'irrégularité relevée, mais l'état du patient nécessite manifestement des soins. La mainlevée sera donc différée de 24 heures afin de permettre à l'équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.

En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :

Monsieur [B] [H] a été admis au centre hospitalier de [Localité 5] le 8 novembre 2024 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent. à la suite de troubles du comportement et menaces de passage à l’acte violent à l’égard de son psychiatre. La structure de soins soulignait que le patient présentait un fort délire de persécution, un discours incohérent ainsi qu’un mécanisme interprétatif aiguë.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien des soins contraints.

A compter du 29 novembre 2024, la mesure était convertie en Hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’État. Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de cette hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.

Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

En dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique en date du 21 mai 2025 relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [B] a été hospitalisé à la suite de menaces hétéroagressives à l’encontre de son épouse et d’un médecin, survenues dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. Il présentait au moment de son admission des éléments délirants persécutifs. Il a par la suite présenté un virage vers une symptomatologie dépressive et anxieuse avec des éléments mélancoliformes qui s’est également améliorées sous traitement.

Après une phase de fluctuations thymiques, le corps médical note actuellement une meilleure stabilité sur le plan de l’humeur. Il persiste une anosognosie partielle et une rationalisation morbide des troubles et du comportement. Les éléments persécutifsprésents en début d’hospitalisation se sont atténués avec la persistance d’une méfiance pathologique ainsi qu’un vécu sensitif de certaines situations. Il ne présente plus de propos vindicatifs ni à l’égard de son ancien médecin, ni à l’égard de son épouse qui a entamé une procédure de divorce.

La situation sociale de M. [B] est délicate puisqu’il a dû trouve , du fait de cette procédure de divorce, un logement indépendant durant le temps de l’hospitalisation. La situation actuelle, clinique et sociale permet, selon le corps médical d’envisager prochainement un projet de sortie de l’hôpital, avec un suivi en ambulatoire sous la forme d’un programme de soins.

Le maintien de la prise en charge de M. [B] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et de préparer un projet de sortie étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [B] nés le 01 Juin 1955 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 04 Juin 2025 à :
- M. [M] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
- Me Céline VIALLET, Conseil de [M] [B]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace

Le Greffier

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