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CA Versailles, 5 juin 2025, RG 24/02461


Vérifier : CA Versailles, 5 juin 2025, RG 24/02461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/02461
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
684277c98f2222eee5290724

Texte de la décision

14,964 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/02461 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXML

AFFAIRE :

S.A.S.U. [5]

C/

CPAM [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00778

Copies exécutoires délivrées à :

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [5]

CPAM [Localité 4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

APPELANTE


CPAM [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 06 février 2025

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2019, Mme [N] [F] (l'assurée), exerçant en qualité d'agent de service pour le compte de la société [5], prise en son établissement de [Localité 6] (la société) a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial du 16 janvier 2019 par le docteur [W] [O], mentionne ' Traumatisme du rachis cervical'.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Par un courrier du 16 septembre 2019, la consolidation de l'état de santé de l'assurée a été fixée au 31 août 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 12% lui a été attribué pour ' séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse du rachis cervical et du rachis dorsal.'

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 10 mars 2020.

Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par un jugement contradictoire en date 28 mars 2023 a :

- déclaré recevable le recours formé par la société ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé le taux de 12 % ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration reçue le 29 avril 2023, la société a interjeté appel.

Par ordonnance du 29 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [C], laquelle a déposé son rapport le 5 avril 2024.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 4 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- de fixer, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré à 8 %.

La société demande l'entérinement des conclusions du consultant.

Par conclusions écrites, déposées préalablement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du 6 février 2025 demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

A l'appui de ses demandes elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le consultant désigné par la cour, l'existence d'un état antérieur a bien été pris en compte par le docteur [Y], médecin conseil de la caisse et les médecins membres de la CMRA. Elle affirme que le taux de 12% a été fixé en considération de cet état antérieur et que les conclusions du médecin consultant ne peuvent être entérinées.

Elle fait valoir en outre que le docteur [C] n' a pas pris en compte l'incidence professionnelle générée par l'accident du travail, que le 18 septembre 2019 le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 16 janvier 2019, que suite à cet avis d'inaptitude la société a licencié l'assurée le 10 octobre 2019.

Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, l'accident du travail a occasionné à l'assurée un ' traumatisme du rachis cervical'

Les conclusions médicales de la caisse justifiant le taux d'IPP de 12% font état de 'séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse du rachis cervical et du rachis dorsal.'

La CMRA a confirmé le taux de 12% en indiquant ' rejet du recours car malgré l'état antérieur il y a une aggravation du fait de l'accident du 16/01/2019 justifiant un taux d'IPP global de 12%.

Le docteur [I], médecin mandaté par la société a indiqué en réponse à ces évaluations que ' L'accident du travail est survenu chez une victime présentant des séquelles d'une fracture de la huitième vertèbre dorsale résultant semble t-il d'un accident du travail du 19 octobre 2022 dont il n'est pas mentionné de façon explicite les conséquences de l'état séquellaire.

L'épisode traumatique du 16 janvier 2019 a été traité de façon symptomatique par des antalgiques associés à de la kinésithérapie et la date de consolidation de celui-ci a été fixée dès le 31 août 2019.

L'examen d'évaluation de l'état séquellaire met essentiellement en évidence une limitation fonctionnelle rachidienne en relation quasi- exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur rachidien qui se fait en toute indépendance des séquelles accidentelles.

Il est parfaitement impossible d'évaluer l'état antérieur à l'accident du travail du 16 janvier 2019 du segment rachidien dorsal qui a été le siège d'une fracture de D8 survenue le 29 octobre 2022 du fait d'un accident du travail qui aurait également été responsable d'un traumatisme cervico-brachial( côté non précisé).

Il est indiqué que le traumatisme cervico-brachial aurait évolué vers la consolidation médico-légale sans laisser de séquelle indemnisable au-delà de celle-ci.

Aucune précision relative aux conséquences de la fracture de D8 n'est donnée.

Il ne peut ainsi, et en aucune manière être retenue l'existence de séquelles fonctionnelles du rachis dorsal au titre de l'accident du travail du 16 janvier 2019 en l'absence de toute notion de traumatisme dorsal mentionnée par les pièces médicales communiquées.

Le déficit fonctionnel permanent mis en évidence par l'examen d'évaluation des séquelles de l'accident du travail du 16 janvier 2019, réalisé le 24 juillet 2019, correspond celui qui est retrouvé chez toute victime présentant trois arthrodèses étagées du segment rachidien cervical.

Ce déficit fonctionnel cervical est, ipso facto, sans rapport avec celui qui résulte de manière exclusive de l'accident du travail du 16 janvier 2019 dont on peut toutefois admettre qu'il a pu être temporairement responsable d'une aggravation douloureuse de l'état antérieur rachidien cervical de la victime.

Le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux conséquences de l'activation traumatique du 16 janvier 2019 de l'état antérieur exclusivement cervical de Madame [N] [F] ne saurait excéder 5% (cinq pour cent) en référence au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et tous éléments d'appréciation pris en compte notamment les doléances de la victime et l'avis clinique du Docteur [Y].

Les commentaires rapportés par le Docteur [Y] au titre de la décision de la CMRA d'Occitanie du 2 mars 2020 qui sont transcrits in extenso dans le présent mémoire (cf supra) ne sauraient suffire à établir à eux seuls, et surtout de manière objective, la réalité et l'importance de l'état antérieur rachidien pris en compte dans l'évaluation contestée'.

L'expert désigné par le tribunal indique en conclusion de son rapport :

'L'accident de travail du 16 janvier 2019 chute en arrière avec traumatisme cervical et traumatisme dorsal n' a pas entraîné d'aggravation majeure de son état antérieur, en particulier pas de complication neurologique, ni de déplacement de ses arthrodèses relevées dans l'étude de son dossier.

Elle est consolidée le 31 août 2019.

On note une majoration modérée des limitations des amplitudes du rachis cervical sur un rachis porteur de trois arthrodèses qui de fait entraînent une diminution par nature de la souplesse du cou.

L'accident de travail du 16 janvier 2019 a déclenché des douleurs qui restent persistantes avec une gêne fonctionnelle dans le port des charges, il n'y a pas de séquelles neurologiques.

Ainsi à la date de consolidation du 31 août 2019.

- (selon le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) ( application de l'article R.434-32) (articles annexe I à l'art R 434 -32 (1) à Annexe I à l'art R 434-32 (17).

' persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale;

-Discrètes: 5% à 15%

-Importantes : 15% à 30%

- (Et selon le barème d'invalidité du code des pensions civiles et militaires:

- Niveau cervical : suivant l'importance de la raideur dans les trois axes et de la douleur, associée ou non à des céphalées : 0% à 08%)

- niveau dorsal :

Dorsalgie d'effort de bon pronostic laissant pas de gêne permanente : 0%

Dorsalgie simple : 0% à 5%

Au total:

Pour le rachis cervical nous estimons l'incapacité permanente partielle IPP à 5%: en raison d'une aggravation modérée des limitations des amplitudes (limitation déjà preexistante sur état antérieur: arthrodèses sur trois niveaux) et de la douleur persistance: cervicalgie avec gêne fonctionnelle. Absence d'atteinte neurologique.

Pour le rachis dorsal nous estimons l'incapacité permanente partielle, IPP à 3% : pas d'aggravation de l'état antérieur, douleur persistance: dorsalgie simple avec gêne fonctionnelle modérée. Absence d'atteinte neurologique.

L'IPP total retenu est estimé à 5+3= 8%'.

Le médecin conseil de la caisse fait valoir que ' pour ce qui est de l'état antérieur du rachis dorsal, il s'agit d'un accident du travail du 29/10/2022 fracture de D8: tassement cunéiforme du plateau supérieur de D8. Consolidé le 14/12/2003 sans séquelles indemnisables alors, la victime reprendra ensuite son travail: ces éléments font bien dire que les séquelles de cet AT n'étaient pas invalidantes, sinon elles auraient été dument indemnisées alors. On ne voit pas pourquoi si des séquelles indemnisables (pas d'état antérieur à l'époque) il y avait, elles n'auraient pas été indemnisées, la victime n'ayant d'ailleurs pas remis cela en cause.'

Ces observations n'ont pas été adressées à l'expert.

Au surplus l'absence de séquelles indemnisables n'équivaut pas à une guérison; elle n'implique pas non plus l'absence d'un état antérieur.

Le médecin expert a précisé au titre des antériorités connues pouvant avoir une incidence sur l'accident du travail du 16 janvier 2019 ' un traumatisme du rachis dorsal avec fracture de la vertèbre D8 et un traumatisme cervico brachial et épaule suite à un accident de travail en 2002, consolidé avec séquelles non indemnisables'. Il a donc bien pris en considération l'absence de séquelles indemnisables pour parvenir à la fixation d'un taux d'IPP de manière précise et argumentée par référence au barème en vigueur

Par ailleurs contrairement à ce qu'explique la caisse, le médecin consultant n'indique pas prendre en compte un état antérieur que la caisse et la CMRA n'auraient pas pris en compte.

Enfin la caisse argue de la nécessité de prendre en compte un taux d'incidence professionnelle. Or la caisse n' a pas pris en compte un quelconque taux d'incidence professionnelle en fixant le taux d'IPP à 12 %. Il est fait mention pour la première fois d'un taux d'incidence professionnelle en cause d'appel après dépôt du rapport d'expertise.

Aucune pièce n'est produite permettant d'apprécier l'incidence professionnelle.

Dès lors il conviendra d'entériner les conclusions précises et claires du rapport d'expertise, d'infirmer le jugement déféré et de fixer à 8% le taux d'IPP de l'assurée dans les rapports caisse- employeur.

La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que les séquelles de l'accident du travail subi par Mme [N] [F] le 16 janvier 2019 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation du 31 août 2019 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Carcassonne aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;

Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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