Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Versailles, 5 juin 2025, RG 25/00139


Vérifier : CA Versailles, 5 juin 2025, RG 25/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
684277d38f2222eee529079e

Texte de la décision

7,049 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 30B

minute N°

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXP

Du 05 Juin 2025

Copies délivrées le :

à :

M. [U] [N]

M. [R] [N]

Me Doukhan,

Me Pedroletti,

S.A.R.L. Les Toits de Malakoff

Me Barillon

Me LAFON,

ORDONNANCE DE REFERE

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 15 Mai 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Charlotte PETIT, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur [U] [N]

né le 28 Mai 1935 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0641,

Monsieur [R] [N]

né le 02 Juillet 1985 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0641,

DEMANDEURS

ET :

S.A.R.L. LES TOITS DE MALAKOFF

N° SIRET : 818 220 642

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno BARILLON de la SCP LEGRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 054,

DEFENDERESSE

Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Charlotte PETIT, Greffière.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :

- déclaré recevable 1'intervention volontaire de M. [R] [N] ;

- débouté M. [U] [N] et M. [R] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;

- constaté 1'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 23 février 2001, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] avec effet au 2 juin 2022 à minuit ;

- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [U] [N] et M. [R] [N], ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

' fixé l'indemnité d'occupation due par les consorts [N] à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 112 726 euros par an, augmentée des charges et taxes afférentes ;

- condamné les consorts [N] à payer à la société Les toits de Malakoff l'indemnité d'occupation ainsi fixée jusqu'à la libération des locaux loués par la remise des clés ;

- condamné les consorts [N] à payer à la société Les toits de Malakoff la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les consorts [N] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 24 mars 2025 (RG 25/01869), les consorts [N] ont relevé appel de ce jugement, puis, par acte du 9 avril 2025, ils ont assigné la société Les toits de Malakoff devant la juridiction du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.

A l'audience du 15 mai 2025, les consorts [N], développant les termes leur assignation à laquelle il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la totalité du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mars 2025 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir.

La société Les toits de Malakoff, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 12 mai 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :

- à titre principal, déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, débouter les consorts [N] de leurs demandes ;

- condamner les consorts [N] à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures des parties, ne constitue pas des demandes mais des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Selon le deuxième alinéa de cet article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la société Les toits de Malakoff soulève la fin de non-recevoir tirée de l'alinéa précité en indiquant que les consorts [N] n'ont formulé en première instance aucune observation sur l'exécution provisoire à venir du jugement et qu'ils ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision.

Il est constant que les consorts [N], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, n'ont pas formulé devant la juridiction de première instance d'observation sur l'exécution provisoire du jugement à venir ; il leur appartient par conséquent de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au prononcé du jugement contesté.

Or, ils ne développent aucun argument de nature à démontrer l'existence de telles conséquences, les éléments factuels qu'ils détaillent dans leur assignation tenant à l'âge et l'état de santé de M. [U] [N] étant connus et antérieurs au jugement du 10 mars 2025.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont ils ont relevé appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Condamne M. [U] [N] et M. [R] [N] aux dépens de la présente instance ;

Rejette la demande de la société Les toits de Malakoff formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

           

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

La Greffière La Conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.