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CA Toulouse, 5 juin 2025, RG 25/00225


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00225
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
684277e38f2222eee5290858

Texte de la décision

5,358 caractères

05/06/2025

ARRÊT N° 2025/212

N° RG 25/00225 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVM

NP/EB

Décision déférée du 09 Janvier 2025 - Cour d'Appel de TOULOUSE (22/03628)

V.LAGARRIGUE

[K] [Z]

C/

[I] [P]

Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD

REQUETE EN OMISSION DE STATUER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Monsieur [I] [P] es qualité mandataire liquidateur de la Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

Ayant pour conseil Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (absent)

Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par M. [K] [Z]  le 14 janvier 2025, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Toulouse, et tendant à ce qu'il soit statué sur son déficit fonctionnel permanent ;

Vu les conclusions de la [7] qui maintient ses demandes, rappelant que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Vu l'absence d'observations de la MSA Midi-Pyérénées ;

Vu les pièces de la procédure ;

MOTIFS

La réalité de l'omission de statuer invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

En effet, l'appelant sollicitait de la Cour qu'elle lui alloue la somme de 208 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. A titre subsidiaire, il demandait à la cour de désigner un expert avec pour mission d'évaluer son déficit fonctionnel permanent.

Or, le dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2025 ne statuant pas sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, il appartient désormais à la cour d'examiner ce chef de demande.

L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Ces arrêts, postérieurs à l'expertise réalisée par le Dr [B] et déposé le 8 mars 2022, conduisent à examiner la demande à partir de l'ensemble des éléments médicaux de la cause.

Il en résulte que les séquelles de M. [K] [Z]  comportent un syndrome subjectif du traumatisme crânien avec syndrome vertigineux associé, la décompensation d'un tableau lombalgique antérieur, des douleurs neuropathiques de la cuisse gauche avec limitation de la mobilité des deux genoux.

Compte tenu de ces descriptions, et des indications dans le même sens données tant par le médecin-conseil que l'expert judiciaire, le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [K] [Z]  doit être fixé, conformément à sa demande, à 55 %.

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, et au regard des sommes habituellement allouées en la matière, le point de déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 3 785 euros pour une indemnisation totale de 208 175 euros.

L'arrêt du 9 janvier 2025 sera donc complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Complète l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 ;

'Fixe à la somme de 208 175 euros le déficit fonctionnel permanent de M. [K] [Z] '

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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