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CA Paris, 4 juin 2025, RG 21/05502


Vérifier : CA Paris, 4 juin 2025, RG 21/05502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
21/05502
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
arret
Id
68427b122016cd163941a174

Texte de la décision

83,698 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUIN 2025

(n° , 28 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05502 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4JX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04524

APPELANTE :

Association ESME SUDRIA, Ecole Spécialisée de Mécanique et Electricité , pris en la personne de son représentant légal

N° RCS de Paris : 852 107 648

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,

INTIMÉE :

Madame [U] [L] [Z]

Née le 25 juillet 1974 à [Localité 3], en Inde

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président

Madame Fabienne ROUGE, conseillère

Madame Véronique MARMORAT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

L'association Esme Sudria a engagé Mme [U] [L] [Z] à compter du 25 octobre 2011 en qualité professeur d'anglais, puis a été engagée pour six contrats à durée déterminée à temps partiel, chaque fois pour une année scolaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'enseignement privé indépendant.

A la rentrée 2018, l'école de l'association Esme Sudria n'a plus fait appel à Mme [Z]. La salariée soutient avoir été licenciée de fait tandis que l'association soulève une décision mutuelle de ne pas poursuivre leur collaboration pour l'année scolaire 2018/2019.

A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [Z] avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 250,17 € selon la salariée et 1 249, 76 € selon l'association.

L'association Esme Sudria occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [Z] a saisi le 19 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« 1. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel

A titre principal : Requalifier les contrats à temps partiel en contrats à temps complet En conséquence :

- Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 66.432 euros à titre de rappel de salaire

- Fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.790 euros

A titre subsidiaire : Requalifier les contrats à temps partiel à hauteur d'une durée minimale de 24 heures par semaine

En conséquence :

- Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 38.861,45 euros à titre de rappel de salaire

- Fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.005 euros

En tout état de cause : Ordonner la remise des bulletins de paie afférents et de l'attestation pôle emploi rectifiée

2. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

En conséquence : Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l'indemnité de requalification, soit :

° A titre principal : la somme de 8.370 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 6.015 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 3.750,51 euros

- Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] les rappels de salaire sur les périodes interstitielles, soit :

°A titre principal : la somme de 17.500,40 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 12.319,40 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 17.500,40 euros

3. Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mensualisation.

4. Sur la rupture du contrat de travail

A titre principal : Juger nul le licenciement de Madame [Z]

- En conséquence : Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l'indemnité pour nullité du licenciement soit :

° A titre principal : la somme de 33.480 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 24.060 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 15.002,04 euros

A titre subsidiaire : Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Z]

- En conséquence : Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit :

° A titre principal : la somme de 20.925 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 15.037,50 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 9.376,28 euros

- En tout état de cause : Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] :

- Une indemnité de préavis soit :

° A titre principal : la somme de 6.138 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 4.411 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 2.750,34 euros

- Une indemnité légale de licenciement, soit :

° A titre principal : la somme de 4.882,50 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 3.508,75 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 2.187,80 euros

- Une indemnité pour irrégularité de la procédure, soit :

° A titre principal : la somme de 2.790 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 2.005 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.250,17 euros

- Des dommages et intérêts pour brutalité de la rupture, soit :

° A titre principal : la somme de 2.790 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 2.005 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.250,17 euros

5. Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 1.963,49 euros à titre de rappel de salaires pour modifications unilatérales de ses taux horaires

6. Ordonner le repositionnement de Madame [Z] au niveau cadre et ordonner à l'ESME SUDRIA de délivrer les bulletins de paie conformes au présent arrêt

En conséquence :

- Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] le complément de son indemnité de préavis soit :

° A titre principal : la somme de 3.069 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 2.205,5 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.375,2 euros

7. Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] les sommes de :

- 3.172,50 euros de dommages et intérêts pour privation du droit aux titres restaurants

- 1.350 euros de dommages intérêts pour non remboursement du titre de transport

- 620 euros de dommages intérêts pour non prise en charge de la mutuelle

- 1.000 euros de dommages intérêts pour privation des droits collectifs

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

8. Ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document

9. Condamner l'ESME SUDRIA aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme

10. Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du CPC »

Par jugement rendu en formation de départage le 11 mai 2021, notifié le 12 mai 2021 et réceptionné le 18 mai 2021 par l'association Esme Sudria, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Requalifie les contrats à durée déterminée à temps partiel liant Mme [U] [L] [Z] à l'Association ESME Sudria en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Fixe le salaire brut mensuel de Mme [Z] à 2 005 €.

Condamne l'Association ESME Sudria à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

' 38 861 € à titre de rappel de salaire ;

' 6 015 € à titre d'indemnité de requalification ;

' 12 319 € au titre de rappel de salaire sur les périodes 5 interstitielles ;

' 16 040 € titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

' 4 411 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 3 508 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

' 2 790 € pour licenciement brutal et vexatoire ;

' 1 963 € à titre de rappel de salaire pour modification unilatérale du contrat de travail ;

' 3 172 € à titre de dommages et intérêt pour privation du droit aux tickets restaurant ;

' 1 350 € pour le remboursement des titres de transport ;

' 620 € pour non prise en charge de la mutuelle ;

' 12 319 € à titre de rappel de salaires sur les périodes interstitielles ;

' 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;

Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.

Ordonne la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que les dépens seront supportés par l'Association ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement. »

L'association Esme Sudria a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021.

La constitution d'intimée de Mme [Z] a été transmise par voie électronique le 21 juillet 2021.

Par ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association Esme Sudria demande à la cour de :

« - DIRE ET JUGER l'ESME SUDRIA recevable et bien fondée en son appel

Y faisant droit,

- INFIRMER partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER que l'ESME SUDRIA démontre l'existence de raisons objectives justifiant l'embauche de Madame [Z] au moyen de CDD d'usage et que ces embauches ont été faites dans le respect de la convention collective et des dispositions légales.

- PRENDRE ACTE que l'ESME SUDRIA reconnait que la remise tardive de certains CDD d'usage et certaines années, la poursuite d'activité au-delà de la date d'échéance contractuelle, entraine une requalification en contrat à durée indéterminée, en raison de la prescription, des CDD en date du 1er septembre 2016 et du 18 septembre 2017,

- DIRE ET JUGER que le montant du rappel de salaire suite à la requalification en CDI les CDD d'usage à temps partiels signés à compter du 1er septembre 2016, s'élève à somme de 31.925 ,78 €.

- DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses autres demandes concernant les contrats antérieurs au 1er septembre 2016

- DIRE ET JUGER que le montant de l'indemnité de requalification doit être fixée sur la base du salaire évalué à 1249, 76 €

- DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne démontre s'être constamment tenue à la disposition de l'ESME SUDRIA

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de requalification en temps plein, après avoir constaté que l'ESME SUDRIA démontre avoir transmis à Madame [Z], des informations et plannings lui permettant de quantifier son volume de travail et ses horaires de travail

- DIRE ET JUGER que la demande de Madame [Z] de paiement de salaire sur les périodes interstitielles antérieures au 1er septembre 2016, est prescrite

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de paiement des périodes interstitielles postérieure au 1er septembre 20216, celle-ci ne justifiant pas s'est tenue à la disposition de l'ESME SUDRIA en juillet et août 2017 et le contrat de travail ayant été rompu le 29 janvier 2018.

- DIRE ET JUGER que l'ESME SUDRIA n'a pas violé les dispositions légales relatives à la mensualisation

- DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne devra percevoir que la somme de 1.440 € au titre de l'indemnité due pour les titres-restaurant

- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande relative au remboursement de ses titres de transport sur la période de juin 2015 à janvier 2018 (la période antérieure étant prescrite), après avoir constaté qu'elle ne justifie pas ne pas avoir été déjà indemnisé par ses autres employeurs.

- DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes de rappels de salaire au titre de la variation des taux horaires en ce qu'elles sont non fondées, les rémunérations versées par l'ESME SUDRIA étant conformes aux dispositions contractuelles

Concernant la rupture du contrat de travail,

- DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame [Z] en ce qu'elle est consécutive à son abandon de poste début février 2018 et qu'il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives au licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,

SUBSIDIAIREMENT si la Cour devait reconnaitre l'existence d'un licenciement,

- DIRE ET JUGER que ce licenciement n'est pas entaché de nullité mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la procédure n'a pas été respectée

- DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne peut prétendre, au regard des dispositions légales et de la convention collective, qu'à :

- 1 indemnité correspondant à mois de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, soit 1.249,76 €.

- 1 indemnité de congés payés sur préavis

- 2 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 2.499,52 €

- la somme de 354,10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus

- CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »

Par ses dernières conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :

« Madame [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demande

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

1.Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel

A titre principal : confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet

Infirmer le jugement sur le quantum des rappels de salaire et condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 66.432 euros à titre de rappel de salaire

Infirmer le jugement et fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.790 euros

A titre subsidiaire : Requalifier les contrats à temps partiel à hauteur d'une durée minimale de 24 heures par semaine

En conséquence :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 38.861,45 euros à titre de rappel de salaire

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.005 euros

En tout état de cause : Ordonner la remise des bulletins de paie afférents et de l'attestation pôle emploi rectifiée

2.Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité de requalification et, à titre principal, condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l'indemnité de requalification, à hauteur de 8370 euros

A titre subsidiaire : confirmer le jugement et fixer cette indemnité à la somme de 6.015 euros

A titre infiniment subsidiaire : fixer cette indemnité à la somme de 3.750,51 euros

3.Confirmer le jugement et condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] les rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

Infirmer le jugement sur le quantum et fixer le rappel de salaire à 17.500,40 euros

A titre subsidiaire : confirmer le jugement et fixer le rappel de salaire à 12.319 euros

A titre infiniment subsidiaire, fixer le rappel de salaire à la somme de 17.500,40 euros

4. Infirmer le jugement et condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mensualisation.

5.Sur la rupture du contrat de travail

A titre principal :

Infirmer le jugement et juger nul le licenciement de Madame [Z]

En conséquence :

Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l'indemnité pour nullité du licenciement soit :

° A titre principal : la somme de 33.480 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 24.060 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 15.002,04 euros

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Z] mais infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence : Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à :

° A titre principal : la somme de 20.925 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 15.037,50 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 9.376,28 euros

En tout état de cause :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement mais infirmer le jugement sur les quantum

- Fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à :

° A titre principal : la somme de 6.138 euros

° A titre subsidiaire : confirmer le jugement et fixer le montant à la somme de 4.411 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 2.750,34 euros

- Fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à :

° A titre principal : la somme de 4.882,50 euros

° A titre subsidiaire : confirmer le jugement et fixer le montant à la somme de 3.508 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 2.187,80 euros

6. Sur les circonstances humiliantes et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] 2790 euros à titre de dommages et intérêts pour brutalité de la rupture

7. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 1.963,49 euros à titre de rappel de salaires pour modifications unilatérales de ses taux horaires

8. Infirmer le jugement et ordonner le repositionnement de Madame [Z] au niveau cadre et ordonner à l'ESME SUDRIA de délivrer les bulletins de paie conformes au présent arrêt

En conséquence

Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] le complément de son indemnité de préavis soit :

° A titre principal : la somme de 3.069 euros

° A titre subsidiaire : la somme de 2.205,5 euros

° A titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.375,2 euros

9. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] les sommes de :

- 3.172,50 euros de dommages et intérêts pour privation du droit aux titres restaurants

- 1.350 euros de dommages intérêts pour non remboursement du titre de transport

- 620 euros de dommages intérêts pour non prise en charge de la mutuelle

10. Infirmer le jugement et condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 1000 euros de dommages intérêts pour privation des droits collectifs

11. Condamner l'ESME SUDRIA à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

12. Confirmer le jugement et ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document

13. Confirmer le jugement et condamner l'ESME SUDRIA aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025.

MOTIFS

Sur la requalification du CDD en CDI

L'association Esme Sudria soutient d'abord que :

- le jugement entrepris a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir considéré que l'association Esme Sudria ne justifie pas de raisons objectives et d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Mme [Z],

- le recours au CDD d'usage s'est pourtant effectué dans le respect de la convention

collective (articles 3.3.5 et 3.3.6 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant) et des dispositions légales (C. trav., art. L. 1242-2, 3° ; ANI 24 mars 1990, art. 4-2°),

- dans ce secteur d'activités très particulier de l'enseignement dans lequel une grande souplesse d'embauche est indispensable, des écoles relevant de la même convention collective, ont obtenu des jugements prud'homaux validant le recours à de tels contrats (pièces employeur n° 42,43, 44, 46),

- Mme [Z] a été embauchée à compter de la rentrée 2011, mais jamais eu le même volume horaire annuel, l'amplitude variant de 91 heures jusqu'à 433 heures : elle avait en outre d'autres employeurs,

- ces variations démontrent que les besoins de l'association Esme Sudria en volume d'heures d'anglais sont très variables d'une année sur l'autre, pouvant passer du simple au double, d'où la nécessité de bénéficier d'une souplesse contractuelle, permettant d'engager des professeurs pour un temps de travail très variable et sans avoir l'obligation de lui fournir le même nombre d'heures l'année suivante,

- la pédagogie de l'association Esme Sudria est basée sur la possibilité pour l'étudiant de se créer un cursus spécifiquement adapté à ses objectifs, lui permettant de choisir des filières et des matières optionnelles (pièce employeur n° 26) ; pour les 5 années de cursus, l'anglais est bien une matière figurant au programme, mais avec de grandes variations : en 1ere et 2ème année, l'anglais est enseigné seulement dans une semaine d'immersion, c'est à une semaine complète d'enseignement en anglais, donc une période très ponctuelle et de très courte durée ; ce n'est qu'en 3ème et 4ème année que l'anglais est enseigné de manière continue pendant l'année avec une 2 ème langue vivante au choix de l'étudiant ; dès lors, si l'anglais est effectivement une matière enseignée de façon permanente au sein de l'association Esme Sudria, en revanche, l'amplitude des cours dépend des années du cursus et du nombre d'étudiants par année et par établissement, or cet effectif n'est jamais le même d'une année sur l'autre, ce qui nécessitent des ajustements et le renfort de professeurs en CDDU,

- dans le secteur d'activité de l'enseignement, les emplois qui correspondent à un enseignement limité à une fraction d'année scolaire, ou à un enseignement non permanent dans l'établissement, peuvent donner lieu à la conclusion de CDD d'usage (Circ. DRT n° 90/18, 30 oct. 1990, § 1.3.2 : BO trav., n° 90/24),

- le fait que Mme [Z] n'ait travaillé que sur de très courtes périodes pendant l'année, démontre qu'elle n'occupait pas un emploi durable devant faire l'objet d'une embauche en CDI ; elle a travaillé (pièces employeur n° 9 à 16) en 2011, en novembre et décembre, en 2012, de mars à mai, puis de septembre à octobre (7 mois d'inactivité dans l'école), en 2013, en janvier, mars, avril, mai, juillet, puis de septembre à décembre (3 mois d'inactivité), en 2015, de janvier à mai (7 mois d'inactivité dans l'école), en 2016, de mars à juin, puis de septembre à novembre (5 mois d'inactivité dans l'école), en 2017, de février à juillet, puis en septembre (5 mois d'inactivité dans l'école) et en 2018, elle a travaillé en janvier et février (4 mois d'inactivité sur le 1er semestre),

- l'association Esme Sudria a donc répondu à un besoin dont l'existence et la légitimité sont établies, en faisant application des dispositions de l'article 3.3.5 de la convention collective qui prévoit cette possibilité notamment pour « les enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l'établissement » ou « dont les cours sont dispensés fous forme d'option »,

L'association Esme Sudria soutient ensuite que :

- Mme [Z] sollicite la requalification des CDD d'usage suivant lesquels elle a été embauchée par l'association Esme Sudria, en raison de la date tardive de leur transmission et le dépassement de la date d'échéance contractuelle,

- le premier CDD (pièce employeur n° 2) a été signé par Mme [Z] sans indication de la date, toutefois l'absence de la date n'entraîne pas la requalification en CDI, car cette indication ne figure pas dans la liste de mentions rendues obligatoires par le code du travail,

- le second CDD d'usage à temps partiel (pièce employeur n° 3) a été signé le 1er septembre 2012 avec une prise d'effet à la même date ; dès lors, aucune remise tardive ne peut être reprochée à l'employeur,

- le troisième CDD d'usage à temps partiel prévoit que « le contrat débute à compter du premier cours donné par le professeur pour l'année universitaire 2013/2014 » (pièce employeur n° 4) et a été signé le 1er octobre 2013 et Mme [Z] a commencé ses cours avant la date de signature du contrat et qu'elle l'a donc reçu tardivement,

- il en est de même pour le quatrième CDD d'usage à temps partiel (pièce employeur n° 5) pour lequel Mme [Z] a débuté ses fonctions avant la signature du contrat,

- il en est de même pour le cinquième CDD (pièce employeur n° 6) pour lequel Mme [Z] a débuté ses fonctions avant la signature du contrat,

- ces CDD n'ayant pas été signés dans le délai de 48 heures, tel que cela était exigé par les dispositions légales applicables entre 2013 et 2015, leur requalification en CDI est inévitable.

- le sixième CDD d'usage à temps partiel indique que « le contrat débute à compter du premier cours donné par l'enseignante pour l'année universitaire en cours, soit le 5 septembre 2016 ' » et a été signé le 1er septembre 2016 (pièce employeur n° 7) ; ce contrat a été transmis dans le délai légal et avant tout commencement d'activité par Mme [Z],

- le septième CDD d'usage à temps partiel précise que « le contrat débute à compter du premier cours donné par l'enseignante pour l'année universitaire en cours, soit le 18 septembre 2017 (pièce employeur n° 8) ; il est signé par Mme [Z] qui a précisé ne l'avoir reçu que le 14 mars 2018 ; en réalité, ce contrat lui a été envoyé en courrier RAR le 12 septembre 2017 (pièce employeur n° 17), mais le courrier a été égaré par la Poste (pièces employeur n° 18 et 19),

- s'agissant de la poursuite d'activité au-delà de la durée prévue par le contrat, Mme [Z] a effectivement travaillé en juillet en 2013, 2014, 2015 et 2017 alors que les CDD comportaient une date d'échéance en juin,

- ce dépassement de la durée du contrat entraine lui aussi nécessairement la requalification en CDI de ces contrats, en application des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, ce que l'employeur ne conteste pas,

- toutefois l'action en requalification du CDD en CDI est une action portant sur

l'exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans,

- seuls les deux CDD en date des 1er septembre 2016 et 18 septembre 2017, peuvent faire l'objet d'une requalification en CDI à compter de septembre 2016 et non d'octobre 2011 comme le soutient l'intimée.

Mme [Z] répond que :

- Le poste qu'elle a occupé n'autorise pas le recours aux CDD d'usage.

- Les contrats de travail ont été remis tardivement.

- La relation de travail a continué à l'échéance des CDD.

La cour constate que la requalification des CDD dans son principe n'est pas contestée par l'association Esme Sudria et que le litige porte sur le motif de la requalification et sur les CDD requalifiés, l'association Esme Sudria contestant le bien fondé du motif relatif au recours au CCD d'usage et la requalification pour les CDD antérieurs au 1er septembre 2016.

Selon le code du Travail, des CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (C. trav., art. L. 1242-2, 3°).

La possibilité de recourir au CDD d'usage est subordonnée au respect d'un certain nombre de conditions :

' l'appartenance de l'entreprise à certains secteurs d'activité

' l'existence d'un usage constant

' le caractère temporaire de l'emploi pouvant donner lieu à CDD

La Convention collective de l'enseignement privé indépendant prévoit justement des dispositions dérogatoires permettant de tenir compte des particularités de ce secteur d'activité.

Selon l'article 3.3.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant,

« La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables.

Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail.

La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :

- enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l'établissement ;

(...)

- enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options (les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ;

(...) »

En outre, l'article 3.3.6 de la convention collective précise que les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire, peuvent être embauchés en CDD à temps partiel ou à temps plein.

La circulaire Ministérielle n°90-18 du 30 octobre 1990, précise

« ('.) dans les professions de l'enseignement, seuls les emplois qui correspondent un enseignement limité à une fraction d'année scolaire ou un enseignement non permanent dans l'établissement, peuvent donner lieu à la conclusion de contrats au titre des usages ; les enseignants qui sont recrutés pour toute la durée de l'année scolaire pour dispenser un enseignement entrant chaque année dans le programme de l'établissement doivent l'être par contrat de travail à durée indéterminée (') »

Selon la Commission Paritaire Nationale Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Avis d'interprétation n° 2 du 24 mars 2009) qui précise que le recours au CDDU est aussi possible lorsqu'il s'agit d'enseigner dans des matières optionnelles

« La loi rappelle le caractère temporaire de ces emplois et interdit donc le recours au CDD d'usage, quand bien même celui-ci viserait le secteur de l'enseignement, dès lors que l'activité est reconduite d'année en année, cette activité perdant de fait son caractère temporaire. La convention collective apporte néanmoins une nuance, en permettant le recours au CDD d'usage pour les enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options, que les étudiants peuvent choisir ou non d'une année sur l'autre. »

La cour constate que :

- Mme [Z] est une enseignante d'anglais multi-employeur, qui donne chaque année des cours dans différentes écoles entre lesquelles elle partage son temps de travail

- Mme [Z] a été embauchée par l'association Esme Sudria, pour donner 91 heures de cours sur l'année scolaire 2011/2012, 164,50 heures de cours sur l'année scolaire 2012/2013, 303 heures de cours sur l'année scolaire 2013/2014, 433,5 heures de cours sur l'année scolaire 2014/2015, 252 heures de cours sur l'année scolaire 2015/2016, 214,25 heures de cours sur l'année scolaire 2016/2017 et 228,50 heures de cours sur l'année scolaire 2017/2018.

- Mme [Z] a donc été embauchée à compter de la rentrée 2011 jusqu'en 2018, sans le même volume horaire annuel, l'amplitude variant de 91 heures jusqu'à 433 heures.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est bien fondé dans sa demande de requalification des CDD en CDI pour les motifs admis par l'association Esme Sudria relativement au dépassement de la durée du CDD en juin 2017 au motif que tout dépassement de la durée entraîne la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée mais aussi pour les motifs retenus par les premiers que la cour adopte ; en effet le CCDU n'est licite que pour répondre à un besoin temporaire lié à des emplois par nature temporaires, ce qui n'est pas le cas de l'emploi d'enseignante en anglais que Mme [Z] occupait au sein de l'association Esme Sudria ; en effet l'irrégularité horaire ne suffit pas à caractériser un besoin temporaire si l'emploi répond à un besoin permanent de l'établissement comme c'est le cas en l'espèce dès lors que l'enseignement de l'anglais est intégrée au programme, que l'anglais est enseigné chaque année ne serait-ce que sous forme d'immersion, en sorte qu'il s'agit d'un besoin structurel, non occasionnel : au contraire l'anglais constitue une compétence pérenne dans les cursus de l'association Esme Sudria.

Et c'est en vain que l'association Esme Sudria invoque les périodes d'inactivité de Mme [Z] au motif que les coupures entre les missions doivent être analysées au regard de la répétition annuelle des contrats (7 CDD successifs) et de l'augmentation progressive du volume horaire (x 4,75 entre 2011 et 2015), ces éléments contredisant le caractère temporaire des CDD litigieux.

C'est aussi en vain que l'association Esme Sudria invoque les choix pédagogiques de l'association Esme Sudria au motif qu'ils n'autorisaient pas l'association Esme Sudria à recourir à des CDD pour pérenniser le poste de Mme [Z] comme cela ressort du fait que Mme [Z] a travaillé pendant 7 années scolaires d'affilée de septembre 2011 à juin 2018 pour des volumes significatifs et jusqu'à 1/3 du temps plein en 201/2015 avec 433h soit 8h/semaine ; le fait que Mme [Z] a travaillé en juillet en 2013, 2014, 2015 et 2017 comme l'association Esme Sudria l'admet d'ailleurs pour accepter la requalification dans son principe démontre aussi l'existence d'une activité continue au-delà des missions ponctuelles.

La spécificité du secteur ne dispensait pas l'association Esme Sudria du respect des règles de fond et en l'espèce L'ANI 1990 exige un lien direct entre CDD et le caractère exceptionnel du besoin qui n'est pas prouvé par l'association Esme Sudria, alors qu'elle en supporte la charge de la preuve pas plus qu'elle ne prouve l'existence d'un usage constant de recourir aux CDD litigieux pour l'emploi de Mme [Z] et le caractère temporaire de cet emploi.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'association Esme Sudria a eu recours de façon abusive au CDD d'usage pour l'emploi occupé par Mme [Z] de 2011 à 2018.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a requalifié les CCD de Mme [Z] en CDI.

Sur la requalification des contrats en plein temps

L'association Esme Sudria soutient que :

- la requalification en CDI ne modifie pas les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, de sorte que le salarié embauché par un CDD à temps

partiel, ne peut revendiquer le bénéfice d'un plein temps

- Mme [Z] ne se tenait à la disposition permanente de l'école du fait qu'elle personnellement avisée à l'avance de ses plannings,

- les CDD d'usage de Mme [Z] ne contenaient d'indication de volume horaire annuel travaillé mais précisent que la durée du travail est à temps partiel (pièces employeur n° 2 à 8)

- Mme [Z] a toujours été tenue au courant de ses horaires en amont ; dès les 1er jours de septembre et de janvier, un planning lui était communiqué, comme aux autres enseignants, avant de valider le volume horaire semestriel et sa répartition (pièce employeur n° 20, 23)

- Mme [Z] remplissait un relevé détaillé de ses heures, avec l'indication précise des jours et heures de cours, des classes concernées, de la nature du cours, stage intensif, face à face pédagogique, oral (pièces employeur n° 20, 21, 22),

- l'ensemble de ces éléments démontrent qu'elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait aucunement l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'entreprise.

Mme [Z] répond que :

- les CDD qu'elle a réalisés contenaient de fausses indications concernant la durée de travail, prétendument fixée en annexe du contrat de travail ou sur demande (pièces salarié n° 1, 2, 4, 5, 6.2, et 8) ; les CDD produits par l'association Esme Sudria, de même, ne contiennent pas plus d'annexe sur la durée du travail (pièces employeur n° 2 à 8),

- la répartition des horaires, toujours fluctuants, étant en l'espèce annuelle, l'école devait donc communiquer à Madame [Z] ces informations 15 jours avant le début de l'année scolaire.

- l'association Esme Sudria ne soutient ni ne démontre qu'une durée minimale a été convenue : cette durée variait (pièces salarié n° 11, 13, 23, 29)

- l'association Esme Sudria ne produit le planning annuel que pour 2016/2017 (pièce employeur n° 23) mais pas pour les autres années,

- les relevés détaillés de ses heures (pièces employeur n° 20, 21, 22) n'apportent pas plus la preuve d'une période qui aurait été convenue.

La cour rappelle qu'en l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou le mois (en cas de durée mensuelle du travail) le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.

L'employeur qui conteste la présomption de temps plein doit rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur.

L'employeur doit apporter la preuve des deux éléments pour écarter la présomption de temps plein du contrat de travail.

La cour constate que les premiers CDD d'usage de Mme [Z] ne contiennent pas l'indication du volume horaire annuel travaillé, mais précisent que la durée du travail à temps partiel est « fonction du planning annexé avec valeur contractuelle '.. la détermination précise des périodes travaillées et des horaires figurant sur l'emploi du temps sont communiquées au professeur au minimum 7 jours avant leur date de prise d'effet » (pièces employeur n° 2, 3, 4), qu'à compter de septembre 2014, les CDD comportaient l'indication que « la durée du travail à temps partiel de l'enseignante pour l'ESME SUDRIA est fonction du calendrier pédagogique avec valeur contractuelle répartie sur la période de l'année universitaire 2014/2015. La détermination précise des périodes travaillées et des horaires figurant sur l'emploi du temps sont communiqués à l'enseignante de l'ESME SUDRIA, en début d'année scolaire » (pièces employeur n° 5 et 6), et qu'en septembre 2016 et 2017, le CDD indique que « L'ESME SUDRIA lui propose un contrat à temps partiel à hauteur d'un face à face pédagogique par semaine tel que précisé dans l'emploi du temps qui peut être obtenu sous forme électronique auprès du responsable administratif des études (') La détermination précise des périodes travaillées et des horaires figurant sur l'emploi du temps sont communiqués à l'enseignante de l'ESME SUDRAIA, en début d'année scolaire » (pièces employeur n° 7 et 8)

La cour retient donc qu'en l'absence d'indication dans les contrats de Mme [Z] de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine en cas de durée hebdomadaire du travail, ou le mois en cas de durée mensuelle du travail, les contrats sont présumés avoir été conclus à temps complet.

La cour constate que Mme [Z] a travaillé en juillet 2017, en participant au Concours Advance, et qu'elle a été rémunérée à ce titre (pièce employeur n° 15) pour 6,75 heures de travail.

La cour constate que pour démontrer que Mme [Z] ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait aucunement l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'entreprise, l'association Esme Sudria invoque et produits ses pièces 20 à 23.

La cour retient que les pièces 20 à 22 qui sont composées par les fiches d'heures des années 2016 à 2018 dans lesquelles Mme [Z] indiquent les jours travaillés et le nombre d'heures effectuées, ne démontrent pas que Mme [Z] ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait aucunement l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'entreprise.

La cour retient aussi que la pièce 23 qui est composée des plannings du 5 septembre au 12 novembre 2016, du 14 novembre 2016 au 18 février 2017, du 20 février au 6 mai 2017, du 8 mai au 1er juillet 2017, du 18 septembre au 2 décembre 2017 et du 4 décembre 2017 au 20 janvier 2018 ne mentionnent pas la date de transmission, ne mentionnent pas les jours travaillés en juillet 2017 et surtout ne portent que sur les années 2016 à 2018 ; cette pièce ne démontre donc pas que Mme [Z] ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait aucunement l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'entreprise.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les contrats de travail à temps partiel de Mme [Z] doivent être requalifiée en contrat de travail à temps plein.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à temps partiel de Mme [Z] en contrats de travail à temps plein.

Sur les rappels de salaire sur la base du temps plein

Sur la base de l'accord collectif du 23 juin 2014 relatif à l'organisation du travail à temps partiel dans l'enseignement privé indépendant (pièce employeur n° 35), l'association Esme Sudria soutient que :

- la durée hebdomadaire minimale du travail à temps partiel de Mme [Z] n'était pas de 24 heures comme l'affirme par erreur le conseil de prud'hommes, mais de 60 heures annuelles, soit un volume horaire de travail effectif de 122,72 heures.

- le volume de travail à temps partiel de Mme [Z], a toujours été supérieur à ce minimum conventionnel :

' 303 heures de cours sur l'année scolaire 2013/2014

' 433,5 heures de cours sur l'année scolaire 2014/2015

' 252 heures de cours sur l'année scolaire 2015/2016

' 214,25 heures de cours sur l'année scolaire 2016/2017

' 228,50 heures de cours sur l'année scolaire 2017/2018

- la rémunération reconstituée à temps plein prendra ne peut pas s'établir sur nombre d'heures de cours minimum de 24h par semaine, soit 1102 heures par an, dont 48,9% consacrés aux cours.

- en application l'article 4.4.8.1 de la convention collective, un enseignant travaille par année scolaire, en temps plein, « 1 534 heures de travail annuel dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites »,

- en conséquence, le nombre d'heures de cours dispensées par un professeur de l'enseignement supérieur, travaillant à temps plein, est de 750 heures par année scolaire,

- dans le cas de Mme [Z], la reconstitution pour une période de 10 mois correspondant aux périodes couvertes par les CDD (de septembre à juin), aboutit au calcul suivant :

750h x 10/12 mois = 625 heures,

- le conseil de prud'hommes reprenant les allégations de Mme [Z] a fixé le taux horaire à 56 € applicable pour les cours en face à face pédagogique, mais les contrats de travail de Mme [Z] précisent tous que le taux pour les TD est de 40 € et celui des TP de 31 €,

- la requalification des contrats en temps plein n'a pas pour conséquence d'attribuer à Mme [Z] uniquement des heures de cours de face à face pédagogique ; par conséquent, le taux horaire moyen, incluant les activités induites, doit être fixé à somme 42,33 € et le rappel de salaire qui pourrait être dû à Mme [Z], suite à la requalification de sa collaboration en temps plein, à compter du 1er septembre 2016 en raison de la prescription pour les périodes couvertes par les CDD, s'établit comme suit :

' du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 : 625 x 42,33 € = 26 456,25 €

' du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 : 625 x 42,33 € = 26 456,25 €

- il convient également de déduire le montant des salaires perçus soit, les sommes de

' 10 493,36 € pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017

' 10 636,48 € pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 :

- il reste dû à Mme [Z] du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 : 26 456, 25 € - 10 493,36 € = 15 962,89 € et du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 : 26 456, 25 € - 10 493,36 € = 15 962,89 €, soit la somme de 31 925 ,78 €.

En réplique, Mme [Z] soutient que :

- son taux horaire était fixé à une somme forfaitaire, incluant les heures de cours et les activités induites, de 56 euros de l'heure pour les années scolaires 2015/2016 (pièce 5) et 2016/2017 (pièce 6.2) et a été diminué à 44,65 euros pour l'année scolaire 2017/2018 (pièce 8),

- elle aurait dû, pour les périodes couvertes par les CDD non prescrites, percevoir les sommes suivantes, en équivalent temps plein :

' Du 1 er septembre 2015 au 30 juin 2016 : 625 x 56 = 35 000 euros

' Du 1 er septembre 2016 au 30 juin 2017 : 625 x 56 = 35 000 euros

' Du 1 er septembre 2017 au 30 juin 2018 : 625 x 44,65 = 27 906,25 euros

- déduction faite des sommes effectivement perçues (pièces 11 et 13) il lui est dû

' Du 1 er septembre 2015 au 30 juin 2016 : 35 000 ' 10.344,71 = 24 655,29

' Du 1 er septembre 2016 au 30 juin 2017 : 35 000 -10.493,36 = 24 506,64

' Du 1 er septembre 2017 au 30 juin 2018 : 27 906,25 ' 10.636,48 = 17 269,77

- soit la somme de 66 432 euros (24 655,29 + 24 506,64 + 17 269,77) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018 et le quantum fixé par le conseil de prud'hommes doit être infirmé.

La cour constate que les points litigieux portent principalement sur le taux applicable et sur le nombre d'années concernées par les rappels de salaire à temps plein étant précisé que le mode de calcul (625 x taux applicable) des salaires dus chaque année et la déduction des sommes versées ne sont pas litigieux.

En ce qui concerne la détermination de la période non prescrite, Mme [Z] est bien fondée à demander le rappel de salaire à temps plein pour les 3 années scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 au motif que s'il résulte de l'article L.1471-1 du code du travail que l'action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein se prescrit par deux ans, une fois cette requalification acquise, les effets pécuniaires qui en découlent relèvent de l'article L.3245-1 du même code, applicable aux créances salariales. Dès lors, Mme [Z] est fondée à obtenir les rappels de salaire à temps plein sur les trois années antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, le 19 juin 2018.

La cour dira donc que l'association Esme Sudria est mal fondée dans son moyen tiré de la prescription.

En ce qui concerne le taux applicable à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient le mode de calcul exposé par Mme [Z] qui reprend les taux applicables années par année étant précisé qu'aucun des éléments produits par Mme [Z] et par l'association Esme Sudria ne permet de retenir que un autre taux calculé sur la moyenne des 3 taux applicables au face à face pédagogique, aux TD et aux TP alors même que les plannings, fiches d'heures (pièces employeur n° 20 à 23) et bulletins de salaire (pièces salarié n° 13) ne contiennent pas les distinctions faites par l'association Esme Sudria.

Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne l'association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 66 432 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 38 861 € à titre de rappel de salaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l'association Esme Sudria à payer à Mme [Z] la somme de 66 432 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018.

Sur le salaire recalculé

En ce qui concerne le salaire recalculé, l'association Esme Sudria demande par confirmation du jugement que le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2 005 euros et Mme [Z] demande par infirmation du jugement qu'il soit fixe à la somme de 2 790 euros.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée à demander à la cour de fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2 790 euros calculée comme suit (750 x 44,65 € qui est le dernier taux horaire applicable à la relation de travail) / 12.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé le salaire brut mensuel recalculé de Mme [Z] à 2 005 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe le salaire brut mensuel de référence à la somme de 2 790 euros.

Sur les périodes interstitielles

Par infirmati

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