CA Paris, 5 juin 2025, RG 24/16156
Vérifier : CA Paris, 5 juin 2025, RG 24/16156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16156 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCAU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/52913
APPELANTE
S.A.R.L. B.L AUDIT, RCS de Paris sous le n°513 746 859, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
INTIMÉE
Mme [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie RAYMOND-DENOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R181
Ayant pour avocat plaidant Me Laure PETIT, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804 et 906 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] a exercé, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de sophrologie/psychothérapie entre le 1er avril 2000 et le 30 septembre 2023, date de sa radiation dans la perspective de faire valoir ses droits à la retraite. Elle est également la gérante de la société SCI Ankhia.
Mme [I] a confié la gestion de la comptabilité de son activité professionnelle et de celle de la société Ankhia au cabinet Masuy, qui a fait l'objet d'une reprise par la société BL Audit dont le nom commercial est Censial.
Les relations contractuelles entre Mme [I] et la société BL Audit ont pris fin à la date de radiation de l'activité de Mme [I], le 30 septembre 2023.
Se prévalant de l'absence de restitution par la société BL Audit de divers documents comptables malgré ses demandes réitérées, de l'urgence et de l'existence d'un trouble manifestement illicite, Mme [I] a, par exploit du 9 avril 2024, fait assigner la société BL Audit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Condamner la société BL Audit à restituer à Mme [I] les documents comptables suivants :
Les comptes annuels relatifs à son activité pour les années 2022 et 2023 ;
Les déclarations fiscales et sociales professionnelles relatives aux résultats 2022 et 2023 susvisés et la preuve de leur transmission aux organismes concernés (Urssaf, Dgfip, Arapi, etc') ;
Le journal de ses cotisations Rsi et Cipav pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
L'ensemble des documents justifiant de la clôture de son activité et la preuve de leur envoi aux organismes concernés ;
L'ensemble des pièces comptables originales concernant son activité 2023 si la société Censial ne devait pas s'occuper de sa comptabilité pour la période comprise entre janvier et septembre 2023 ;
Dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance qui sera rendue par la juridiction de céans et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document manquant ;
Condamner la société BL Audit à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros par provision à valoir au titre de l'indemnité pour préjudice moral ;
Condamner la société BL Audit à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BL Audit aux entiers dépens.
La société BL Audit n'était pas comparante ni représentée.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Ordonné à la société BL Audit de transmettre à Mme [I] :
Les comptes annuels relatifs à son activité pour les années 2022 et 2023 ;
Les déclarations fiscales et sociales professionnelles relatives aux résultats 2022 et 2023 susvisés et la preuve de leur transmission aux organismes concernés (Urssaf, Dgfip, Arapi, etc') ;
Le journal des cotisations Rsi et Cipav pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
Dit que la société BL Audit devra communiquer ces pièces à Mme [I] dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour la société BL Audit de s'être exécutée dans le délai d'un mois, elle sera redevable d'une astreinte fixée provisoire à 200 euros par jour de retard courant pendant une période de trois mois ;
Dit n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ;
Rejeté le surplus de la demande de communication de pièces ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [I] ;
Condamné la société BL Audit aux dépens de l'instance ;
Condamné la société BL Audit à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la société BL Audit a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1219, 1342-10, 1353, 1948, 2240 et 2286 du code civil, de :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2024 en ses dispositions faisant grief à la société BL Audit, ainsi que celles qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle a :
Ordonné à la société BL Audit de transmettre à Mme [I] les comptes annuels relatifs à son activité pour les années 2022 et 2023, les déclarations fiscales et sociales professionnelles relatives aux résultats 2022 et 2023 susvisés et la preuve de leur transmission aux organismes concernes (Urssaf, Dgfip, Arapi, etc.), le journal de ses cotisations Rsi et Cipav pour les années 2012, 2013 et 2014;
Dit que la société BL Audit devra communiquer ces pièces à Mme [I] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance ;
Dit que faute pour la société BL Audit de s'être exécutée dans le délai d'un mois, elle sera redevable d'une astreinte fixée provisoirement à 200 euros par jour de retard courant pendant une période de trois mois ;
Condamné la société BL Audit à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société BL Audit aux entiers dépens.
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2024 en ce qu'elle a :
Rejeté le surplus de la demande de communication de pièces de Mme [I] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [I].
Et, statuant à nouveau, à titre subsidiaire :
Juger que la créance dont se prévaut la société BL Audit n'est pas prescrite en regard de la reconnaissance de dette de Mme [I] aux termes notamment du courrier de son avocat en date du 21.12.2023 ;
Juger que le trouble dont se prévaut Mme [I] n'est pas illicite ;
Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [I] à payer à la société BL Audit la somme de 9.580,80 euros, ou à tout le moins 5.839,61 euros (partie de la dette reconnue par Mme [I]), à titre de provision sur les factures de cette dernière demeurant impayées ;
Condamner Mme [I] à payer à la société BL Audit la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 6 § 1 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales, 834, 835 du code de procédure civile et 170 du code général des impôts, de :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2024 en ce qu'elle a :
Ordonné à la société BL Audit de transmettre à Mme [I] :
Les comptes annuels relatifs à son activité pour les années 2022 et 2023 ;
Les déclarations fiscales et sociales professionnelles relatives aux résultats 2022 et 2023 susvisés et la preuve de leur transmission aux organismes concernés (Urssaf, DGFIP, Arapi, etc.) ;
Le journal de ses cotisations RSI et CIPAV pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
Dit que la société BL Audit devra communiquer ces pièces à Mme [I] dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour la société BL Audit de s'être exécutée dans le délai d'un mois, elle sera redevable d'une astreinte fixée provisoirement à 200 euros par jour de retard courant pendant une période de trois mois ;
Condamné la société BL Audit aux dépens de l'instance ;
Condamné la société BL Audit à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2024 en ce qu'elle a rRejeté le surplus de la demande de communication de pièces, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [I] et en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société BL Audit à restituer à Mme [I] les documents comptables suivants :
L'ensemble des documents justifiant de la clôture de son activité et la preuve de leur envoi aux organismes concernes ;
L'ensemble des pièces comptables originales concernant son activité 2023 si la société Censial ne devait pas s'occuper de sa comptabilité pour la période comprise entre janvier et septembre 2023 ;
Dans les 15 jours à compter de la signification de l'arrêt qui sera rendue par la juridiction de céans et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par document manquant ;
Condamner la société BL Audit à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros par provision au titre de l'indemnité pour préjudice moral ;
En toutes hypothèses,
Débouter la société BL Audit de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
Condamner la société BL Audit à payer à Mme [I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société BL Audit aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
SUR CE, MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L'appelante soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action de Mme [I] pour non-respect de la clause de conciliation contenue dans les conditions générales de la lettre de mission signée par les parties.
L'intimée soutient que son action est recevable, au motif qu'il est constant que les clauses de recours préalable à la médiation ne font pas obstacle à une procédure de référé en cas d'urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
La clause litigieuse est ainsi rédigée : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client sont portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. »
Outre que cette clause ne stipule pas d'évidence le recours obligatoire à une procédure de conciliation, n'étant assortie d'aucunes conditions particulières de mise en 'uvre, en tout état de cause, il est de principe en jurisprudence que les dispositions légales ou contractuelles instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
L'action de Mme [I], qui tend à la cessation d'un trouble manifestement illicite, est par conséquent recevable même sans recours préalable à la procédure de conciliation.
Sur le fond du référé
Mme [I] fonde sa demande de remise de documents comptables sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, se prévalant d'une situation d'urgence et d'un trouble manifestement illicite en ce que la rétention opérée par la société BL Audit l'empêche de provoquer l'intervention d'un nouvel expert-comptable pour satisfaire à ses obligations déclaratives, la soumet à des taxations d'office de la part de l'Urssaf et l'empêche de bénéficier de ses droits à la retraite.
La société BL Audit lui oppose son droit d'avoir suspendu ses travaux par exception d'inexécution et d'avoir retenu les documents comptables dès lors que Mme [I], bien que relancée à plusieurs reprises, lui doit encore la somme de 9.580,80 euros au titre de ses honoraires et ayant reconnu sa dette à hauteur de 5.839,61 euros, cette reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. Elle fait valoir en outre que l'intégralité des éléments comptables qui étaient à sa disposition a été remis à Mme [I] lors de son rendez-vous du 20 juillet 2023 dans les locaux de la société ; que concernant le journal des cotisations RSI et CIPAV, il appartient à Mme [I] de se rapprocher des organismes sociaux pour obtenir les éléments demandés et dont la société BL Audit ne dispose pas ; qu'elle ne dispose pas davantage des comptes 2022 et 2023 ni des déclarations fiscales et sociales afférentes, ces documents n'ayant pas été finalisés dès lors que le cabinet a suspendu ses travaux du fait du non-paiement de ses honoraires.
Mme [I] réplique que le droit de rétention dont se prévaut la société BL Audit lui cause un trouble manifestement illicite en ce qu'il n'a pas été mis en 'uvre dans le respect des règles applicables : la créance de la société BL Audit n'est pas certaine, liquide et exigible, elle a été contestée à plusieurs reprises, aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; elle n'a pas été informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen de l'intention de la société BL Audit d'exercer son droit de rétention ; la société BL Audit n'a pas non plus informé le président du conseil régional de l'Ordre de [Localité 4] et elle n'a pas mis en place de mesure de conciliation.
Elle fait valoir que la demande de provision de l'intimée se heurte à des contestations sérieuses tenant d'abord à la prescription, la reconnaissance de dette n'étant intervenue que partiellement et dans un cadre amiable, sous réserve de la communication des documents sollicités et après l'expiration du délai de prescription concernant a minima les factures antérieures à décembre 2021, tenant ensuite au défaut d'exécution par la société BL Audit de la compatibilité de Mme [I] au titre de l'année 2023.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 2286 du code civil prévoit, notamment, que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer.
Au cas présent, il n'est pas contesté que Mme [I] reste débitrice de sommes à l'égard de la société BL Audit, au titre des honoraires dus en exécution du contrat conclu par les parties.
La société BL Audit produit pour en justifier les notes d'honoraires et factures afférentes adressées à Mme [I], établies conformément aux stipulations contractuelles, un extrait de son « grand livre collectif clients de révision » et le « compte 0300M124 » de Mme [I] détaillant les sommes dues et les montants versés depuis le 15 juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2023, terme de la relation contractuelle, qui font ressortir un débit de 9.580,80 euros à cette dernière date. Sont également produits des lettres et courriels de relance adressés à la débitrice.
Par lettre adressée le 21 décembre 2023 à la société BL Audit, via son conseil, Mme [I] a expressément reconnu un impayé de 5.839,61 euros et a proposé de le régler en sept versements mensuels. Cette dette est reconnue sans réserves tant dans son principe que dans son montant, c'est son paiement échelonné qui est subordonné par la débitrice à la communication des pièces comptables dans la proposition de protocole d'accord qu'elle fait dans cette lettre à la société BL Audit.
Cette reconnaissance de dette a interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil, qui prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » En reconnaissant sa dette, le débiteur perd ipso facto le bénéfice du temps écoulé, le délai de prescription recommence à courir pour le tout à compter la reconnaissance de dette. N'est donc pas sérieuse la contestation opposée par Mme [I] au titre de la prescription de sa dette.
Au vu des pièces justificatives produites et précédemment citées, qui font ressortir tous les versements effectués par Mme [I] en lui permettant ainsi d'en vérifier l'exactitude, la différence entre le montant de 9.580,80 euros réclamé par la société d'expertise comptable et celle de 5.488,53 euros reconnue par Mme [I] n'apparaît pas sérieusement contestable, la débitrice ne produisant pas de son côté un décompte précis et argumenté venant utilement contredire celui de la société BL Audit.
L'exigibilité par l'expert comptable de ses honoraires jusqu'au terme de la relation contractuelle (30 septembre 2023) n'apparaît pas sérieusement contestable au motif que celui-ci a suspendu ses travaux en raison des impayés. Le contrat prévoit en effet que pendant la période de suspension éventuelle de la mission pour cause de force majeure ou défaut de paiement des honoraires, toutes les dispositions du contrat demeurent applicables.
Il en résulte que Mme [I] demeure bien débitrice envers la société BL Audit d'une somme totale de 9.580,80 euros au titre des honoraires dus à cette dernière, laquelle apparaît en conséquence bien fondée à opposer à la demande de communication de documents comptables présentée par Mme [I] tant l'exception d'inexécution que son droit de rétention, étant rappelé que l'exercice de ces droits ne sont pas subordonnés à l'envoi préalable d'une mise en demeure et qu'en outre, l'envoi préalable d'une lettre recommandée prévu par le contrat (paragraphe 3 des conditions générales) n'est pas stipulé à peine d'inexigibilité de la créance.
Le défaut d'information par la société BL Audit du président du conseil régional de l'Ordre de [Localité 4] et le défaut de mise en place d'une procédure de conciliation préalable ne constituent pas non plus des contestations sérieuses à l'exercice du droit de rétention de la société BL Audit.
En effet, si l'article 168 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable prévoit que « les personnes mentionnées à l'article 141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent », ce texte ne conditionne pas l'exercice du droit de rétention à cette information préalable de l'Ordre.
S'agissant de la conciliation préalable prévue au contrat, outre qu'elle n'est pas stipulée comme étant obligatoire ainsi que déjà indiqué dans le cadre de l'examen de la fin de non-recevoir, elle constitue un préalable à une action judiciaire, que la société BL Audit n'exerce pas en l'espèce, n'opposant l'exception d'inexécution et son droit de rétention qu'en défense à l'action formée par Mme [I].
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme [I] aux fins de communication de documents comptables ne peut prospérer ni sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ni sur celui de l'article 835, l'exercice légitime par la société BL Audit de son droit de rétention constituant une contestation sérieuse au sens de l'article 834 et ne permettant pas de caractériser un trouble manifestement illicite pour Mme [I], faute de violation manifeste de la règle de droit par la société d'expertise comptable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, Mme [I] déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à titre de provision à la société BL Audit la somme de 9.580,80 euros en règlement de sa dette contractuelle.
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens de premier instance et d'appel et à payer à la société BL Audit la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir,
Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à la société BL Audit la somme de 9.580,80 euros à titre de provision,
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel,
La condamne à payer à la société BL Audit la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.