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CA Montpellier, 5 juin 2025, RG 21/01387


Vérifier : CA Montpellier, 5 juin 2025, RG 21/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
21/01387
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68427e480f45ed4199479b01

Texte de la décision

16,933 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01387 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4U6

ARRÊT n° 25/894

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG18/848

APPELANTE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Mme [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me MASOTTA avocat Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] est employée depuis le 19 septembre 2005 en qualité de professeur au sein de l'établissement [5] sis à [Localité 6].

Le 3 avril 2018, l'employeur représenté par Mme [D], gestionnaire paie et administrative du personnel, a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 24 janvier 2018 à 8 heures à Mme [Y] sur son lieu de travail.

L'employeur a indiqué que l'activité de la victime, la nature de l'accident, le siège des lésions et la nature des lésions lui étaient inconnus, et qu'il n'avait été informé de l'accident que le 3 avril 2018 à 9h30.

Il a émis des réserves dans les termes suivants : « l'employeur n'a aucunement connaissance de l'accident survenu sur le lieu de travail habituel du salarié + souhait d'une enquête ''.

Le certiñcat médical initial d'accident du travail, établi par le Docteur [V] [M], en date du 24 janvier 2018 fait état d'un « choc psychologique suite conflit au travail ».

L'arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 28 février 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a diligenté une enquête administrative.

Suivant décision du 28 juin 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que « les différents témoignages n'établíssent pas l'existence d'un fait accidentel. De plus, les évènements relatés ne permettent pas de caractériser un accident du travail au sens de la législation professionnelle ».

Le 23 août 2018, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 27 septembre 2018.

Par lettre recommandée du 29 novembre 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux ns de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aude le 27 septembre 2018 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident qui serait survenu le 23 janvier 2018.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne dorénavant compétent par jugement rendu le 26 janvier 2021 a statué comme suit :

' Fait droit au recours formé par Mme [X] [Y] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2018 ;

' Dit que l'accident dont Mme [X] [Y] a été victime le 23 janvier 2018, xé par erreur par l'employeur au 24 janvier 2018 dans la déclaration d'accident du travail du 3 avril 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

' Condamne la CPAM de l'AUDE à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Met les dépens à la charge de la CPAM.

Cette décision a été notifiée le 03 février 2021 à la CPAM qui en a interjeté appel suivant déclaration en date du 26 février 2021.

Au soutien de ses écritures, la représentante de la CPAM, munie d'un pouvoir de représentation, demande à la cour de :

DIRE et JUGER que les conditions justifiant la prise en charge de l'accident dont Mme [Y] a déclaré avoir été victime le 23/01/2018 ne sont pas réunies ;

DIRE et JUGER que la présomption d'imputabilité n'est pas établie dans le respect des textes législatifs et règlementaires ;

Infirmer dans son intégralité le jugement du 26/Ol/2021 rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;

REJETER la demande de Mme [Y] ;

REJETER toutes autres demandes

Au soutien de ses écritures le conseil de Mme [Y] demande à la cour de :

' CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, de Carcassonne,

Statuant à nouveau,

' JUGER comme accident du travail l'incident survenu le 23 janvier 2018,

' ORDONNER la majoration dans les limites maximales xées par la loi des indemnités journalières de sécurité sociale de Mme [Y].

En tout état de cause,

' CONDAMNER la CPAM à payer à Mme [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' CONDAMNER la cpam aux entiers dépens de la procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CPAM soutient que :

les causes et circonstances de l'accident ne permettent pas de caractériser la survenance d'un fait accidentel soudain à la date du 23 janvier 2018 dès lors que l'envoi d'un simple mail par M. [K] dont l'objet est une simple remarque du responsable service animation, alors qu'il ne comportait pas des propos constitutifs de reproche même vexatoire, ne peut être constitutif d'un état anxiodépressif et de ce fait il ne permet en aucun cas de justifier le caractère professionnel d'un fait accidentel survenu le 23 janvier 2018 ;

l'enquête administrative a mis en lumière de nombreux éléments permettant de constater l'existence d'une situation antérieure présente au sein de l'établissement depuis le mois de septembre 2017 consistant à en un climat social conflictuel préexistant à l'accident allégué de l'état de l'assuré qui ne résulte pas d'un fait accidentel survenu de manière soudaine mais est la conséquence de cette situation antérieure présente depuis plusieurs mois au sein de l'établissement de sorte que ses lésions sont dues à un processus lent et répété s'inscrivant dans la durée et non pas à un événement soudain et précis et qu'elles ne peuvent donc être assimilées à un accident de travail ;

Mme [Y] estime que l'accident est constitué par la réception du courrier électronique de M. [K] laquelle est intervenue hors du temps et du lieu de travail elle ne peut dès lors se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail.

Mme [Y] soutient qu'après avoir découvert le soir, lors de son retour à son domicile, le mail adressé à 13 h 39 par M. [K] chargé du service d'animation (vie scolaire) et dans lequel il lui indiquait que les apprentis exclus étaient : « sans encadrement et sous sa responsabilité » elle s'est sentie en danger alors qu'elle n'avait jamais eu de reproche sur son travail durant 13 années et encore moins de reproches écrits, sans qu'elle ait été prévenue en temps utile que le service animation était fermé cet après-midi.

Elle fait valoir que c'est bien ce mail et son contenu dont elle a pris connaissance à 19 heures qui ont causé un choc psychologique ainsi le critère de la soudaineté est rapporté et clairement établi alors qu'il est indifférent que ce mail ait été consulté en dehors de son temps de travail puisque l'accident résulte du fait du travail.

Elle ajoute que son choc psychologique est justifié par le système d'information mis en place par son employeur au moment où les faits se sont produits qui ne lui permettait en aucune manière d'assurer la sécurité des apprentis, faisait peser l'intégralité de la responsabilité du devenir de ces deux apprentis sur elle-même et alors qu'elle n'avait ni l'information ni les moyens lui permettant de réagir puisque étant en cours.

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768).

Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d'accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.

La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour e et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :

' la matérialité du fait accidentel,

' sa survenance au temps et au lieu du travail.

A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens :

' de la matérialité du fait accidentel

' de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail

' du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).

En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que Mme [Y] prenait connaissance le 24 janvier 2018 en fin de journée alors qu'elle était à son domicile d'un courriel qui lui avait été adressé le jour même à 13h39 par l'adjoint de direction M. [K] chargé de la vie scolaire et indiquant :

« les deux jeunes renvoyés de cours vont rester sans encadrement. Faut espérer qu'ils ne feront rien. Il restent sous ta responsabilité pendant ce temps d'exclusion. C'est pour cela que je t'ai demandé de les renvoyer au CRAF avec un travail à effectuer. Le directeur m'a demandé de fermer le service cet aprèm en raison de la réunion RPS ».

Mme [Y] expose que ce courriel est l'élément déclencheur du choc psychologique qu'elle a subi. La cour relève que le certificat médical initial établi par le médecin traitant le 24 janvier 2018 confirme la survenance d'un choc psychologique suite à un conflit au travail.

Il s'ensuit que la matérialité du fait accidentel ainsi que de sa survenance par le fait du travail est établie.

S'agissant du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, la caisse soutient que la dégradation brutale des facultés de l'intimé n'est pas établie, considérant que l'incident relaté n'est pas de nature à causer une telle dégradation alors que son état de santé était déjà dégradé en raison d'une détérioration depuis plusieurs mois de l'organisation au sein de son établissement professionnel et par conséquence de sa situation professionnelle dont il ressortirait que ces seuls éléments sont à l'origine des lésions constatées et non pas la lecture en soirée du courriel adressé par M. [K].

Pour autant, il ressort de l'enquête diligentée par la CPAM que :

' Mme [Y] avait été informé de l'absence de surveillance des apprentis par le billet rédigé par M. [K] dont elle prenait connaissance en cours d'après-midi et dans lequel il est écrit qu'il n'y a personne à l'animation cet après-midi, elle joindra alors son responsable hiérarchique, M. [U] sur son téléphone portable et lui demande de venir dans sa classe il vient aussitôt et elle l'informe avoir « viré » trois jeunes parce qu'elle ne savait pas qu'il n'y avait personne au service animation dans l'après-midi et qu'en conséquence elle ne sait pas où ils se trouvent. M. [K] part chercher les apprentis en question et pour sa part Mme [Y] continue le cours qui se poursuit dans le calme jusqu'à la sonnerie puis elle enchaîne deux heures de cours supplémentaires avec deux classes différentes, elle rentrera chez elle en fin de journée à l'issue de sa journée de travail.

' le soir après avoir pris connaissance du courriel de M. [K] elle culpabilise et se sent en danger et elle appelle M. [C], membre du CHSCT pour lui faire part de la situation, lors de la conversation : « elle lui a dit qu'elle avait reçu un mail l'après-midi et qu'elle n'avait pas eu le temps de lire car elle était en cours. Elle n'a pu le lire qu'au retour de chez elle. Ce mail indiquait qu'elle était responsable des élèves qu'elle avait mis dehors de son cours. Elle a craqué au téléphone. Elle pleurait et avait du mal à s'exprimer » ce dernier lui a conseillé d'aller voir son médecin traitant et lui a également conseillé d'écrire de temps en temps quand elle le pouvait ce qui s'était passé le 23 janvier 2018.

' le 24 janvier 2018 elle répondait à un courriel de M. [K] en lui indiquant : « cet événement d'hier est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des dysfonctionnements que j'ai l'impression de subir depuis le mois de septembre ('), M. [K] lui répondait : « je ne te pensais pas affectée autant, tu dégages tellement de force de caractère ».

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'alors que Mme [Y] était informée du dysfonctionnement de l'établissement par le billet qui lui était transmis par M. [K] lors du retour des apprentis qu'elle avait exclus de son cours, elle réagissait de manière adaptée en contactant aussitôt son supérieur hiérarchique pour retrouver ses apprentis qui étaient alors livrés à eux-mêmes et elle continuait pour sa part sa journée de travail.

Ce n'est qu'en soirée du fait de la seule lecture du courriel adressé par M. [K] qu'elle subissait un choc émotionnel soudain, du fait de son travail, l'ayant conduite à se sentir en danger et à culpabiliser.

Ces éléments permettent d'établir la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] en lien avec la lecture a posteriori du courriel qui lui avait été adressé et que c'est sa lecture qui provoquait un choc soudain dès lors qu'elle se sentait en danger.

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a fait droit au recours formé par Mme [Y] à l'encontre de la décision de la CRA du 27 septembre 2018 et en ce qu'il a dit que l'accident dont elle a été victime le 23 janvier 2018, fixé par erreur par l'employeur au 24 janvier 2018 dans la déclaration d'accident du travail du 3 avril 2018, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

S'agissant de la demande de Mme [Y] de voir ordonnée la majoration dans les limites maximales fixées par la loi des indemnités journalières de sécurité sociale, elle est entièrement satisfaite par les termes du présent arrêt induisant qu'elle bénéficiera des indemnités journalières de sécurité sociale selon les modalités propres à la prise en charge des accidents du travail de sorte qu'il n'y a pas lieu à y répondre.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration dans les limites maximales fixées par la loi des indemnités journalières de sécurité sociale ;

Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens d'appel ;

Condamne la CPAM de l'Aude à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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