Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 5 juin 2025, RG 19/06007


Vérifier : CA Montpellier, 5 juin 2025, RG 19/06007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
19/06007
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68427e490f45ed4199479b0f

Texte de la décision

13,755 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06007 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKB4

ARRÊT n° 25/893

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL

N° RG18/00291

APPELANTE :

URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - dispensée d'audience

INTIME :

Monsieur [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER, avocat au barreau D'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] a été affilié à la C.I.P.A.V. du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2010 en qualité d'Expert Agricole.

Le 12 décembre 2013 la CIPAV lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 6 615,72 euros correspondant aux cotisations provisionnelles 2010 et majorations dont l'accusé de réception n'est pas communiqué.

Le 28 janvier 2015 la CIPAV a délivré à l'encontre de l'adhérent une contrainte d'un montant de 6 615,72 € représentant les cotisations (6 078 €) et les majorations de retard (878,72 €) minorées d'un acompte de 341 €, dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et qui a été régulièrement notifiée le 03 novembre 2017.

Le 14 novembre 2017 M. [K] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 02 août 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :

Déboute la CIPAV de l'ensemble de ses demandes ;

Annule la mise en demeure du 12 décembre 2013 et la contrainte du 28 janvier 2015 décernées par la CIPAV à l'encontre de M. [R] [K] ;

Condamne la CIPAV à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CIPAV aux entiers dépens de l'instance.

Le 30 août 2019, la CIPAV a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 19 août 2019.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 20 mars 2025.

Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV sollicite de la cour de :

' INFIRMER le jugement n° 19/00157 (RG n° 18/ 00291) rendu par le pôle social Tribunal de Grande Instance de Rodez rendu le 2 août 2019

' Et, statuant à nouveau :

' VALIDER la contrainte délivrée le 3 novembre 2017 pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 en son entier montant s'élevant à 6 615,72 € représentant les cotisations (6 078 €) et les majorations de retard (878,72 €) dues, déduction faite de l'acompte de 341 €, arrêtées à la date du 15 octobre 2013.

' CONDAMNER Monsieur [K] à régler à l'URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' CONDAMNER Monsieur [K] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.

Au soutien de ses écritures, l'avocat de M. [K] sollicite de la cour :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Recevant en la forme l'appel interjeté par l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse CIPAV,

Le dire mal fondé.

EN CONSEQUENCE,

Constatant la régularité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [K] le 12 novembre 2017, enregistrée au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron le 14 novembre 2017 ;

La dire et juger bien fondée.

' Débouter l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit.

' Confirmer le jugement entrepris rendu le 2 août 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de RODEZ en toutes ses dispositions.

' Condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse CIPAV à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais dont compris ceux afférents à la contrainte et les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il est rappelé que conformément à l'article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 02 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l'URSSAF Ile de France, y compris sur les dossiers en cours.

Sur le bien fondé de l'opposition :

Le cotisant fait valoir que :

l'accusé de réception de la mise en demeure n'a jamais été produit aux débats malgré ses demandes ;

la caisse ne lui a jamais communiqué un relevé détaillé de sa situation malgré ses multipes demandes ;

le premier juge a relevé à juste titre la discordance existante entre le montant des cotisations réclamées figurant sur la mise en demeure et le montant de ces mêmes cotisations sur la contrainte, de surcroît d'un montant supérieur, ce qui ne lui a pas permis d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation ;

L'Urssaf soutient que M. [K] ne saurait contester avoir reçu la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 alors que par courrier du 3 janvier 2014 il confirmait avoir reçu ladite mise en demeure.

Elle ajoute que le contenu de la contrainte délivrée répond aux exigences légales et est en parfaite cohérence avec la mise en demeure notifiée de sorte que le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature l'étendue et la cause des sommes réclamées.

En application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Cette mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne lui sont pas applicables.

Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (cass., civ., 2e 3 novembre 2016 pourvoi n°15-20433).

La motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (C. Cass., civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718).

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Cass.civ.,2e 19.12.2013 pourvoi n° 12-28075).

En l'espèce s'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de la mise en demeure n'est pas produit par la caisse, pour autant, alors que cette mise en demeure est en date du 12 décembre 2013, l'URSSAF verse aux débats une lettre qui a été adressée par le cotisant à la CIPAV, en date du 3 janvier 2014, par laquelle M. [K] indique : « bien reçu votre dernier courrier recommandé du 12 décembre 2013 (') ».

Il s'ensuit que, nonobstant l'absence de production par la caisse de l'accusé de réception de la mise en demeure adressée par la CIPAV, il ressort des termes mêmes de la lettre en réponse de M. [K], qu'il est établi que la mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que ce seul défaut de production ne saurait être retenu comme un motif suffisant d'une annulation de la procédure de recouvrement.

S'agissant de la contrainte, la cour observe qu'elle fait référence à la mise en demeure adressée le 12 décembre 2013, qu'elle concerne la même période d'exigibilité à savoir du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 pour un montant total de 6 615,72 €.

La cour relève également que la mise en demeure précise :

' la nature des cotisations dont le recouvrement est poursuivi, à savoir le régime de base et la retraite complémentaire ;

' le montant des cotisations dues par régime, à savoir à titre provisionnel pour le régime de base et au titre des cotisations pour la retraite complémentaire ;

' les majorations pour chaque type de cotisation.

Bien que M. [K] argue de ce que les montants portés sur la mise en demeure et la contrainte diffèrent la cour relève que :

' le montant qui est porté sur la mise en demeure soit 6615,72 €, est identique à celui porté sur la contrainte comme détaillé ci-après :

le montant des cotisations portées sur la mise en demeure au titre du régime de base et de la retraite complémentaire est d'un montant additionné de 5418 € + 319 € soit 5737 €,

celui porté sur la contrainte est de 6078 €, toutefois, figure également sur la contrainte un acompte pour 341 €, alors que la mise en demeure ne porte pas mention de l'acompte en question, soit donc 6078 ' 341 = 5737 € ;

le montant des majorations de retard qui est ventilé, entre le régime de base et le régime de retraite complémentaire sur la mise en demeure, est du même montant que celui qui est porté sur la contrainte soit 878,72 €.

Si M. [K] produit un ensemble de correspondances avec la CIPAV dont il ressort une variation des sommes réclamées au titre de la période dont s'agit, ainsi que ses nombreuses lettres de demandes d'explications, pour autant ces éléments sont sans effet sur l'exigibilité des sommes sollicitées dans la mise en demeure et qui ont donné lieu à la contrainte décernée le 28 janvier 2015 qui détaillent comme précédemment évoqué la nature des cotisations ainsi que le montant des cotisations arrêtées.

L'Urssaf reproduit également dans ses conclusions le barème des cotisations d'asurance vieillesse de base pour l'année 2010 ainsi que des cotisations de retraite complémentaire pour la même année, lesquels précisent les tranches de cotisations pour chaque régime et le calcul du détail dû par le cotisant en fonction des revenus déclarés et de l'application desdits barèmes.

Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que la contrainte décernée a permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et par conséquent c'est à bon droit que l'URSSAF sollicite le montant des sommes réclamées pour un total s'élevant à 6 615,72 euros.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

M. [K] succombant sera condamné aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;

' Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

' Valide la contrainte délivrée le 3 novembre 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 en son entier montant s'élevant à 6 615,72 €

' Condamne M. [K] aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais visés à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

' Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.