CA Lyon, 5 juin 2025, RG 24/07977
Vérifier : CA Lyon, 5 juin 2025, RG 24/07977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/07977 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6PF
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 11 septembre 2024
(chambre 1 cab 01 A)
RG : 22/09796
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [K] [R]
née le 09 Avril 1981 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par la SELARL CABINET BEATRICE BURNICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1631
INTIMES :
Mme [E] [P]
née le 14 Mars 1983 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3314
Mme [M] [H] représentée par ses parents Madame [E] [P] et Monsieur [X] [H]
née le 05 Janvier 2021 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3314
M. [X] [H]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3314
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTERVENANTS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE gestion des patrimoines pôle gestion des patrimoines privés chargé de la curatelle des successions vacantes
[Adresse 12]
[Localité 13]
Non constitué
Mme [V] [J]
née le 17 Avril 1961 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2167
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 25 juin 2012, la société Idées [J] a cédé aux consorts [A]-[O] les lots n°4, 14 et 15 d'une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 16], [Adresse 2], constitués d'un appartement de type T3 avec la jouissance d'un jardin privatif et deux emplacements de stationnement extérieur.
Le 28 juin 2017 les consorts [A]-[O] ont cédé ces mêmes lots à Madame [K] [R].
Le 7 mars 2018, Madame [R] a signé avec Madame [E] [P] un compromis de vente portant sur les lots susvisés, réitéré par acte authentique le 22 mai 2018, par le seul ministère de Maître [T], notaire au sein de la Selarl [T] & associés, moyennant un prix de vente de 238'000 euros.
La propriété acquise est devenue le domicile de Madame [P] qui y a emménagé avec son compagnon Monsieur [X] [H] puis leur fille [M] née le 5 janvier 2021.
En février 2019, Monsieur et Madame [I], voisins de Madame [P], ont découvert une pollution sur leur terrain et ont obtenu en référé que soit ordonnée une expertise judiciaire ; il est alors apparu que leur propriété, comme plusieurs autres dont celle de Madame [P], est située dans le périmètre de l'emprise d'une ancienne installation industrielle exploitée depuis 1959 par les différentes sociétés successives des établissements [L] [J], devenues société Dégraissage Application Silicone Ignifugation (DASI), puis société Ignifugation et dégraissage [J] (ID [J]) elle-même devenue Idées [J] le 30 avril 2010, ayant développé des activités utilisant des substances chimiques.
Plusieurs diagnostics environnementaux ont alors été réalisés par l'exploitant de l'époque, la société Khalyge1, à la demande de la préfecture.
Par assignations à jour fixe des 7 et 9 novembre 2022, autorisées le 30 octobre précédent par le président du tribunal judiciaire de Lyon et publiées au service de la publicité foncière le 25 janvier 2023, Madame [P], Monsieur [H] et leur fille [M] représentée par ses représentants légaux, on fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon Madame [R], la Selarl [T] & associés, Madame [V] [W], Madame [G] [N] veuve [J] et la société ATC Energie aux fins de voir, à titre principal, annuler la vente du 22 mai 2018, à titre subsidiaire prononcer sa résolution et, en tout état cause, condamner les défendeurs à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts au titre des préjudices financiers, moraux et d'anxiété.
En cours de procédure les demandeurs se sont désistés de l'instance introduite à l'encontre de la société ATC Energie.
Madame [N] veuve [J] est décédée le 8 mars 2023 ; ses deux enfants ayant renoncé à la succession, cette dernière a été déclarée vacante et l'autorité administrative chargée du domaine, en l'espèce le Directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône (DRFIP), chargé de la gestion des patrimoines privés, en a été nommé curateur par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 23 octobre 2023 ; assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Lyon a alors été délivrée à ce dernier par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023.
Par jugement rendu le 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré parfait le désistement d'instance de Madame [P], Monsieur [H] et leur fille [M] à l'encontre de la société ATC Energie,
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société ATC Energie,
- rejeté la demande d'annulation de la vente pour vice du consentement du fait d'une erreur sur les qualités essentielles,
- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Madame [P] et Madame [R] portant sur les lots n° 4, 14 et 15 d'une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 16], [Adresse 2], aux termes d'un compromis de vente du 7 mars 2018 réitéré le 22 mai 2018,
- condamné Madame [R] à restituer le prix de 238'000 euros à Madame [P],
- rejeté la demande de condamnation in solidum du notaire à restituer le prix de vente,
- dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022,
- dit que les intérêts dus pour une année au moins porteront intérêts,
- condamné Madame [P] à restituer à Madame [R] les lots n° 4, 14 et 15 d'une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 16], [Adresse 2],
- rejeté la demande de condamnation du notaire à produire le récapitulatif des frais et émoluments notariaux,
- condamné in solidum Madame [W], la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante et la Selarl [T] & associés à payer à Madame [P] la somme de 54'390,48 euros au titre des préjudices financiers,
- condamné in solidum Madame [W], la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante et la Selarl [T] & associés à payer à Madame [P], Monsieur [H] et leur fille [M] [H] les sommes de :
- 10'000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
- 15'000 euros chacun au titre de leur préjudice d'anxiété,
- condamné in solidum Madame [W] et la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante à garantir la Selarl [T] & associés des condamnations mises à sa charge à hauteur de 80 %,
- condamné la Selarl [T] & associés à garantir Madame [W] et la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante, des condamnations mises à leur charge à hauteur de 20 %,
- dit que le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [N] veuve [J] ne pourra être tenu à un quelconque paiement au-delà de l'actif recueilli,
- débouté Madame [P], Monsieur [H] et [M] [H] de leur demande de condamnation in solidum de Madame [R] au titre de leurs divers préjudices,
- rejeté la demande de Madame [R] tendant à être garantie par la Selarl [T] & associés,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Madame [W], la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante et la Selarl [T] & associés à supporter le coût des dépens de l'instance,
- condamné Madame [W], la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante et la Selarl [T] & associés à payer à Madame [P], Monsieur [H] et leur fille [M] [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté le prononcé de l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance que :
- la clause d'exonération de garantie à raison des vices cachés trouvait à s'appliquer dans la double mesure où Madame [P] ne soutenait nullement que sa venderesse avait la qualité de professionnelle de l'immobilier et où aucun élément n'était produit quant à la connaissance par cette dernière, antérieurement et au plus tard au moment de la vente, des vices de pollution affectant le bien,
- la venderesse avait garanti à son acquéreur, aux termes de l'acte authentique de vente, qu'à sa connaissance, le bien n'avait pas accueilli d'installations classées présentant des risques pour la santé ou l'environnement ; Madame [P] qui établit qu'une entreprise classée ICPE a été exploitée sur le terrain servant d'assiette à la copropriété, n'a pas été informée par Madame [R] de cette situation contrairement à l'article L514-20 du code de l'environnement ; l'ensemble des éléments produits démontre que le bien acquis par Madame [P] n'est donc pas conforme à sa destination d'habitation et justifie que soit prononcée la résolution de la vente du 7 mars 2018 réitérée le 22 mai suivant,
- Madame [V] [W] a eu un rôle majeur dans l'opération de transformation du site industriel en réalisant les démarches de transformation du bâtiment industriel en logements, puis de vente, le tout sans signaler l'existence d'activités industrielles polluantes à l'occasion de la vente des parcelles, se rendant en cela coupable à la fois d'une faute d'une particulière gravité détachable de sa fonction de gérante puis d'une faute commise dans le cadre de ses fonctions de liquidatrice de la société Idées [J], susceptible d'engager sa responsabilité personnelle,
- Madame [G] [N] veuve [J] a également eu un rôle majeur dans l'opération de transformation du site industriel en réalisant et signant avec sa fille les démarches de transformation du bâtiment industriel en logements, puis dans les opérations de vente, sans jamais signaler l'existence d'activités industrielles polluantes ni procéder à des opérations de dépollution, commettant en cela une faute engageant sa responsabilité personnelle,
- le notaire a manqué à son obligation d'information et de conseil sur le bien objet de la vente, n'annexant pas au compromis ni à l'acte de vente la fiche détaillée BASIAS datée de plus d'un an avant la vente, n'engageant aucune démarche complémentaire en privant ainsi l'acquéreur de la possibilité de prendre connaissance du passé industriel des parcelles dont l'acquisition était envisagée, peu important le défaut de connaissance personnelle par ce dernier du passé industriel du site,
- les fautes ainsi relevées ont toutes concouru à la réalisation des dommages subis par les consorts [P]/[H], les fautes commises par Mesdames [V] [W] et [G] [N] veuve [J] restant les plus déterminantes comme étant à l'origine des dissimulations préjudiciables aux acquéreurs successifs en ce qui concerne au moins l'activité antérieure des établissements [J] alors que l'étude notariale a manqué pour sa part de vigilance.
Selon déclaration du 18 octobre 2024, Madame [R] a formé appel à l'encontre de ce jugement, intimant Madame [P], Monsieur [H] et leur fille [M] [H] ainsi que la Selarl [T] & associés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Madame [P], Monsieur [H] et [M] [H] représentée par ses représentants légaux ont formé appel provoqué à l'encontre de Madame [V] [W] et du Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [N] veuve [J], signifiant à ces derniers la déclaration d'appel, l'avis de fixation et leurs conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025, Madame [R] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du 11 septembre 2024 et l'infirmer en ce qu'il a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Madame [P] et Madame [R] portant sur les lots n° 4, 14 et 15 d'une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 16], [Adresse 2], aux termes d'un compromis de vente du 7 mars 2018 réitéré le 22 mai 2018,
- condamné Madame [R] à restituer le prix de 238'000 euros à Madame [P],
- rejeté la demande de condamnation in solidum du notaire à restituer le prix de vente,
- dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022,
- dit que les intérêts dus pour une année au moins porteront intérêts,
- condamné Madame [P] à restituer à Madame [R] les lots n° 4, 14 et 15 d'une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 16] [Adresse 2],
- rejeté la demande de condamnation du notaire à produire le récapitulatif des frais et émoluments notariaux,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [P], Monsieur [H] et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner l'étude notariale [T] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [H] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2025, Madame [P], Monsieur [H] et [M] [H] représentée par ses représentants légaux demandent à la cour de :
Sur l'appel principal de Madame [K] [R] :
- débouter Madame [K] [R] et la Selarl [T] & associés de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
Sur l'appel incident de la Selarl [T] & associés :
- débouter l'office notarial de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Sur l'aéppel incident de Madame [V] [W] :
- débouter Madame [V] [W] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre incident et provoqué :
- déclarer recevables et bien-fondés Madame [P], Monsieur [H] et [M] [H] en leur appel incident et provoqué du jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation de la vente pour vice du consentement du fait d'une erreur sur les qualités essentielles,
- rejeté la demande de condamnation in solidum du notaire à restituer le prix de vente,
- rejeté la demande de condamnation du notaire à produire le récapitulatif des frais et émoluments notariaux,
- limité la condamnation in solidum de Madame [V] [W], la succession de Madame [G] [F] représentée par le curateur de sa succession, et l'office notarial [T] & associés à payer à Madame [E] [P] la somme de 54 390,48 euros au titre des préjudices financiers,
- limité la condamnation in solidum de Madame [V] [W], la succession de Madame [G] [F] représentée par le curateur de sa succession, et l'office notarial [T] & associés à payer à Madame [E] [P], à Monsieur [X] [H] et à Madame [M] [H] la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
- limité la condamnation in solidum de Madame [V] [W], la succession de Madame [G] [F] représentée par le curateur de sa succession, et l'office notarial [T] & associés à payer à Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et Madame [M] [H] la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'anxiété,
- débouté Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et Madame [M] [H] de leur demande de condamnation in solidum de Madame [K] [R] au titre de leurs divers préjudices,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté les consorts [P]-[H] du surplus de leurs demandes.
- l'infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus, en ses dispositions non contraires aux présentes,
Et, statuant à nouveau :
- à titre principal, annuler la vente du 22 mai 2018 entre Madame [K] [R] et Madame [E] [P] sur le fondement de l'erreur,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente du 22 mai 2018 entre Madame [K] [R] et Madame [E] [P] sur le fondement du défaut de délivrance conforme,
- à titre très subsidiaire, prononcer la résolution de la vente du 22 mai 2018 entre Madame [K] [R] et Madame [E] [P] sur le fondement de l'article L. 514-20 du code de l'environnement,
En conséquence et en tout état de cause,
- prendre acte du défaut de communication de pièces de la part de Madame [K] [R] suite à la sommation de communiquer visant à obtenir l'ensemble des éléments permettant de faire état de son patrimoine qui lui a été notifiée le 8 janvier 2025,
- condamner Madame [K] [R] à restituer la somme de 238 000 euros et condamner in solidum la Sarl [T] & associés à payer cette somme dans son intégralité, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du jour de la signification de l'assignation,
- ordonner la restitution de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 16] par Madame [E] [P] à Madame [K] [R] dans un délai de 9 mois à compter du versement de la totalité des condamnations des parties perdantes,
- condamner in solidum Madame [K] [R], Madame [W], Monsieur le Directeur de la direction régionale des Finances publiques, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N] et la Selarl [T] & associés à verser à Madame [E] [P], à Monsieur [X] [H] et à Madame [M] [H] la somme de 149 113,44 euros en réparation de leur préjudice financier,
- condamner in solidum Madame [K] [R], Madame [W], Monsieur le Directeur de la direction régionale des Finances publiques, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N], et la Selarl [T] & associés à verser à Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et Madame [M] [H] la somme de 99 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Madame [K] [R], Madame [W], Monsieur le Directeur de la direction régionale des finances publiques, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N], et la Selarl [T] & associés à verser à Madame [E] [P], à Monsieur [X] [H] et à Madame [M] [H] la somme de 40 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum Madame [K] [R], Madame [W], Monsieur le Directeur de la direction régionale des finances publiques, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N], et la Selarl [T] & associés à verser à Madame [E] [P] et à Monsieur [X] [H] la somme de 35 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'anxiété,
- condamner in solidum Madame [K] [R], Madame [W], Monsieur le Directeur de la direction régionale des finances publiques, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N], et la Selarl [T] & associés à verser à Madame [M] [H] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
- condamner in solidum Madame [K] [R], Madame [W], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N], et la Selarl [T] & associés à verser à Madame [E] [P], à Monsieur [X] [H] et à Madame [M] [H] la somme de 6 000 euros au titre des frais de déménagement,
- condamner in solidum Madame [K] [R], Madame [W], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N], et la Selarl [T] & associés à verser à Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et Madame [M] [H] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner que l'exécution forcée de l'arrêt à intervenir soit mise à la charge des parties perdantes,
- condamner in solidum Madame [K] [R], Madame [W], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N], et la Selarl [T] & associés à payer les sommes auxquelles ils sont condamnés dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière aux frais Madame [K] [R], Madame [W], Monsieur le Directeur de la direction régionale des Finances publiques, ès qualités de curateur de la succession de Madame [N], et la Selarl [T] & associés dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2025 par la Selarl [T] & associés qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 11 septembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum Madame [W], la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante et la Selarl [T] & associés à payer à Madame [P] la somme de 54'390,48 euros au titre des préjudices financiers,
- condamné in solidum Madame [W], la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante et la Selarl [T] & associés à payer à Madame [P], Monsieur [H] et leur fille [M] [H] les sommes de :
- 10'000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
- 15'000 euros chacun au titre de leur préjudice d'anxiété,
- condamné in solidum Madame [W] et la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante à garantir la Selarl [T] & associés des condamnations mises à sa charge à hauteur de 80 %,
- condamné in solidum la Selarl [T] & associés à garantir Madame [W] et la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante, des condamnations mises à leur charge à hauteur de 20 %,
- dit que le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [N] veuve [J] ne pourra être tenu à un quelconque paiement au-delà de l'actif recueilli,
- débouté Madame [P], Monsieur [H] et leur fille [M] [H] de leur demande de condamnation in solidum de Madame [R] au titre de leurs divers préjudices,
- rejeté la demande de Madame [R] tendant à être garantie par la Sarl [T] & associés,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Madame [W], la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante et la Selarl [T] & associés à supporter le coût des dépens de l'instance,
- condamné Madame [W], la succession de Madame [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante et la Selarl [T] & associés à payer à Madame [P], Monsieur [H] et leurs fille [M] [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger défaillants Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et
Mademoiselle [M] [H] dans la démonstration d'une faute du notaire directement
génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,
- débouter Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et Mademoiselle [M] [H] de leur demande de réparation d'un préjudice financier à hauteur de 147 273, 43 euros, d'un préjudice de jouissance à hauteur de 99 000 euros, d'un préjudice moral à hauteur de 120 000 euros, d'un préjudice d'anxiété à hauteur de 120 000 euros,
- débouter Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et Mademoiselle [M] [H] de leur demande de frais de déménagement à hauteur de 6 000 euros,
- débouter Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et Mademoiselle [M] [H] de leur demande de leur demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 30 000 euros,
- débouter Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et Mademoiselle [M] [H] de leur demande d'astreinte aux fins d'exécution,
- débouter Madame [E] [P], Monsieur [X] [H] et Mademoiselle [M] [H] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Selarl [T] & associés,
- juger défaillante Madame [K] [R] dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable,
- débouter Madame [K] [R] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Selarl [T] & associés,
- débouter Madame [K] [R] de sa demande de garantie en remboursement du prix de vente,
- débouter Monsieur le Directeur régional des finances publiques, en qualité de curateur à la succession de Madame [N], d'une éventuelle demande de garantie,
- débouter Madame [V] [J] de sa demande de garantie,
- condamner Madame [V] [J] et Monsieur le Directeur des finances publiques, ès qualités de curateur à la succession de Madame [N], à relever et garantir la Selarl [T] & associés de l'intégralité des condamnations résultant de leur propre faute dans l'absence de déclaration aux actes d'une activité polluante, déjà condamnée,
- condamner Madame [E] [P] et Monsieur [X] [H] ou tout
succombant à payer à la Selarl [T] & associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat sur son affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2025 par Madame [V] [J] qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum [V] [W], la succession de [G] [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante, et la Selarl [T] & associés à payer à [E] [P] la somme de 54 390,48 euros au titre des préjudices financiers,
- condamné in solidum [V] [W], la succession de [G] [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante, et la Selarl [T] & associés à payer à [E] [P], [X] [H] et [M] [H] la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'anxiété,
- condamné in solidum [V] [W], la succession de [G] [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante à garantir la Selarl [T] & associés des condamnations mises à sa charge à hauteur de 80 %,
- condamné la Selarl [T] & associés à garantir [V] [W] et la succession de [G] [N] veuve [J], représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante, des condamnations mises à leur charge à hauteur de 20 %,
- dit que le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante de [G] [N] veuve [J] ne pourra être tenu à un quelconque paiement au-delà de l'actif recueilli,
- condamné [V] [W], la succession de [G] [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante, et la Selarl [T] & associés à supporter le coût des dépens de l'instance,
- condamné [V] [W], la succession de [G] [N] veuve [J] représentée par le Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession vacante, et la Selarl [T] & associés à payer à [E] [P], [X] [H] et [M] [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- juger que Madame [P] ne rapporte pas la preuve de l'exploitation par la société ID [J] d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ou enregistrement,
- juger que [V] [J] est étrangère à la pollution du site,
- juger que [V] [J] n'a commis aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions sociales,
- débouter Madame [P], Monsieur [H], Mademoiselle [H], la Selarl [T]& associés, Mme OlivierMo et le Directeur régional des finances publiques ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la Selarl [T] & associés à relever et garantir Mme [V] [J] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner Madame [P], ou qui mieux le devra, à payer à Mme [V] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Julie Beugnot, avocat sur son affirmation de droit.
Vu les significations par Madame [P], Monsieur [H] et [M] [H], à Monsieur le Directeur régional des finances publiques ès qualités, de la déclaration d'appel et de leurs conclusions selon acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, remis à personne habilitée,
Vu la signification par Madame [V] [J] [S] à Monsieur le Directeur régional des finances publiques ès qualités, de ses conclusions selon acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, remis à personne habilitée,
Vu les significations par la Selarl [T] & associés à Monsieur le Directeur régional des finances publiques ès qualités, de ses conclusions selon actes de commissaire de justice en date des 17 et 25 mars 2025, remis à personne habilitée,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 25 mars 2025,
Il sera référé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
La cour constate en préambule qu'aucune des parties n'a critiqué, que ce soit aux termes de la déclaration d'appel ou des conclusions déposées devant la cour, les chefs de jugement ayant déclaré parfait le désistement d'instance de Madame [P], Monsieur [H] et [M] [H] à l'encontre de la SAS ATC Energie et constaté l'extinction de l'instance à l'égard de cette dernière, chefs de jugement devenus en conséquence irrévocables.
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' ou 'juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
De la même façon, la 'demande' de Madame [P], Monsieur [H] et [M] [H] consistant à voir prendre acte du défaut de communication d'un document par Madame [R] malgré une sommation de communiquer ne constituant pas une prétention, ne justifie aucune réponse de la cour.
La cour rappelle par ailleurs que seules les demandes des parties présentées aux termes du dispositif de leurs conclusions sont prises en compte par la cour et qu'aucune réponse ne sera donc apportée aux prétentions développées seulement dans la partie 'discussion' de leurs écritures ; tel est le cas notamment des développements présentés par l'appelante en page 9 de ses conclusions dans un paragraphe intitulé 'D Subsidiairement', aux termes duquel cette dernière sollicite la suspension de l'exécution de l'arrêt à venir dans l'attente de la décision qui sera rendue aux termes de l'action qu'elle aurait elle-même intenté à l'encontre de ses propres vendeurs.
La cour constate enfin que l'orthographe du nom patronymique '[R]' est présentée de façon erronée par certaines des parties et notamment par Madame [R] elle-même aux termes de sa déclaration d'appel ; l'orthographe exacte '[R]' sera donc la seule utilisée par la cour ; de la même façon, seule l'exacte dénomination Selarl [T] & associés et seul le patronyme [J] seront retenus pour désigner l'office norarial d'une part et Madame [V] [J] divorcée [S] d'autre part.
I Sur la demande d'annulation de la vente conclue le 22 mai 2018 pour erreur sur les qualités substantielles :
Madame [P], Monsieur [H] et [M] [U] soutiennent que l'ensemble des documents produits aux débats établissent sans équivoque que leur propriété se trouve dans l'assiette des zones gravement polluées par les exploitations successives des sociétés [J] ; ils ajoutent que le premier juge a confondu l'action en annulation d'une vente pour erreur sur les qualités substantielles et la garantie des vices cachés ; ils soutiennent que Madame [P] a contracté ensuite d'une erreur concernant les qualités essentielles du bien acquis puisque celui-ci est affecté d'une pollution grave des sols, des eaux souterraines et des réseaux d'eaux usées situés au droit du bâtiment, la pollution dont s'agit ayant atteint un niveau de gravité rare, exposant notamment les enfants et femmes enceintes à des expositions toxiques.
Madame [R] ne fait valoir aucun argument en réponse.
Sur ce :
Aux termes des articles 1130 et suivants du code civil, 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.'
Ainsi, l'erreur qui s'apprécie au moment de l'échange des consentements, correspond à une appréciation erronée de la réalité. Elle est un vice du consentement lorsqu'elle a été déterminante, qu'elle est excusable et qu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou - dans les contrats intuitu personae - de la personne.
La jurisprudence n'admet pas que l'acheteur puisse invoquer un vice caché comme ayant été à l'origine d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose. La garantie
des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action de l'acheteur dans ce cas.
Elle ne peut pas se cumuler avec l'action en nullité pour erreur ; si seule l'erreur est invoquée, en l'absence de vice du consentement, le juge a l'obligation de requalifier l'action en une demande en garantie des vices cachés.
La cour constate que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions légales applicables aux termes des articles 1130 et suivants du code civil telles que ci-dessus énoncées, a poursuivi son raisonnement en faisant valoir, sans aucune motivation et alors même que l'action n'était pas invoquée, l'existence d'une clause exonératoire de responsabilité relative aux vices apparents et aux vices cachés pour finalement rejeter 'la demande en annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés'.
Ce faisant, il a maladroitement entendu requalifier la demande des acheteurs en annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles en une demande en 'annulation' de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il n'a cependant pas recherché, dans le cadre de cette action en nullité pour erreur sur les qualités essentielles, s'il existait une pollution des sols, eaux souterraines et réseaux d'eaux pluviales née du passé industriel du site, telle qu'invoquée par les acheteurs qui prétendaient avoir acquis un bien exempt de toute pollution et sans risque d'exposition à des substances chimiques cancérogènes, et dans l'affirmative, si cette réalité pouvait s'analyser en une erreur sur les qualités essentielles du bien acquis ainsi que le soutenaient ces derniers.
La cour, à qui il incombe de procéder à cette recherche, constate que l'ensemble des documents produits aux dossiers des parties démontrent, comme l'a très justement relevé le premier juge, en pages 16, 17 et 18 de sa décision que :
- il ressort de l'étude historique et documentaire réalisée le 25 mars 2020 par l'AECOM, de l'ensemble des diagnostics réalisés sur le site et de l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre du litige [J]/[I], versée aux débats et soumise à la critique des parties que : les parcelles (cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) constituant le terrain d'assiette de la copropriété contenant l'appartement acquis par Madame [P], ont été le siège de nombreuses activités exploitées par les établissements [J] successifs et leurs ayants droit : blanchisserie, teinturerie, dégraissage, ingnifugation, ennoblissement de textiles, chaufferie, stockage de cuves de fioul aériennes, chargement et déchargement des camions et zones de stockage de solvants chlorés ; dans ce cadre, des substances chimiques ont été utilisées et stockées, le plan joint en annexe au rapport d'expertise montrant que l'usine d'apprêt exploitée par les établissements [J] était située sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ; au moins les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 5], et [Cadastre 7] ont été le siège d'une ICPE soumise à autorisation d'exploiter, concernant l'activité de blanchisserie en gros considérée comme très polluante,
- le diagnostic environnemental de l'AECOM du 13 novembre 2020 établit que : le bien acquis par Madame [P] est directement situé sur les zones de pollution B3 (usine d'apprêt) et B4 (cuve de fioul aérienne et chaufferie) et se trouve à proximité immédiate des zones de pollution B2 (réfrigérant et zone de compresseur), B5 (ateliers de dégraissage) et B8 (ancien transformateur) ; les mesures réalisées au droit de ce bien, ont permis de détecter des pollutions dans les sols, dans les eaux souterraines, dans les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées ; les zones sources de pollution sont à l'origine d'un transfert vers les résidents via le contact direct avec les sols et surfaces et l'inhalation des particules des sols, la volatilisation de composés organiques et leurs migration vers la surface atteignant l'air ambiant extérieur ou intérieur, la perméation de composés organiques présents dans les sols vers les canalisations et la migration des composés dissous au sein des eaux souterraines,
- le rapport réalisé par le bureau d'études Ginger Burgeap publié le 31 mars 2022, indique que le bien acquis par Madame [P] est identifié comme une maison dont l'usage est compatible avec la qualité des milieux mais où des transferts de polluants depuis le milieu souterrain sont caractérisés et/ou sont dans un environnement fortement pollué et pour lesquels des actions visant à améliorer la qualité du milieu souterrain sont recommandées, des travaux de réhabilitation accompagnés d'investigations complémentaires étant préconisés pour l'ensemble de la copropriété alors même qu'un arrêté municipal du 25 août 2020 a interdit à tous les habitants des logements situés sur le site des anciens établissements [J], l'utilisation de l'eau du robinet à des fins alimentaires.
Il est ainsi établi que le bien acquis par Madame [P], est situé au sein du périmètre de l'exploitation passée par les établissements [J] d'activités industrielles polluantes, classées 'Installation Classée Pour l'Environnement' (ICPE), soumises au régime d'autorisation au moins pour certaines d'entre elles et rendant ainsi soumises à autorisation l'ensemble des installations connexes, entraînant un risque avéré pour la santé des occupants des habitations installées sur ce site, le relogement de certains habitants voisins des consorts [P]/[H] ayant même été décidé par l'autorité administrative en raison d'un dépassement très significatif de certaines valeurs concernant la présence de trichloréthylène.
La cour constate que tant la promesse de vente du 7 mars 2018 que l'acte authentique du 22 mai suivant rappellent l'usage d'habitation du bien vendu et qu'au delà même de cet usage d'habitation, il est indiqué que :
- le bien est situé dans une copropriété constituée en 2012,
- la construction est récente puisqu'ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré en août 2010,
- une déclaration attestant de l'achèvement de l'ouvrage et de la conformité a été délivrée en 2012,
- le bien n'est pas situé dans un périmètre d'information sur les sols,
- selon la venderesse, le terrain n'a pas accueilli d'installations entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement,
- le terrain ne présente aucun danger ou inconvénient important,
- il n'a jamais été déposé ni enfoui de déchets pouvant entraîner des dangers et inconvénients pour la santé et l'environnement et il n'avait jamais été utilisé de substances présentant ce même type de danger,
- les vérifications du notaire relativement aux informations rendues publiques au jour de la vente n'ont permis de détecter l'existence d'aucune activité industrielle passée sur le site de l'actuelle copropriété et/ou de supposer que ce site pourrait affecté par une importante pollution,
- la copropriété n'est concernée par aucun travaux.
Lorsqu'elle a donné son consentement à l'acquisition du logement, Madame [P], profane en matière immobilière, industrielle ou juridique, pouvait donc légitimement se sentir protégée et être certaine qu'elle achetait un bien implanté dans un environnement sain, indemne de tout passé industriel ayant pu entraîner un risque de pollution spécifique et sans risque pour la santé.
Il est ainsi suffisamment démontré qu'existe un décalage manifeste entre la réalité de la situation décrite ci-dessus et la représentation de cette réalité telle qu'elle ressort de l'acte de vente ; si le bien acquis par Madame [P] ne souffre en lui-même d'aucun vice majeur, l'environnement pollué plus vaste au sein duquel il se situe et génère, en l'absence de travaux propres à y remédier, un risque sur la santé de ses habitants, caractérise l'absence d'une qualité essentielle que constitue l'habitabilité sans risque d'un bien immobilier.
Il est manifeste que si Madame [P] avait eu connaissance, au moment où elle a contracté, de la réalité du passé industriel du bien et de l'importance de la pollution avérée par la suite, elle n'aurait pas consenti à cette acquisition ; l'erreur excusable et déterminante de son consentement justifie que soit prononcée l'annulation de la vente du 22 mai 2018, infirmant en cela la décision critiquée.
II Sur les demandes en restitution :
Madame [P], Monsieur [H] et [M] [H] font valoir que le juge doit condamner le vendeur et le notaire in solidum à restituer le prix de vente, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
La Selarl [T] & associés fait valoir que la restitution du prix de vente d'un bien comme la moindre valeur qui lui est donnée, ne peuvent constituer un préjudice indemnisable à la charge du notaire qui n'a nullement perçu le prix.
Sur ce
L'annulation rétroactive de la vente justifie que soit ordonnée la restitution par Madame [P] à Madame [R] du bien immobilier acquis et que réciproquement cette dernière soit condamnée à restituer à Madame [P] la somme de 238 000 euros constituant le prix de vente qu'elle a reçu, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 7 novembre 2022, avec capitalisation, confirmant en cela le jugement du 11 septembre 2024.
La restitution du bien immobilier dont la vente a été résolue s'opérant de plein droit par l'effet de la décision qui ordonne cette résolution, il n'y a pas lieu de la subordonner à l'écoulement d'un délai courant à compter du versement des condamnations par les parties perdantes.
Selon une jurisprudence constante, en cas d'annulation ou de résolution de l'acte établi avec le concours d'un professionnel du droit, les restitutions réciproques consécutives à l'annulation ou la résolution d'un contrat qui ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable ne sont garanties par ce professionnel du droit en faute que si elles s'avèrent impossibles à obtenir, notamment en raison de l'insolvabilité du contractant qui en est débiteur.
Ainsi, si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n'est pas le cas lorsque cette restitution est devenue impossible du fait de l'insolvabilité démontrée du vendeur, de sorte que les acquéreurs, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient ainsi d'une perte subie équivalant au prix de la vente annulée.
La demande de condamnation in solidum de la Sarl [T] & associés à restituer le prix de vente sera rejetée en l'espèce dans la mesure où cette somme n'a pas été versée à son profit et où, malgré une sommation de communiquer restée vaine, Madame [P] ne demande pas à la cour d'enjoindre la production par Madame [R], des éléments financiers susceptibles de démontrer son insolvabilité, laquelle ne saurait seulement dépendre de la diminution de la valeur du bien immobilier, confirmant encore en cela le jugement susvisé.
III Sur la responsabilité du notaire :
Madame [P], Monsieur [H] et [M] [H] soutiennent que le notaire, qui a seulement réutilisé une recherche datant de 2017 ayant alors consisté à consulter les bases de données BASIAS, n'a effectué aucune recherche actuelle et documentée sur le passif environnemental du site préalablement à la signature de l'acte de vente, se dispensant même d'annexer à l'acte la fiche BASIAS permettant à l'acheteur de connaître l'exact passé industriel ; qu'en cela, il a manqué à son obligation d'information et de conseil et engagé sa responsabilité délictuelle.
La Selarl [T] & associés fait quant à elle valoir que les consorts [P]/[H] ne rapportent pas la preuve d'une faute du notaire directement génératrice d'un préjudice ; elle expose que les bases de données ont été dument consultées, notamment la base BASIAS qui a été annexée à l'acte, cette consultation n'ayant pas pour objet de rechercher une éventuelle pollution mais une activité industrielle passée ; elle ajoute que le notaire ne saurait être responsable des carences des parties dans les déclarations omises ou des carences de l'administration dans le suivi des obligatio
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.