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CA Douai, 5 juin 2025, RG 25/00381


Vérifier : CA Douai, 5 juin 2025, RG 25/00381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00381
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
68427e5a0f45ed4199479be5

Texte de la décision

7,472 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 05/06/2025

N° de MINUTE : 25/451

N° RG 25/00381 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7PH

Jugement (N° 24/00087) rendu le 10 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]

APPELANTS

Monsieur [P] [S]

de nationalité Française

[Adresse 7]

Madame [W] [R] épouse [S]

de nationalité Française

[Adresse 7]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉS

SA [13] chez [25]

[Adresse 17]

Société [Adresse 12]

[Adresse 4]

Société [10] chez [Localité 22] [15]

[Adresse 1]

SA [11]

[Adresse 8]

Société [16] chez [21] M. [B] [O]

[Adresse 3]

Monsieur [J] [U]

de nationalité française

[Adresse 5]

[19]

[Adresse 6]

Société [24] [Localité 18]

[Adresse 2]

SA [23]

[Adresse 20]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 23 Avril 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 décembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2025 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 avril 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 2 janvier 2024, M. [P] [S] et Mme [W] [R], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 31 janvier 2024, la [14], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S] et Mme [R], a déclaré leur demande recevable.

Le 29 mai 2024, après examen de la situation de M. [S] et Mme [R] dont les dettes ont été évaluées à 45 195,90 euros, les ressources mensuelles à 3249 euros et les charges mensuelles à 2186 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1942,76 euros, une capacité de remboursement de 1063 euros et un maximum légal de remboursement de 1316,24 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1063 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux d'intérêt maximum de 5,07 %. La commission a précisé que "les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de M. [J] [U] étaient exclues du champ de la procédure".

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [S] et Mme [R], sollicitant une diminution du montant des mensualités retenues par la commission.

Par jugement en date du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [S] et Mme [R], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [S] et Mme [R] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour eux de contacter leurs créanciers afin de fixer les modalités de paiement de leurs échéances (les débiteurs devant s'acquitter de 84 mensualités de 850 euros chacune au maximum, permettant de rembourser totalement leurs créanciers), a dit que, pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximum de 5,07 % et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [S] et Mme [R] ont relevé appel le 8 janvier 2025 de ce jugement qui leur a été notifié par lettre recommandée en date du 30 décembre 2024 avec avis de réception.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2025, reçue le 12 mars 2025 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [S] et Mme [R] ont indiqué ne plus souhaiter faire appel du jugement en date du 10 décembre 2024 au motif qu'ils avaient déposé un nouveau dossier à la [9] à la suite de la maladie et de la baisse des ressources de Mme [R].

À l'audience de la cour du 23 avril 2025, M. [S] et Mme [R], n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

M. [J] [U], intimé qui a comparu en personne, a indiqué qu'il avait reçu un courrier l'informant de la recevabilité du nouveau dossier de surendettement des débiteurs, courrier qu'il a présenté à la cour.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée en date du 3 mars 2025 avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;

Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;

Attendu que M. [S] et Mme [R] ont interjeté appel du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 8 janvier 2025 ;

Attendu qu'il ressort du courrier recommandé reçu le 12 mars 2025 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que M. [S] et Mme [R] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai le 10 décembre 2024 ;

Que M. [S] et Mme [R] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n°25/000381 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Ismérie CAPIEZ

LE PRESIDENT

Sylvie COLLIERE

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