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CA Bourges, 5 juin 2025, RG 25/00547


Vérifier : CA Bourges, 5 juin 2025, RG 25/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00547
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68427ffcc064ea9e25f050f7

Texte de la décision

11,146 caractères

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

- 6 PAGES -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00547 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXXF

Nous, Mme Sabine de La Chaise, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;

Assisté de Mme A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [W] [I]

né le 05 Octobre 1981 à [Localité 3]

ACTUELLEMENT AU CH [5]

[Localité 2]

assisté de Me Ophélie GIRARD, avocat au barreau de BOURGES,

agissant sur commission d'office,

APPELANT suivant déclaration du 29/05/2025

II - Mme LA PREFETE DE LA NIEVRE

[Localité 1]

M. LE DIRECTEUR DU CH [5]

[Localité 2]

non comparants régulièrement avisés,

INTIMÉS

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 4Juin 2025, tenue par Mme de LA CHAISE, président de chambre, assistée de Mme SOUBRANE, Greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme de LA CHAISE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 05 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES FAITS

M. [W] [I] est né le 05 octobre 1981 à [Localité 3] (58).

Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal correctionnel de Nevers a notamment déclaré M. [I] coupable des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive commis le 18 janvier 2025 à Cosne-Cours-Sur-Loire et a constaté l'irresponsabilité pénale de M. [I] pour cause de troubles mentaux.

Dans son certificat médical d'admission en date du 17 avril 2025 le Docteur [D] [A] fait le constat chez M. [I] d'une psychose de type schizophrénique paranoïde, d'éléments persécutifs très présents dans son discours, d'une potentielle agressivité et du refus de soins, éléments liés à une affection mentale dans les manifestations compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Par arrêté préfectoral du 22 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L3213-7 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [E] [I] au centre hospitalier [5] de La [Localité 2] a été ordonnée pour une durée d'un mois à compter de sa levée d'écrou.

Il a ainsi été admis en soins psychiatriques le 20 mai 2025 après exécution d'une autre peine pénale.

Le certificat des 24 heures signé par le docteur [V] [Z] le 20 mai 2025 conclut que les soins psychiatriques sont justifiés et que la mesure peut être maintenue.

Le certificat des 72 heures signé par le docteur [B] le 23 mai 2025 note que dans l'attente de la confirmation clinique de sa stabilisation psychique grâce au traitement antipsychotique injectable qui a été instauré, l'hospitalisation du patient sous contrainte et sans consentement sur le mode SJ reste justifiée et à maintenir.

L'avis du collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique en date du 26 mai 2025 indique que l'état clinique du patient justifie la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète. En effet, M. [I] était en rupture de traitement neuroleptique retard pourtant nécessaire pour son vécu de persécution et d'hétéro agressivité potentielle lorsqu'il a bénéficié d'une levée d'écrou car reconnu irresponsable pénal. Il est indiqué que depuis son admission, il se montre calme et coopérant, mais sans projet d'hébergement stable dans l'immédiat. Dans cette attente et grâce au traitement antipsychotique injectable qui a été ré-instauré, les soins psychiatriques restent justifiés et la mesure peut être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.

Ainsi, par arrêté du 26 mai 2025, Mme la préfète de la Nièvre a ordonné que les soins psychiatriques de M. [W] [I] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] de [Localité 2].

Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État concernant M. [I].

Le 29 mai 2025, M. [W] [I] a interjeté appel de la décision de maintien des soins.

Le certificat de situation du 02 juin 2025 rédigé par le docteur [P] [G] indique que le patient est calme mais dans le déni total de ses troubles, qu'il revendique son hospitalisation ne comprenant absolument pas la procédure judiciaire dont il a fait l'objet, qu'il indique espérer la levée de sa mesure de contrainte au plus vite avec l'aide de son avocate et a déjà entamé des recherches pour trouver un abri à sa sortie, qu'il est donc respectueux envers les personnels et autres patients et n'a pas présenté, depuis son entrée, de troubles du comportement mais que l'on note néanmoins des éléments de persécution à bas bruit pouvant entraîner une relative tension psychique.

Le 02 juin 2025, le collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique est d'avis que l'état clinique du patient justifie la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète en ce que depuis son arrivée dans l'unité, même si M. [I] est calme et respectueux, il reste revendicateur des soins imposés, ne comprenant pas les motifs de cette hospitalisation et en demandant une mainlevée rapide, alors que le déni des troubles reste complet et que ces traitements ont été remis en place et sont régulièrement réévalués.

Le ministère public a conclu le 04 juin 2025 à la confirmation de la décision déférée et à la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [I].

A l'audience du 04 juin 2025, M. [W] [I] considère qu'il a été acquitté pour les violences qui lui étaient reprochées. Il dit vouloir continuer la piqûre une fois par mois et explique qu'il avait arrêté les soins car il n'existait plus de suivi MDPH et que son compte sur livret A avait été clôturé. Il affirme qu'il va continuer ses soins au CMP mais déclare également que sa place est dans sa famille en Alsace et à [Localité 4]. Il explique qu'il a un fils de trois ans et qu'il a auparavant effectué une peine d'emprisonnement pendant 18 ans.

Me Gérard, son conseil, a été entendue et demande la mainlevée de la mesure, les soins étant acceptés par M. [I].

L'appelant a eu la parole en dernier et indique qu'il reconnaît l'existence de troubles du comportement dont il peut être atteint, mais pas être schizophrène.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel.

L'appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique.

Il est donc recevable.

Sur la régularité de la procédure

En l'espèce, les pièces de la procédure complète communiquées par l'établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n'est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie.

La procédure apparaît ainsi régulière.

Sur le fond

Il résulte des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de ces dispositions légales, les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel a constaté l'irresponsabilité pénale de M. [I] pour cause de troubles mentaux présentant au constat du Docteur [A] le 17 avril 2025 une psychose de type schizophrénique paranoïde, d'éléments persécutifs très présents dans son discours, d'une potentielle agressivité et du refus de soins, éléments liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Ensuite, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures comme les avis du collège daté des 26 mai et 02 juin 2025 concluent à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète en ce que depuis son arrivée dans l'unité, même si le patient est calme et respectueux, il reste revendicateur des soins imposés, ne comprenant pas les motifs de cette hospitalisation et en demandant une mainlevée rapide, alors que le déni des troubles reste complet et que ces traitements ont été remis en place et sont régulièrement réévalués.

Ainsi, contrairement aux affirmations de l'intéressé, c'est bien son état de santé qui fonde la poursuite des soins et non sa situation de SDF, étant néanmoins constaté que la rupture de soins de M. [I] intervenue pendant les périodes où il n'était pas détenu, l'ont conduit à la commission de faits de violences, notamment sur dépositaire de l'autorité publique et que s'il semble aujourd'hui consentir aux soins nécessaires, il envisage néanmoins des déplacements dans toute la France qui pourraient y faire échec.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui reste toujours justifiée, en raison de la nécessaire stabilisation psychique de l'appelant par la mise en place d'un traitement sur le long terme, alors que la levée de la mesure présenterait des risques pour le patient mais également pour les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,

DISONS recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [W] [I],

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée rendue le 28 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [I].

L'ordonnance a été rendue, par Mme Sabine de La Chaise, Président de Chambre, et par Mme Annie Soubrane, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE ,

A. SOUBRANE S. de LA CHAISE

Le 05 JUIN 2025

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Prefet

Exp remise à :

- PG le 05 Juin 2025 à Heures

- JLD

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