CA Bordeaux, 5 juin 2025, RG 25/00016
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEYL
[X] [B]
c/
S.C.I. CMS, S.E.L.A.R.L. EKIP'
DU 05 JUIN 2025
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
absent
représenté par Me Matthieu BARANDAS membre de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Najda MILLER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 06 février 2025,
à :
S.C.I. CMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire judiciaire de la SCI CMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absentes
représentées par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 mai 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- annulé l'inscription de l'hypothèque provisoire prise par M. [X] [B] le 18 avril 2024 sur les immeubles de la S.C.I CMS situés commune [Adresse 21]) et cadastrés E623, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], F218, [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 10], [Cadastre 11], F1134, [Cadastre 12], F [Cadastre 1],
- ordonné à M. [X] [B] de procéder à la radiation de l'inscription de l'hypothèque qu'il a prise le 18 avril 2024 sur les immeubles de la S.C.I CMS situés commune [Adresse 20] ([Adresse 4]) et cadastrés E623, [Cadastre 6], E866, [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13], F214, F215, F216, F217, F218, [Cadastre 18], F224, F1130, F1132, F1134, F1629, F [Cadastre 1],
- condamné M. [X] [B] aux entiers dépens,
- condamné M. [X] [B] à payer à la S.C.I CMS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
2. M. [X] [B] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 janvier 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, M. [X] [B] a fait assigner la S.C.I CMS et la S.E.L.A.R.L EKIP' en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 11 avril 2025, et soutenues à l'audience, M. [X] [B] sollicite également le rejet des demandes de la S.C.I CMS et la S.E.L.A.R.L EKIP'.
5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'hypothèque inscrite par M. [B] doit être considérée comme acquise dès la double homologation du protocole transactionnel intervenue au mois de juillet 2023, soit antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 14 mars 2024, et qu'une sûreté pour une dette antérieure inscrite pendant la période suspecte échappe à la nullité dès lors qu'elle est constituée avant cette période. Il ajoute qu'une hypothèque judiciaire conservatoire est distincte d'une hypothèque résultant d'un protocole transactionnel qui, lorsqu'elle est homologuée par le juge, a la même valeur qu'un jugement.
6. Il fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle compromettrait irrémédiablement sa position de créancier privilégié dans la procédure collective de la S.C.I. CMS.
7. Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025, soutenues à l'audience, la S.C.I CMS et la S.E.L.A.R.L EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CMS, sollicitent que M. [X] [B] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande au premier président de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code du commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Elles exposent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l'engagement de la S.C.I CMS est nul et qu'elle se trouve codébitrice d'une dette d'autres sociétés du groupe alors que ceci n'est pas conforme à son objet social et à son intérêt social. Elles ajoutent que M. [B] n'a pas de titre judiciaire à l'encontre de la S.C.I CMS en ce qu'il produit deux ordonnances de la cour d'appel dont l'une ne concerne pas la S.C.I CMS et l'autre concerne un litige entre la S.C.I CMS et M. [B] mais qu'aucune décision de justice n'homologue la transaction. Elles exposent que le jugement d'homologation a conféré au protocole transactionnel force exécutoire qui autorisait M. [B], créancier, à constituer une hypothèque judiciaire conservatoire sans avoir à demander préalablement au juge, mais qu'il était tenu de procéder à l'inscription provisoire avant l'état de cessation de paiements et elles précisent qu'ayant procédé à l'inscription provisoire en cours de période suspecte, l'hypothèque judiciaire encourt la nullité.
9. Elles font enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète du montant de sa créance et les actifs immobiliers de la S.C.I CMS étant supérieurs à son passif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Lorsqu'il s'agit d'une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement en mesurant le risque d'un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
12 Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des motifs des premiers juges, que ces derniers n'ont pas commis d'erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce ni d'erreur d'application de la règle de droit, en écartant l'application des dispositions de l'article 2401 du code civil au protocole d'accord transactionnel du 1er juin 2023 signé entre M. [X] [B], d'une part, et les sociétés New Rasec, AMS, CMS et la SCI CMS, d'autre part, au motif qu'il ne constituait pas un jugement de condamnation, d'autant que ce protocole a été homologué par deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 1er juin 2023, mais seulement dans les rapports entre M. [X] [B] et les sociétés New Rasec et AMS, pour en déduire pertinemment que s'agissant dès lors d'une hypothèque judiciaire provisoire dont le fait générateur était non pas le protocole, ni l'homologation judiciaire, mais l'inscription de la sûreté, de sorte que l'inscription du 18 avril 2024, postérieure à la date de cessation de paiements fixée le 14 mars 2024 par le jugement du tribunal judiciaire du 17 mai 2024, encourait la nullité pour avoir été inscrite pendant la période suspecte en application de l'article L632-1-8° du code de commerce.
14. Par conséquent, M. [X] [B] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation et il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
15. S'agissant des frais d'exécution forcée, la demande de la S.C.I CMS et la S.E.L.A.R.L EKIP' excédant les pouvoirs dévolus à la juridiction du premier président, elles seront déboutées de ce chef.
16. M. [X] [B], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie leurs frais irrépétibles, elles seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] [B] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 janvier 2025 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I CMS et la S.E.L.A.R.L EKIP' de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relative aux frais d'exécution forcée,
Condamne M. [X] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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