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CA Bordeaux, 5 juin 2025, RG 24/02229


Vérifier : CA Bordeaux, 5 juin 2025, RG 24/02229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/02229
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
68427ffec064ea9e25f05121

Texte de la décision

8,642 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE LOUBESIEN SYMA (CTLS)

C/

Monsieur [K] [Y]

S.A. MAAF ASSURANCES


N° RG 24/02229


DU 05 JUIN 2025


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE LOUBESIEN SYMA (CTLS) inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° 479 417 487, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 22/00139) rendu le 29 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] suivant déclaration d'appel en date du 06 mai 2024,

à :

Monsieur [K] [Y]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Demandeur à l'incident,

Intimé,

S.A. MAAF ASSURANCES

RCS [Localité 7] N° B 542 073 580, Siège social : [Adresse 4]

Es qualité d'assureur de la SARL CONTROLE TECHNIQUE LOUBESIEN SYMA

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Intervenante,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 16 Avril 2025.

Vu le jugement rendu le 29 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a:

- débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la résolution de la vente du véhicule de marque et type Nissan Patrol, immatriculé [Immatriculation 2], conclue le 17 juin 2020 avec M. [N] et, partant, de l'ensemble des demandes subséquentes,

- constaté que la responsabilité extra-contractuelle de la Sarl Contrôle technique Loubesien Syma est engagée à l'égard de M. [Y],

- condamné la Sarl CTLS à payer à M. [O] les sommes suivantes:

- 3 000 euros au titre du préjudice financier,

- 160 euros correspondant aux frais de changement de la carte grise,

- 869 euros correspondant aux frais d'assurance,

-78 euros correspondant au coût du second contrôle technique,

- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Sarl Contrôle technique loubesien syma aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise ;

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2024 par la Sarl ContrôleTechnique Loubesien Syma ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2024 par lesquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et 914 du code de procédure civile de:

- constater que la Sarl ContrôleTechnique Loubesien Syma n'a pas conclu dans le délai de trois mois,

- constater la caducité de la déclaration d'appel,

- condamner la ContrôleTechnique Loubesien Syma aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 avril 2025 par lesquelles la Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma et la SA Maaf assurances demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et 914 du code de procédure civile de :

- les recevoir dans leurs prétentions,

- débouter M. [Y] de sa demande.

SUR CE :

1. A la suite du jugement rendu le 29 février 2024, la Sarl ContrôleTechnique Loubesien Syma a interjeté appel le 6 mai 2024.

2. M. [Y] fait notamment valoir qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la société appelante devait remettre ses conclusions d'appel au greffe dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.

Qu'en effet, elle avait jusqu'au 6 août 2024 pour y procéder, le point de départ du délai de 3 mois commençant à courir à compter de la date de la déclaration d'appel, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe.

Que cependant, elle n'a transmis ses conclusions au greffe que le 9 août 2024.

Que par conséquent, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de l'appel est encourue.

3. La Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma et la SA MAAF Assurances, qui intervient volontairement à l'instance, invoquent l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit à un procès équitable.

Elles font notamment valoir que ce droit ne peut être garanti que si les citoyens disposent d'un droit d'accès à la justice.

Qu'ainsi, si le formalisme procédural garantit la sécurité juridique en protégeant les parties de manoeuvres dilatoires et de l'arbitraire du juge, il ne doit être appliqué que dans sa stricte nécessité et ne s'impose que s'il s'avère indispensable.

La Cour européenne a notamment rappelé que les règles de formalisme doivent poursuivre un but légitime, et qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Qu'en ce sens, par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, le législateur a allégé les règles de procédure civile.

Qu'ainsi, le nouvel article 911 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.

Que cela démontre la possibilité donnée au juge d'adapter les délais fixés par les textes aux particularités de la procédure en cause, afin d'évaluer les conséquences lorsque l'appelant notifie ses conclusions en dehors du délai de 3 mois suivant la formalisation de sa déclaration d'appel.

Que par un arrêt en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a écarté une demande de caducité alors même que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile.

Qu'en l'espèce, elles ont notifié leurs conclusions d'appelantes le 9 août 2024, alors qu'elles avaient jusqu'au 6 août 2024 pour conclure en respectant le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Qu'ainsi, leurs conclusions n'ont été notifiées que 3 jours après le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, témoignant de l'absence d'effet dilatoire puisque l'intimé a pu répondre et donc présenter ses arguments dans le cadre du principe du contradictoire.

Que par conséquent, aucune partie ne subissant un quelconque grief, il est de l'administration d'une bonne justice que la cour puisse trancher le litige qui lui a été soumis.

4. La déclaration d'appel datant du 6 mai 2024, les dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure civile en appel, entré en vigueur au 1er septembre 2024, ne sont pas applicables au litige.

Ainsi, l'article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er septembre 2024, prévoyant la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'allonger ou de réduire les délais prévus notamment par l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable au litige, régi par le droit antérieur.

5. En outre, l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, n°22-13.648, n'est pas transposable à l'affaire en cause.

En effet, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 juin 2024 concernait le cas d'une procédure à bref délai, expliquant le rejet de la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'inapplicabilité de l'article 908 du code de procédure civile au litige.

9. Il en résulte que la caducité de l'appel peut être prononcée et qu'il n'en résulte aucune conséquence disproportionnée quant au droit d'accès au juge.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma ;

Rejette l'intervention volontaire de la SA MAAF Assurances ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Contrôle Technique Loubesien Syma aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

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