CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 24/11321
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/341
Rôle N° RG 24/11321 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4M
[Y] [M]
C/
S.A. ICF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DRAGONE
Me Charles REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 29 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00280.
APPELANTE
Madame [Y] [M],
née le 6 Avril 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. [Adresse 3],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire, rendue le 29 juillet 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté que la dette de loyers et charges de 1 302, 56 €, arrêtée à la date du 26 avril 2023, due par Mme [Y] [M] a été effacée par suite de son redressement personnel sans liquidation judiciaire, décidée par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 26 avril 2023 ;
constaté que, conformément au code de la consommation, les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties étaient suspendus pendant un délai de 2 ans à compter de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 26 avril 2023 ;
constaté que cette suspension du délai de 2 ans s'est trouvé annulé par le fait que le locataire qui n'a pas respecté les mesures de la commission de surendettement et du code de la consommation en l'espèce le paiement régulier des loyers à compter du 26 avril 2023 et, dès lors,
constaté que la SA d'HLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée est en droit d'invoquer à la date du 18 novembre 2023 à minuit le jeu de la clause de résiliation de plein droit contenu dans le bail consenti à Mme [Y] [M], et donc la résiliation du bail ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux de Mme [Y] [M] et de tous occupants de son chef ;
condamné Mme [Y] [M] à verser à la SA d'HLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée la somme provisionnelle de 595, 55 € au titre des loyers impayés ;
condamné Mme [Y] [M] à verser, à titre provisionnel, à la SA d'HLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers ;
condamné Mme [Y] [M] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
rejeté la demande formée au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du reste de leurs demandes.
Vu la déclaration, transmise le 16 septembre 2024, par Mme [Y] [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de fixation du 19 septembre 2024 et l'avis éponyme envoyé le même jour au conseil des appelants ;
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire, intervenue par ordonnance le 14 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, par lesquelles Mme [Y] [M] sollicite de la cour qu'elle :
révoque l'ordonnance de clôture ;
constate son désistement d'appel ;
juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 27 mai 2025, par lesquelles la SA d'HLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée sollicite de la cour qu'elle :
lui donne acte de son acceptation du désistement sollicité par Mme [Y] [M] ;
condamne Mme [Y] [M] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [Y] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, a' peine d'irrecevabilité' prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'a' l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Ce texte n'a cependant pas vocation a' s'appliquer a' un acte de désistement des lors que le demandeur ou l'appelant ne demande rien a' son adversaire et ne conclut donc pas contre lui au sens strict du terme.
Des conclusions de désistement sont donc recevables même si elles sont transmises postérieurement a' l'ordonnance de clôture et sans qu'il y ait lieu de procéder a' la révocation de cette dernière.
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose également que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepte' que s'il contient des réserves ou si la partie a' l'égard de laquelle il est fait, a préalablement forme'' un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, les dispositions de l'article 399, applicable a' la procédure d'appel par renvoi des dispositions de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action, formule' le 26 mai 2025 par Mme [Y] [M], appelante, a e'te' expressément accepte' par la SA d'HLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, intimée, par conclusions du 27 mai suivant. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré' comme parfait.
Il convient dès lors de constater le désistement dans les termes du dispositif.
Pour autant, Mme [Y] [M] sera, faute de convention des parties sur ce point, condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions de désistement et d'acceptation transmises et notifiées par Mme [Y] [M] et la SA d'HLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée les 26 et 27 mai 2025 ;
Constate le désistement de Mme [Y] [M] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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