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CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 24/05044


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Date
05/06/2025
Numéro
24/05044
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
Id
684281e1a37c1f2d50568ff4

Texte de la décision

3,026 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/05044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5AK

Ordonnance n° 2025/M

Monsieur [C] [H]

représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

Madame [Z] [K]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse entre Mme [Z] [K] et M. [C] [H] ;

Vu l'appel interjeté le 5 avril 2024 par M. [C] [H] ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 mars 2025 par Mme [Z] [K] aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civil, ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et condamner M. [H] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées par M. [C] [H] le 4 Février 2025 aux fins d'entendre, vu l'article 526 du code de procédure civile applicable :

- à titre principal, juger que M. [H] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Grasse ; débouter Mme [K] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

- à titre subsidiaire, juger que M. [H] justifie de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives ; débouter Mme [K] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

- dans tous les cas, statuer ce que de droit sur les dépens ;

MOTIFS

La partie appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 9 octobre 2024, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.

La partie appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons M. [C] [H] irrecevable en son appel,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [C] [H] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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