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Cass., 4 juin 2025, n° 24-87.033


Vérifier : Cass., 4 juin 2025, n° 24-87.033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24-87.033
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
6842e9cc32810948d94b87ed

Texte de la décision

3,787 caractères

N° X 24-87.033 F-D

N° 00950

RB5 4 JUIN 2025

RÉCUSATION REJET (ARRET)

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025

Mme [V] [J] a formé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 5 mai 2025, de M. Erik Tesserau, conseiller à la chambre criminelle de ladite Cour.

Un mémoire personnel a été produit.

Des observations ont été produites par M. Erik Tessereau, conseiller.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :

1. Mme [V] [J] a déposé une requête en récusation de M. Tessereau, conseiller désigné pour faire le rapport sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 24 septembre 2024, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [L] [R], des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

2. Les griefs articulés par la requérante ne sont pas établis.
3. En effet, d'une part, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 668 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les mêmes magistrats composent la chambre criminelle lors de pourvois successifs au cours de la même affaire.

4. D'autre part, la procédure de non-admission d'un pourvoi en cassation revient à juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux devant conduire à la cassation de la décision critiquée. L'arrêt de non-admission rendu en formation collégiale donne lieu à l'établissement préalable d'un rapport écrit par le conseiller rapporteur, puis d'un avis écrit de l'avocat général, tous deux communiqués au demandeur ou à son avocat à la Cour de cassation, qui peuvent y répondre. La procédure, qui respecte ainsi le contradictoire, est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

5. En l'espèce, le conseiller rapporteur, à l'issue d'une analyse de l'ensemble des griefs formulés par Mme [J] dans son mémoire personnel et ses mémoires complémentaires, a exposé et expliqué les raisons pour lesquelles le pourvoi de cette dernière ne lui parait pas devoir être admis, dans le respect du contradictoire.

6. Dès lors, la requête en récusation, qui n'expose aucun fait précis susceptible d'établir que le conseiller désigné aurait manqué à son devoir d'impartialité, ou se trouverait dans une situation personnelle laissant à penser qu'il n'est pas impartial, doit être rejetée comme non fondée.

7. Il convient de faire application des dispositions de l'article 673 du code de procédure pénale, selon lesquelles toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

CONDAMNE Mme [V] [J] à une amende civile de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.

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